INPI, 9 novembre 2010, 10-1943

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1943
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : K PREMIUM ; PREMIUM CC
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 798212 ; 3709348
  • Parties : KAUFLAND WARENHANDEL GMBH ET CO. KG / TICKET SURF INTERNATIONAL SA

Texte intégral

OPP 10-1943 / JL08/11/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TICKET SURF INTERNATIONAL (société anonyme) a déposé, le 2 février 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 709 348 portant sur le signe verbal PREMIUM CC. Le 12 mai 2010, la société KAUFLAND WARENHANDEL GMBH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale complexe PREMIUM, déposée le 15 janvier 2003 et enregistrée sous le n°798 212. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 mai 2010, sous le numéro 10-1943. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Carte à code numérique ou alphanumérique magnétique à mémoire ou microprocesseur, jetable ou rechargeable. Carte prépayée ou postpayée pouvant être assimilée à un porte monnaie électronique, jetable ou non et utilisable pour toute application. imprimés, produits de l'imprimerie, photographies article de papeterie, autocollants (article de papeterie), prospectus, dépliants, tickets, coupons, jetons imprimés. Carte prépayée en carton, papier ou en matière plastique. service de paiement de temps d'accès à des réseaux de type Internet et Intranet par l'émission et la distribution de cartes, de tickets prépayés ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement par réseau informatique. Transmission de données, de sons, d'images ; services de transmission sécurisée de données, de sons et d'images. location de temps d'accès à un centre serveur de base de données à un ordinateur pour la visualisation, le traitement et le transfert de données, mise à jour et maintenance de logiciels ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « appareils et instruments d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, matériel informatique et ordinateurs. Papier, carton et produits en ces matières compris dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe; caractères d'imprimerie; clichés ». CONSIDERANT que les « Carte à code numérique ou alphanumérique magnétique à mémoire ou microprocesseur, jetable ou rechargeable. Carte prépayée ou postpayée pouvant être assimilée à un porte monnaie électronique, jetable ou non et utilisable pour toute application. imprimés, produits de l'imprimerie, photographies article de papeterie, autocollants (article de papeterie), prospectus, dépliants, tickets, coupons, jetons imprimés. service de paiement de temps d'accès à des réseaux de type Internet et Intranet par l'émission et la distribution de cartes, de tickets prépayés ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement par réseau informatique. Transmission de données, de sons, d'images ; services de transmission sécurisée de données, de sons et d'images. location de temps d'accès à un centre serveur de base de données à un ordinateur pour la visualisation, le traitement et le transfert de données, mise à jour et maintenance de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contestée par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les « Carte prépayée en carton, papier ou en matière plastique » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans les « Papier, carton et produits en ces matières compris dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe; caractères d'imprimerie; clichés » de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de produits et services revendiqués, ni ne recouvrent des produits et services revendiqués dans ce libellé ; Qu’il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu’à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PREMIUM CC ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PREMIUM, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme PREMIUM et qu’ils diffèrent par la présence dans le signe contesté des lettres CC, et d’éléments graphiques dans la marque antérieure ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, il n’est pas contesté que le terme PREMIUM est distinctif au regard des produits et services en cause ; Que le terme PREMIUM apparaît dominant au sein du signe contestée de par sa position en attaque et sa longueur, le doublement de la lettre C qui le suit n’étant pas de nature à en altérer le caractère essentiel : Que ce terme revêt également un caractère essentiel dans la marque antérieure, où il est mis en exergue par sa présentation en caractères blancs à l’intérieur d’une bande noire sans que les autres éléments figuratifs lui fassent perdre son caractère immédiatement perceptible dans ce signe ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes pareillement dominés par le même terme PREMIUM. CONSIDERANT que le signe contesté PREMIUM CC constitue l’imitation de la marque antérieure PREMIUM, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté PREMIUM CC ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PREMIUM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-1943 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesproduits et services suivants : « Carte à code numérique ou alphanumérique magnétique àmémoire ou microprocesseur, jetable ou rechargeable. Carte prépayée ou postpayéepouvant être assimilée à un porte monnaie électronique, jetable ou non et utilisable pourtoute application. imprimés, produits de l'imprimerie, photographies article de papeterie,autocollants (article de papeterie), prospectus, dépliants, tickets, coupons, jetons imprimés.service de paiement de temps d'accès à des réseaux de type Internet et Intranet parl'émission et la distribution de cartes, de tickets prépayés ou de débit-crédit ou de tout autremoyen de paiement par réseau informatique. Transmission de données, de sons, d'images ;services de transmission sécurisée de données, de sons et d'images. location de tempsd'accès à un centre serveur de base de données à un ordinateur pour la visualisation, letraitement et le transfert de données, mise à jour et maintenance de logiciels ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 709 348 est pa rtiellement rejetée, pour les produits etservices précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Julie LJuriste