Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet, le 7 et le 9 août 2024, la
coopérative des autocars réunis, représentée par Me de Baecke, demande au juge des référés statuant en application de l'article
L. 551-5 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la procédure de passation pour l'attribution des lots n° 2, 7 et 13 du marché public ayant pour objet l'exécution de prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre du syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte des transports du Petit-Cul-de-Sac-Marin une somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le Syndicat mixte des transports du Petit-Cul-de-Sac-Marin a méconnu les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats en intervenant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SA
Pajamandy afin que la période d'observation de celle-ci soit prorogée et que sa candidature soit recevable dans le cadre de la procédure de passation litigieuse ; cela ressort des motifs du jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre du 17 mai 2024 ;
- il a méconnu le principe d'impartialité en intervenant, en marge de la procédure de passation du marché litigieux, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SA
Pajamandy pour favoriser la prorogation de la période d'observation de cette dernière ; cela conduit à s'interroger sur les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur a procédé à l'analyse des candidatures et à l'attribution du marché ; cela ressort des motifs du jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre du 17 mai 2024 ;
- le choix d'offres présentées par un candidat irrégulièrement retenu est susceptible de l'avoir lésée, quel qu'ait été son rang de classement ; au demeurant, la coopérative était classée en deuxième position sur le lot n° 7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin, représenté par Me Panassac, conclut au rejet de la requête, à ce que la société requérante soit condamnée à verser une amende pour recours abusif, à la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires du mémoire de la requérante et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'il s'agit de l'introduction d'un troisième référé précontractuel concernant la même procédure de passation sans qu'aucun moyen nouveau ne soit soulevé ;
- la société requérante n'est pas lésée ou susceptible d'être lésée par les manquements qu'elle invoque dès lors qu'elle a été classée troisième au titre du lot n° 2 et cinquième au titre du lot n° 13 ;
- à titre subsidiaire, la procédure de passation est régulière ; la société attributaire était recevable à candidater dès lors que, par ordonnance du 17 mai 2024, sa période d'observation a été prorogée ;
- la société requérante n'apporte aucune preuve au soutien des manquements qu'elle allègue ; elle ne s'appuie que sur les termes du jugement du tribunal de commerce du 17 mai 2024 ; son intention de conclure le marché avec la SA
Pajamandy ressortait des courriers d'information adressés aux concurrents évincés le 8 avril 2024, dès lors que la société avait été classée en première position sur les lots litigieux à l'issue de l'analyse de toutes les offres ; le syndicat mixte des transports n'est pas intervenu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société
Pajamandy.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 et le 8 août 2024, la SA
Pajamandy conclut au rejet de la requête, à ce que la société requérante soit condamnée à verser une amende de 10 000 euros pour recours abusif et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 7 500 euros, au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'il s'agit de l'introduction d'un nouveau référé précontractuel concernant la même procédure de passation sans qu'aucun moyen nouveau ne soit soulevé ;
- le juge administratif est incompétent pour examiner la régularité de la procédure de redressement judiciaire initiée devant le tribunal de commerce ;
- la volonté du syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin d'attribuer les lots contestés résulte des notifications de titulaire pressenti, et par incidence des notifications de rejet des offres des concurrents évincés, envoyés les 8 avril et 10 juillet 2024 ;
- la société requérante n'est pas lésée ou susceptible d'être lésée par les manquements qu'elle invoque dès lors qu'elle a été classée troisième au titre du lot n° 2 et cinquième au titre du lot n° 13.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, les parties ont été invitées, en application des article
L. 551-12 et
R. 551-4 du code de justice administrative, à présenter leurs observations sur l'éventualité que le juge du référé précontractuel fasse application d'office des pouvoirs lui étant conférés par les dispositions du code de justice administrative en prononçant l'annulation de la procédure de passation des lots n° 2, 7 et 13 du marché public ayant pour objet l'exécution de prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire dans l'hypothèse où il accueillerait un des moyens présentés par la
coopérative des autocars réunis.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la
coopérative des autocars réunis a présenté ses observations.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, la SA
Pajamandy a également présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sollier en application de l'article
L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 7 août à 10 heures, en présence de Mme Cétol, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Sollier, juge des référés,
- les observations de Me De Baecke, en visioconférence, représentant la compagnie guadeloupéenne de transport scolaire, qui persiste dans ses écritures,
- les observations de Me Panassac, en visioconférence, représentant le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin, qui persiste dans ses écritures,
- les observations de Me
Orier, représentant la SA
Pajamandy, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 9 août 2024 à 12h00.
La SA
Pajamandy a présenté une note en délibéré, enregistrée le 9 août 2024, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit
:
1. Par un avis public d'appel à la concurrence publié le 7 janvier 2024, le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin (PCSM) a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur des prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre de ce syndicat comportant 24 lots passés sous la forme d'accord cadre mono-attributaire à bons de commande pour une valeur totale de 13 000 000 euros HT. La société Coopératives des autocars réunis qui a formé un groupement, dont elle est mandataire, avec les sociétés Transport Ramsamy Guy et Fils, C B et A, a présenté une offre visant au gain des lots n° 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18 et 19. Par une lettre du 8 avril 2024, le syndicat mixte des transports du PCSM l'a informée que son offre n'avait pas été retenue sur les lots n° 1, 2, 6, 7, 12, 13, 14 et 18, celle-ci n'ayant pas été jugée économiquement la plus avantageuse au regard des critères de choix définis dans le règlement de consultation. Par une ordonnance n° 2400481 du 10 mai 2024, à la suite de l'introduction d'un référé précontractuel par la compagnie guadeloupéenne des transports scolaires (CGTS), candidat évincé, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la procédure de passation du marché relative aux lots n° 2, 7 et 13 à compter de l'examen des candidatures et enjoint au syndicat mixte des transports du PCSM, s'il entendait reprendre la procédure de passation de ces lots, de le faire au stade de l'examen des candidatures, en se conformant aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Par un courrier du 11 juillet 2024, le syndicat mixte des transports du PCSM a informé la SARL CGTS que son offre n'avait pas été retenue sur les lots n° 2, 7, 13 et 17, celle-ci n'ayant pas été jugée économiquement la plus avantageuse au regard des critères de choix définis dans le règlement de consultation et que ces lots avaient été attribués à la SARL
Pajamandy. La
coopérative des autocars réunis, à qui cette information n'a pas été notifiée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 551-5 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la procédure de passation pour l'attribution des lots n° 2, 7 et 13 du marché public ayant pour objet l'exécution de prestations de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire situés sur le périmètre du syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin, lots correspondant, respectivement, à l'école élémentaire Cora Mayéko / Ecole mixte du Bourg 1 et 2 Louis Andréa, au collège Maurice Satineau et au lycée Charles Coeffin.
Sur les conclusions principales :
2. Aux termes de l'article
L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article
L. 551-6 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient alors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En l'espèce, la requérante soutient que le syndicat mixte des transports du PCSM a méconnu les principes de transparence, d'égalité de traitement des candidats et d'impartialité en intervenant dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société attributaire, lui permettant de candidater à la procédure de passation des lots n° 2, 7 et 13.
En ce qui concerne les lots n° 2 et 13
5. Il résulte de l'instruction que la coopérative requérante a été classée en troisième position au titre du lot n° 2 et en cinquième position au titre du lot n° 13. Ainsi, la disqualification de la société
Pajamandy, classée première, ne lui aurait pas permis, compte tenu de son rang de classement, de modifier le résultat de la consultation concernant son offre sur les lots précités. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de transparence, d'égalité de traitement et d'impartialité doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le lot n° 7
6. Il résulte de l'instruction que l'offre de la coopérative requérante a été classée en deuxième position s'agissant du lot n° 7. A l'appui de sa requête, l'intéressée se prévaut de ce que le pouvoir adjudicateur serait intervenu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société attributaire, lui permettant de voir sa période d'observations prorogée et, par conséquent, sa candidature admise au titre de la procédure de passation en cause. Toutefois, il résulte des visas du jugement du tribunal de commerce que le syndicat mixte des transports du PCSM n'était ni présent, ni représenté lors des débats à l'audience en chambre du conseil du 16 mai 2024. Au contraire, ces visas révèlent que c'est aux termes de l'avis favorable de l'administrateur judiciaire qu'il est précisé que " le syndicat mixte de transport se dit prêt à conclure ce marché de 15 mois avec la SA
Pajamandy eu égard au sérieux et à la qualité des prestations fournies par la société " et que " Ce marché crucial pour l'entreprise pourrait être conclu si la société réussit à rassurer le donneur d'ordre sur sa capacité à maintenir son activité malgré le redressement sur la durée du marché ". Il résulte de l'instruction que cette constatation résulte, en premier lieu, du classement de l'offre de la société
Pajamandy en première position au titre du lot litigieux à l'issue de la première sélection des offres, et dont la coopérative requérante avait été informée par le courrier de rejet d'offre du 8 avril 2024, en second lieu, du bilan économique et social de la société
Pajamandy du 6 mai 2024 communiqué au tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, et, en troisième lieu, du courrier du 15 mai 2024 adressé par le syndicat mixte des transports du PCSM au greffe du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre à titre d'information sur la procédure de passation du marché en cause, dans lequel il indique simplement qu'il " pourrait envisager d'attribuer " le lot litigieux dans l'éventualité où la période d'observations de la société attributaire était prorogée pour la totalité de la durée d'exécution du marché. De telles observations, nécessaires à l'instruction de la procédure de redressement judiciaire, ne sauraient caractériser ni l'octroi d'un avantage déterminant à la société attributaire, ni la méconnaissance du principe de transparence de la commande publique, ni encore l'exercice d'une influence du pouvoir adjudicateur en faveur de la société attributaire de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la procédure de passation du marché en cause. Dans ces conditions, la coopérative requérante n'est pas fondée à soutenir que le syndicat mixte des transports du PCSM aurait méconnu les principes de transparence, d'égalité de traitement des candidats et d'impartialité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par la
coopérative des autocars réunis sur le fondement des dispositions de l'article
L.551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
8. Aux termes de l'article
L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article
41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers" ".
9. En vertu des dispositions de l'article
41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article
L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
10. Le passage de la requête introductive d'instance du 20 juillet 2024 de la
coopérative des autocars réunis commençant par " dans les circonstances de l'espèce, l'intervention du SMT " et se terminant par " la procédure de mise en concurrence diligentée par le SMT " n'excède pas le droit à la libre discussion, se contente de développer le moyen de la coopérative requérante tiré du manquement au principe d'impartialité et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article
R. 741-12 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article
R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du syndicat mixte des transports du PCSM et celles de la SA
Pajamandy tendant à ce que la
coopérative des autocars réunis soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte des transports du PCSM, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, la somme que demande la
coopérative des autocars réunis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la
coopérative des autocars réunis une somme de 1 000 euros à verser au syndicat mixte de transport du PCSM, et une somme de 1 750 euros à verser à la SA
Pajamandy au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la
coopérative des autocars réunis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin tendant à l'application de l'article
L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La
coopérative des autocars réunis versera au syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin une somme de 1 000 euros, et à la SA
Pajamandy une somme de 1 750 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin et celles de la SA
Pajamandy tendant à l'application des dispositions de l'article
R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de la
coopérative des autocars réunis sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la
coopérative des autocars réunis, au syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin et à la société
Pajamandy.
Fait à Basse-Terre, le 9 août 2024.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol