Vu, I, sous le n° 14LY02100, la requête enregistrée le 5 juillet 2014, présentée pour M. C... D...et Mme B...A..., domiciliés CADA Lamartine, 48 rue Lamartine BP 21 à Vaulx-en-Velin (69514) ;
M. D...et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400145-1400146 du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 octobre 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent :
- que le jugement, qui ne répond pas au moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de leur situation, est irrégulier ;
- que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il n'existe pas au Kosovo de traitement approprié à l'état de santé de MmeA..., qui a produit plusieurs certificats médicaux qui l'établissent ; que les éléments à caractère général fournis par le préfet ne permettent pas de contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, les décisions la concernant méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-11-11° et
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que par suite, le préfet a méconnu l'article L. 313-11-7° de ce code en ce qui concerne M. D... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les décisions du 4 juin 2014 par lesquelles le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a refusé cette aide à Mme A...;
Vu, II, sous le n° 14LY02508, la requête enregistrée le 5 août 2014, présentée pour M. C... D...et Mme B...A..., domiciliés CADA Lamartine, 48 rue Lamartine BP 21 à Vaulx-en-Velin (69514) ;
M. D...et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1400145-1400146 du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 octobre 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 30 septembre 2014 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
En application de l'article
R. 611-8 du code de justice administrative, les affaires ont été dispensées d'instruction ;
En application de l'article
L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les observations de Me Vibourel, avocat de M. D...et de Mme A...;
1. Considérant que les requêtes susvisées de M. D...et Mme A...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que Mme A...et M.D..., nés les 1er avril 1984 et 14 décembre 1978, ressortissants du Kosovo, déclarent être entrés en France respectivement le 15 mai 2012 et le 2 juillet 2012 ; qu'ils ont sollicité l'asile et qu'un refus a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à Mme A...le 5 juin 2012 et à M. D... le 18 décembre 2012 ; que leurs recours contre ces refus ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2013 ; que Mme A...a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. D...sur le fondement du 7° de ce même article, en tant qu'accompagnant un étranger malade ; que le préfet du Rhône a rejeté ces demandes le 22 octobre 2013, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que les intéressés font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions et en sollicitent le sursis à exécution ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué répond, au point 9 de ses motifs, au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de leur situation ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à MmeA... :
4. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens de sa demande de première instance, tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'impossibilité pour elle de retourner au Kosovo en raison du syndrome de stress post traumatique dont elle est affectée ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.D... :
5. Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. D... méconnaît les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que le 22 octobre 2013, MmeA..., à qui un titre de séjour a été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français :
8. Considérant que le 22 octobre 2013, M.D..., à qui un titre de séjour a été refusé, se trouvait dans le cas que prévoient les dispositions précitées du 3° du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles de leur conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
10. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur le bien-fondé du jugement attaqué, les conclusions de M. D...et Mme A...tendant au sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. D...et MmeA....
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D...et Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 décembre 2014.
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