Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2015, 2013/06864

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2013/06864
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SOURCE DE TALENTS ; eau riche en talent
  • Classification pour les marques : CL11 ; CL32 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3464179 ; 3885449
  • Parties : PASSION ÉVÉNEMENT / EAUX DE NORMANDIE ; LYONNAISE DES EAUX DE FRANCE
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2014
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2017-03-14
Tribunal de grande instance de Paris
2015-09-18
Tribunal de grande instance de Paris
2014-02-21

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2015 3ème chambre 2ème section N° RG : 13/06864 Assignation du 15 Avril 2013 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ PASSION EVENEMENT, [...] 94270 LE KREMLIN BICETRE représentée par Maître Jean ROSENBERG de la SCP CAROLINE SCAMPS ET JEAN ROSENBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0460 DÉFENDERESSES SOCIÉTÉ EAUX DE NORMANDIE, [...] 76150 MAROMME: SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX DE FRANCE, 16 Place de l’Iris 92800 PUTEAUX représentées par Maître Juan ZEDJAOUI de la SELARL A.J.A. - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0833 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président. Arnaud D. Vice-Président Françoise BARUTEL . Vice-Présidente, signataire de la décision assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DÉBATS À l'audience du 28 Mai 2015 tenue en audience publique devant Eric H, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société PASSION EVENEMENT, agence de publicité dont l'activité consiste notamment en l'organisation d'événements promotionnels pour le compte de grands donneurs d'ordres, indique être titulaire des deux marques suivantes : - la marque française verbale SOURCE DE TALENTS, déposée le 21 novembre 2006 sous le n°3 464 179, pour désigner plusieurs produits et services des classes 11, 32, 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 et 42, dont la distribution des eaux ou d'énergie en classe 39. - la marque française verbale EAU RICHE EN TALENT, déposée le 30 décembre 2011 sous le n°3 885 449, pour désigner différents produits et services des classes 1 1. 39 et 4L dont la distribution des eaux ou d'énergie en classe 39. Ayant constaté courant 2012 et 2013 que la société EAUX DE NORMANDIE, filiale de la société LYONNAISE: DES EAUX DE FRANCE, utilisait le signe une eau riche en talents au travers de son site internet accessible à l'adresse www.eaux-de-normandie.fr, elle par actes des 15 et 16 avril 2013, fait assigner ces dernières en contrefaçon et parasitisme. Dans ses conclusions signifiées le 27 mai 2015, la société PASSION EVENEMENT, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, et étendu semble-t-il le litige à la contrefaçon de droits d'auteurs, demande en ces termes au Tribunal de : Vu le principe général des droits de la défense. - rejeter comme non fondée la demande des défenderesses à ce que les pièces 62 et 63 soient écartées.

Vu les articles

30 et 31 du Code de Procédure Civile. - considérer que la demande de rejet des pièces est irrecevable et illégitime à raison de la finalité de l'action en contrefaçon exercée sur la base de la marque source de talents imitée tant par la société DCNS que par les sociétés défenderesses. Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile et l'article D 211-6-1 du code de propriété intellectuelle. A titre principal. Vu l'article 716-3 du code de la propriété intellectuelle. Vu le dépôt le 21 novembre 2006 de la marque première SOURCE DE TALENTS, Vu le dépôt de la marque seconde « une eau riche en talents » le 30 décembre 2011, Vu l'utilisation de l'expression « une eau riche en talents » sur son site internet par la société EAUX DE NORMANDIE depuis le 17 mars 2010, Vu le PV de constat d'huissier établi le 28 mars 2013 par Maître C, huissier de justice à PARIS Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 7 décembre 2011, - rejeter la demande de déchéance de la marque SOURCE DE TALENTS, celle-ci ayant été exploitée par des entités du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, Vu les articles L 111-1 et suivants du CPI, - dire que la formule "Source de talents" et son dérivé "Une eau riche en talents peut bénéficier de la protection du droit d'auteur, - dire que la société EAUX DE NORMANDIE utilise de façon contrefaisante l'expression « une eau riche en talents » par rapport à la marque première SOURCE DE TALENTS depuis le 17 mars 2010, À titre subsidiaire, Vu l'article 1382 du code civil, - accueillir l'action en parasitisme à l'encontre de la société EAUX DE NORMANDIE pour l'utilisation de l'expression « une eau riche en talents » depuis le 17 mars 2010, En tout état de cause, Vu l'article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle, - condamner solidairement la société EAUX DE NORMANDIE et la société LYONNAISE DES EAUX mentionnée sur le nom de domaine de sa filiale EAUX DE NORMANDIE au paiement d'une somme de 1.140.000 euros soit 380.000 euros d'indemnité annuelle au titre du manque à gagner, de la perte de bénéfices et du préjudice moral subi, A titre alternatif (sic), - allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 350.000 euros/an qui aurait dû être servie à titre de redevance par les sociétés défenderesses, sur une durée de trois ans soit une somme de 1.050.000 euros, Ou pour le moins, - évaluer les dommages et intérêts à un montant de 424.000 euros correspondant à la valeur de la marque "une eau riche en talents", Subsidiairement au titre de l'action pour parasitisme, Vu l'article 1382 du code civil, - condamner les sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX au paiement d'une somme de 1.050.000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 350.000 euros par année d'utilisation frauduleuse de l'expression « une eau riche en talents », Ou pour le moins, - condamner les défenderesses à des dommages et intérêts d'un montant de 424.000 euros, En tout état de cause, - interdire à la société EAUX DE NORMANDIE tout comme à la société LYONNAISE DES EAUX, l'utilisation de l'expression « une eau riche en talents », - assortir cette interdiction d'une astreinte à raison de 5.000 euros/ jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - condamner solidairement les sociétés défenderesses au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens au visa de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières écritures signifiées le 27 mai 2015, les sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX FRANCE entendent voir le Tribunal : À titre liminaire. - écarter des débats le protocole transactionnel du 22 décembre 2011 et ses annexes (pièces adverses n°62 et 63). À titre principal et reconventionnel. Vu l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, - prononcer la déchéance des droits de la société PASSION EVENENEMENT sur la marque SOURCE DE TALENTS enregistrée auprès de l'INPI le 21 novembre 2006, sous le numéro 3464179,

En conséquence

, - dire et juger que la société PASSION EVENEMENT est irrecevable à agir en contrefaçon sur le fondement de cette marque et la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Vu l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle. - attribuer à la société EAUX DE NORMANDIE la propriété de la marque EAU RICHE EN TALENT, enregistrée auprès de l'INPI le 30 décembre 2011, sous le n°3885449. Vu les articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. - dire et juger que la société PASSION EVENEMENT est irrecevable à agir sur le fondement du droit d'auteur el la débouler de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire. - ordonner la mise hors de cause de la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, Vu les articles L.713-2. L.713-3 et L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle. Vu l'article 1382 du Code Civil. - débouter société PASSION EVENEMENT de l'ensemble de ses demandes formées sur le fondement de la contrefaçon de marque et à titre subsidiaire, du parasitisme. En tout état de cause. - condamner la société PASSION EVENEMENT à verser à chacune d'elles la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la société PASSION EVENEMENT aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par leur conseil. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience des plaidoiries, soit le 28 mai 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le rejet de pièces Les sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX FRANCE sollicitent le rejet des pièces 62 et 63 de la demanderesse, à savoir un protocole transactionnel et une cession de marque du 22 décembre 2011. Elles expliquent que l'article 2.5 de ce protocole impose à la société PASSION EVENEMENT une « interdiction de communication » concernant le litige objet de ladite transaction, laquelle contient également une clause de confidentialité, de sorte que la demanderesse n'aurait aucun droit de la communiquer. Cependant, comme le fait valoir à bon droit la société PASSION EVENEMENT", le protocole en cause concernait une partie, la société DNCS, qui n'a aucun lien avec les défenderesses, de sorte que celles-ci ne sauraient invoquer une confidentialité qui n'a pas été stipulée en leur faveur. De plus, la cession de marque du même jour n'est, pour sa pari, assortie d'aucune obligation de confidentialité. Enfin, il sera rappelé que les deux pièces en question ne sont communiquées par la demanderesse que pour servir de comparaison et pour établir son préjudice, de sorte que le Tribunal en appréciera le cas échéant la force probante ou la pertinence. La demande présentée à ce titre sera donc rejetée. - Sur la déchéance de la marque SOURCE DE TALENTS n°3 464 179 Scion l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue île cinq ans. (...) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée (...) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ». En l'espèce, il a été précédemment exposé que la société PASSION EVENEMENT, titulaire de la marque française SOURCE DE TALENTS déposée le 21 novembre 2006 sous le n°3 464 179 pour désigner plusieurs produits et services des classes 11.32.35.36.37.38. 39. 40.41 et 42, soutient que les sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE: DES EAUX FRANCE ont porté atteinte à cette marque. Les deux sociétés défenderesses ont donc intérêt à agir en déchéance de ladite marque française, cet intérêt à agir n'étant du reste pas contesté. Cependant, il convient de relever que la société PASSION EVENEMENT n'oppose cette marque au titre de la contrefaçon que pour le service distribution des eaux ou d'énergie, de sorte que la demande de déchéance, même si cela n'est pas précisé dans les écritures des défenderesses, ne peut donc concerner que ce service. Par ailleurs, dans la mesure où ces mêmes défenderesses évoquent dans leurs écritures les « cinq années qui ont précédé l'introduction de la présente instance », il convient de considérer que la prise en compte de cette déchéance est à compter de l'acte introductif d'instance, soit du 15 avril 2013. Il appartient donc à la société PASSION EVENEMENT de prouver un usage sérieux de la marque SOURCE DE TALENTS, pour ce qui est de la distribution des eaux ou d'énergie, pendant la période allant du 15 avril 2008 au 15 avril 2013. À cet effet, la société PASSION EVENEMENT fait valoir en premier lieu qu'elle a initié un programme SOURCE DE TALENTS qui a selon elle été utilisé au bénéfice des sociétés SUEZ ENVIRONNEMENT et DEGREMONT, sociétés du même groupe que les défenderesses, en 2007 et 2008, des conventions ayant été mises en place en associant cette campagne, visant à promouvoir l'image de ce groupe, à des événements sportifs. Cependant, à l'exception d'une convention du 20 août 2008 avec la Fédération française d'Échecs, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne concerne pas vraiment la distribution des eaux, tous les contrats et les factures versés aux débats datent de 2007 ou au plus tard mars 2008, ce qui fait qu'ils sont antérieurs à la période de cinq ans de référence. De même, le sponsoring intervenu sur des voiliers a eu lieu antérieurement à cette période de référence et ne concerne pas davantage la distribution de l'eau ou d'énergie, aucun contact direct avec la clientèle pour ce type tic services n'étant démontré. En second lieu, la société PASSION EVENEMENTS se prévaut d'une convention qu'elle a signée le 31 mai 2012 avec la société EAUX DE NORMANDIE et ayant pour objet la mise à disposition d'un véhicule multimédia afin de promouvoir l'eau du robinet, et verse aux débats plusieurs attestations certifiant que le slogan une eau riche en talents était visible, en particulier dans la caravane publicitaire du Tour de Normandie 2012. Cependant, ainsi que le l'ont valoir à juste titre les sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX FRANGE, les pièces ainsi communiquées par la société demanderesse ne font à aucun moment référence à la marque SOURCE DE TALENTS. En effet, outre qu'ils ne sont pas datés, ils ne se réfèrent nullement à cette marque, mais à l'expression une eau riche en talents, laquelle est trop différente de la marque invoquée, le mot SOURCE n'étant pas similaire au mot EAU, pour que l'usage de l'une vaille usage de l'autre, le caractère distinctif de la marque SOURCE DE TALENTS étant fortement altéré. Au surplus, ce qui a été dit plus haut conserve sa pertinence, à savoir qu'un slogan apposé sur une voiture ne vaut pas exploitation d'une marque pour des services en relation avec la distribution de l'eau ou de l'énergie, sauf pour la demanderesse à démontrer cette exploitation, ce qu'elle ne fait pas. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de déchéance telle que formulée par les sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX FRANCE, à compter du 15 avril 2013, et ce pour le service distribution des eaux et de l'énergie qu'elle désigne en classe 39. - Sur la marque EAU RICHE EN TALENT n°3 885 449 Bien que cela ne soit pas forcément très clair dans ses écritures, la société PASSION EVENEMENT semble invoquer une seconde marque, à savoir la marque française EAU RICHE EN TALENT déposée le 30 décembre 2011 sous le n°3 885 449 pour désigner différents produits et services des classes 11, 39 et 41, dont la distribution des eaux ou d'énergie en classe 39. Cependant, cette marque qui est évoquée de temps en temps comme étant une « marque dérivée » ou une « marque seconde », n'est en réalité jamais invoquée en tant qu'il y aurait été porté atteinte, et aucune demande n'est formée à son propos, on peut d'ailleurs se demander pourquoi, au titre d'une éventuelle contrefaçon. En particulier, la demanderesse ne se livre à aucune comparaison des signes ni à aucun examen de l'éventuelle reproduction ou imitation. En revanche, la société EAUX DE NORMANDIE revendique la propriété de cette marque. Sur le fondement de l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice », elle soutient que la société PASSION EVENEMENT, qui n'a déposé sa marque SOURCE DE TALENTS que dans le cadre du programme de promotion de l'image du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT pour mettre en valeur déjeunes talents, n'a déposé son autre marque EAU RICHE EN TALENT qu'après avoir découvert qu'elle-même, la société EAUX DE NORMANDIE, avait utilisé le même signe. Elle soutient donc que la demanderesse a fait preuve de mauvaise foi en déposant cette marque. Cependant, il ne suffit pas d'affirmer qu'un déposant était de mauvaise foi, encore faut-il justifier cette allégation par des pièces ou un raisonnement, ce qui n'est pas le cas de la société EAUX DE NORMANDIE puisqu'en l'espèce elle se contente de faire remarquer que le dépôt de la marque litigieuse est intervenu alors que les deux parties étaient en relation d'affaires, ce qui ne démontre en rien le dépôt frauduleux et en particulier ne montre pas que ce dépôt est intervenu en fraude de ses droits et lui a porté en quoi que ce soit tort. Dès lors, la demande présentée à ce titre sera rejetée. - Sur les droits d'auteur De la même façon que pour la marque dont il vient d'être question, la société PASSION EVENEMENT évoque des droits d'auteur sans pour autant en tirer la conséquence logique qui aurait consisté à formaliser des demandes au titre de la contrefaçon. Elle soutient que la formule source de talents et ce qu'elle nomme « son dérivé », à savoir la formule une eau riche en talents, peuvent bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur. Cependant, elle n'explique nullement en quoi elle serait titulaire de droits sur ces formules, et ne caractérise en rien leur originalité. Dès lors, une telle évocation est inopérante dans le cadre du présent litige. - Sur la contrefaçon de la marque SOURCE DE TALENTS n°3 464 179 Ainsi qu'il a été dit, la société PASSION EVENEMENT est titulaire de la marque SOURCE DE TALENTS n°3 464 179. Elle incrimine au titre de la contrefaçon, qui doit être examinée puisque la déchéance de cette marque n'a été prononcée qu'à compter du 15 avril 2013, soit postérieurement aux faits incriminés qui datent des mois de décembre 2012 et janvier et mars 2013, l'usage du signe une eau riche en talents sur le site Internet accessible à l'adresse www.eaux-de-normandie.fr. et produit à cet effet un procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2013 par Maître C, huissier de justice à PARIS, montrant que cette locution apparaît en regard de plusieurs photographies illustrant ledit site. Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (…) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement », qu'il convient d'apprécier l'éventuelle contrefaçon. Cependant, outre que les signes en présence sont très différents puisque les mots source de et eau riche en ne se ressemblent pas sur le plan phonétique et n'ont pas la même signification intellectuelle, le mot source étant employé dans la marque invoquée au sens figuré alors que l'eau du signe contesté est utilisé au sens propre, outre que, comme il a été dit, la marque invoquée n'a pas été exploitée pour la distribution de l'eau, ce qui a pour conséquence qu'aucun risque de confusion n'est à craindre, il apparaît, ainsi que la société EAUX DE NORMANDIE le fait valoir à bon droit, que le signe contesté n'est jamais utilisé par elle à titre de marque, mais seulement en tant que slogan publicitaire, pour convaincre le public du talent de ses collaborateurs et employés dans l'exécution de leurs prestations, et non pour désigner un produit ou garantir aux consommateurs l'origine du service qui leur est offert. En conséquence, la demande relative à la contrefaçon sera elle aussi rejetée. - Sur le parasitisme La société PASSION EVENEMENT, qui estime que si les idées ne sont pas protégées, leur réutilisation par autrui revêt un caractère parasitaire, soutient subsidiairement que tel est le cas de l'utilisation par la société EAUX DE NORMANDIE de l'expression une eau riche en talents. Elle explique que la proximité entre les deux locutions SOURCE DE TALENTS et une eau riche en talents est manifeste, et de nature à générer une confusion dans l'esprit du public « peu attentif à certaines différences de mots ». Cependant, il a été dit que la société défenderesse ne démontre nullement être à l'origine de la locution en question, et jouir d'une quelconque priorité sur elle. En particulier, la marque EAU RICHE EN TALENT n°3 885 449 a été déposée par la société PASSION EVENEMENT postérieurement à l'utilisation contestée de la locution une eau riche en talents, et ne peut donc servir de fondement à une action en parasitisme, laquelle ne vise d'ailleurs à ce titre que la marque SOURCE DE TALENTS. Or. il vient d'être dit que les deux signes comportaient trop de différences pour pouvoir être à l'origine d'un risque de confusion, et ce d'autant plus que cette marque n'a pas été exploitée pour le service ou dans le secteur considéré. Ainsi, la société PASSION EVENEMENT ne démontre pas le comportement fautif de la société EAUX DE NORMANDIE; Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée. - Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société PASSION EVENEMENT, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX FRANCE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros. L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec le présent litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. - DIT n'y avoir lieu à rejet de pièces : - PRONONCE la déchéance des droits de la société PASSION EVENEMENT sur la marque française verbale SOURCE DE TALENTS déposée le 21 novembre 2006 sous le n°3 464 179. pour les services distribution des eaux ou d'énergie qu'elle désigne en classe 39. et ce à compter du 15 avril 201 3 : - DIT que la décision devenue définitive sera transmise, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques : - REJETTE toutes les demandes de la société PASSION EVENEMEN'I : - REJETTE la demande en revendication de la marque EAU RICHE EN TALENT n°3 885 449 : - CONDAMNE la société PASSION EVENEMENT à payer aux sociétés EAUX DE NORMANDIE et LYONNAISE DES EAUX FRANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : - CONDAMNE la société PASSION EVENEMENT aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. - ORDONNE l'exécution provisoire.