COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 19 MAI 2010
Pôle 5 - Chambre 1(n° ,08 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08144
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2004Tribunal de Grande Instance de PARISRG n° 02/06782 Renvoi après cassation : Arrêt du 26 Février 2008Cour de Cassation - Pourvoi N° P 06-19.149
APPELANTSLa société NORMALU, SASagissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siègeRoute du Sipes68680 KEMBS
toque W 07 plaidant pour la SCP ARMENGAUD - GUERLAIN
INTIMÉELa société NEWMAT, SASprise en la personne de son représentant légalayant son siège22 rue du Général DameBP 14159482 HAUBOURDIN représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAYBs à la Cour assistée de Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de Paris, toque R 255
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Didier PIMOULLE, PrésidentMadame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillèrequi en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN
ARRÊT
: -Contradictoire-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.-signé par Monsieur G PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 5 octobre 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur l'action en contrefaçon de brevet eHar la société
NEWMAT à l'encontre de la société NORMALU et Thierry HAGUENIER, a, pour l'essentiel :-rejeté la demande en annulation des revendications 1 à 6 du brevet FR 98 15151 appartenant à la société NEWMAT,
-retenu à la charge de la société NORMALU et de Thierry HAGUENIER des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet FR 98-15151 ainsi que des actes distincts de concurrence déloyale,-prononcé des mesures d'interdiction et de publication,
-avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices, alloué à la société NEWMAT une indemnitÄsionnelle de 15 000 euros et ordonné une expertise confiée à M. Michel DALSACE ;
Vu l'arrêt en date du 30 juin 2006 aux termes duquel la cour d'appel de Paris,Hme chambre B, saisie de l'appel relevé par la société NORMALU et Thierry HAGUENIER, a confirmé le jugemeHqu'il a retenu des actes de concurrence déloyale à la charge de la société NORMALU et Thierry HAGUENIER, a dit n'y avoir lieu à expertise et a condamné ces derniers à verser à la société NEWMAT une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts mais, le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, a déclaré nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1 à 6 du brevet FR 98 6 15151 ;
Vu l'arrêt rendu le 26 février 2008 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1 à 6 du brevet FR 98- 15151et rejeté en conséquence l'action fondée sur la contrefaçon de ces revendications, remettant, sur ce point, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoyant, pour être fait droit, devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 22 février 2010, par lesquelles la société NORMALU et Thierry HAGUENIER, poursuivant la réformation du jugement du 5 octobre 2004, demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire nulles les revendications 1 à 6 du brevet FR 98- 15151 pour défaut de nouveauté, à tout le moins pour défaut d'activité inventive et de débouter la société NEWMAT de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les ultimes écritures de la société NEWMAT, signifiées le 8 mars 2010, tendant à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 5 octobre 2004 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2010
;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure aux décisions susvisées et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
-la société NEWMAT fabrique et commercialise des plafonds tendus, produits généralement constitués d'une nappe en matériau synthétique munie à sa périphérie d'un dispositif d'accrochage venant s'ancrer dans des lisses, de conceptions variées, disposées sur tout le périmètre de la pièce en partie supérieure des murs,
-ayant constaté l'offre en vente par la société NORMALU, sous la marque 'BARRISOL', de lisses à corniches référencées B 312 et B 313 reproduisant, selon elle, les caractéristiques du brevet FR 98 15151 dont elle est titulaire, déposé le 27 novembre 998 sous le titre 'pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu', la société NEWMAT a fait procHdes saisies-contrefaçon, dûment autorisées par ordonnances présidentielles, le 27 mars 2002 au siège social de la société NORMALU à Bagneux (92) et le 2 avril 2002 dans les locaux de l'entreprise de Thierry HAGUENIER, installateur de ces produits à Champigny sur Marne (94), puis a introduit devant le tribunal de grande instance de Paris une instance en contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet et en concurrence déloyale ;
Sur le périmètre du litige,
Considérant que selon les dispositions de l'article
638 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire, en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Considérant que la cour d'appel de Paris, appelée à se prononcer sur les prétentions élevées par la société NEWMAT tant au fondement de contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet n°98 15 151 qu'a u fondement de concurrence déloyale a, par l'arrêt rendu le 30 juin 2006 :
-rejeté le moyen de défense tiré du défaut de nouveauté des revendications opposées en présence du document intitulé 'Nouvelles Lisses NEWMAT' prétendument divulgué le 26 avril 1998,
-faisant prospérer en revanche le moyen tiré du défaut d'activité inventive au regard de l'antériorité PEILLEX, déclaré nulles les revendications 1 à 6 du brevet et écarté en conséquence le grief de contrefaçon,
-retenu à la charge de la société NORMALU et Thierry HAGUENIER des actes de concurrence déloyale et condamné ces derniers, in solidum, à payer à la société NEWMAT la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que la Cour de cassation, par l'arrêt du 26 février 2008, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 30 juin 2006 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles, pour défaut d'activité inventive, les revendications 1 à 6 du brevet FR 98 15151, et rejeté en conséquence l'action fondée sur la
contrefaçon de ces revendications, et a, en conséquence, sur ce point, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
Considérant qu'il s'évince de ces éléments que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2006 n'est frappé par la cassation qu'en celles de ses dispositions, à l'exclusion de toute autre, déclarant nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1 à 6 du brevet et rejetant en conséquence, l'action formée au fondement de la contrefaHes revendications ;
Que, par voie de conséquence, la société NORMALU et Thierry HAGUENIER sont irrecevables à soulever devant la juridiction de renvoi le moyen tiré du défaut de nouveauté des revendications 1 à 6 du brevet au regard du document 'Nouvelles Lisses NEWMAT', tel que précédemment soutenu en cause d'appel et définitivement rejeté par l'arrêt de la cour du 30 juin 2006 ;
Et que la société NEWMAT est pareillement irrecevable à maintenir des prétentions au grief de concurrence déloyale, sur lequel il a été irrévocablement statué par l'arrêt précité ;
Qu'il appartient en revanche à la présente juridiction de renvoi de se prononcer avec toutes conséquences de droit sur la demande, restée litigieuse, en nullité pour défaut d'activité inventive des revendications 1 à 6 du brevet FR 15151 opposées par la société NEWMAT ;
Qu'il importe toutefois d'exposer au préalable la portée du brevet ;
Sur la portée du brevet,
Considérant que l'invention se rapporte à une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu à des parois qui délimitent un local ;
Que le breveté rappelle que les pièces profilées de l'état de la technique sont réalisées en matériau synthétique extrudé et comprennent généralement deux ailes rigides, l'une servant de moyen d'appui sur une surface réceptive, telle la face d'une paroi, et l'autre comportant un dispositif d'ancrage pour l'accrochage de la nappe destinée à constituer un faux plafond, que, de par leur structure et du fait de leur rigidité, l'usage de ces pièces profilées induit un défaut d'aspect au droit de la surface réceptive, tout particulièrement lorsque celle-ci n'est pas régulière, ce qui va à l'encontre des qualités esthétiques recherchées par la mise en oeuvre d'un plafond tendu ;
Qu'il propose de remédier à cet inconvénient avec une pièce profilée composée d'une aile à fixer sur le mur récepteur, d'une seconde aile comportant le dispositif d'ancrage et d'une lèvre longitudinale réalisée par co- extrusion dans un matériau synthétique élastiquement déformable permettant d'épouser parfaitement les défauts d'aspects du mur ;
Considérant que le brevet comporte 7 revendications dont sont invoquées les 6 premières ;
Que la revendication 1 est libellée comme suit :
1. Pièce profilée (1) pour l'accrochage d'un faux plafond (2) à des parois (3) qui délimitent un local, cette pièce étant réalisée en matériau synthétique extrudé et comprenant :-une première aile rigide (1A) dont une face constitue un moyen d'appui sur une surface réceptrice (3A), telle une face d'une paroi (3), contre laquelle la pièce profilée (1) doit être fixée, et
-reliée à la première aile (1A) par une deuxième aile rigide (1B), au moins une portée d'ancrage (1C) d'un élément d'accrochage (2A) fixé à l'une des rives (2B) d'une nappe (2) de matériau destinée à constituer un faux plafond (2),
ladite pièce profilée étant caractérisée en ce qu'elle comprend une lèvre longitudinale (4) qui, disposée pour s'appuyer sur la surface réceptrice (3A) du moyen d'appui (1B) de la pièce profilée (1) et sensiblement à l'aplomb de ce moyen d'appui (1B), est, d'une part constituée par co-extrusion et, d'autre part, réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable ;
Qu'il est constant que les revendications 2, 3, 4, 5 et 6 sont toutes dépendantes de la revendication 1 à laquelle elles ajoutent ;
Sur le défaut d'activité inventive,
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article
L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l'homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;
Que l'homme du métier est celui qui possède lHissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ;
Considérant que la société NORMALU et Thierry HAGUENIER soulèvent la nullité des revendications 1 à 6 du brevet pour défaut d'activité inventive ;
Qu'ils opposent à titre d'antériorités la note d'information 'Nouvelles Lisses NEWMAT', les documents publicitaires PEILLEX et NOVELUM et, pour la première fois devant la cour de renvoi, la demande de brevet BOUTTIER ;
Qu'ils persistent à soutenir que la note d'information 'Nouvelles Lisses NEWMAT' aurait fait l'objet d'une divulgation par envoi en télécopie à la société NORMALU le 26 avril 1998 ;
Or considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt rendu le 30 juin 2006, que la cour d'appel de Paris appelée à se prononcer sur la pertinence de ce document au regard du moyen tiré du défaut de nouveauté du brevet, avait d'ores et déjà relevé l'impossibilité de conférer date certaine à la prétendue divulgation ;
Que force est de constater en effet que la note d'information n'est pas datée et que les mentions 26/04/98 15:40 apparaissant en haut de chaque page, si elles semblent indiquer une date de transmission par télécopie, ne renseignent aucunement sur l'identité des correspondants et ne sauraient suffire à Vle document dont il y a lieu de relever qu'il n'a été versé à la procédure qu'en cause d'appel, en mars 2006, toutes circonstances qui concourent à discréditer sa valeur probante ;
Qu'il est observé, en toute hypothèse, que le document en cause, composé d'un texte signé de Eric VAULOT, directeur commercial, et de dessins, a vocation à promouvoir des lisses en PVC démontables au nombre desquelles 'LA LISSE CORNICHE' et ' BIO-PRUF LA CORNICHE' précisément invoquées par la société NORMALU et Thierry HAGUENIER comme de nature à ruiner l'activité inventive du brevet opposé ;
Qu'il annonce en ce qui concerne 'LA LISSE CORNICHE' : Regardez la bien, elle allie esthétique et la technique de la co-extrusion PVC souple et rigide, voyez vous-même sa capacité à s'auto-ajuster sur le mur sans évoquer la présence de la lèvre longitudinale élastiquement déformable et co-extrudée caractéristique de l'invention, ni davantage exposer une quelconque lèvre sur le dessin représentant 'LA LISSE CORNICHE' ;
Qu'il décrit la lisse 'BIO-PRUF LA CORNICHE' comme l'Adéquation de la rigueur technique et du pratique, sa forme sans creux et sa lèvre souple permettent une parfaite étanchéité évitant tout foyer de contamination, montrez-la au service technique des hôpitaux ils vont tout de suite comprendre , qu'il ne fournit toutefois aucune précision quant à la structure et à la disposition de la lèvre évoquée qui ne fait l'objet par ailleurs d'aucune illustration ;
Que force est de conclure que l'homme du métier, spécialiste des plafonds tendus confronté au problème du défaut d'aspect au droit de la surface réceptive, n'est pas en mesure de trouver dans le document lapidaire et lacunaire invoqué, les enseignements qui lui auraient permis de concevoir une pièce profilée telle que caractérisée dans la revendication 1 du brevet ;
Considérant que Hnt PEILLEX se rapporte à un dispositif de congé d'angle, commercialisé depuis 1988, destiné à assurer l'étanchéité entre les murs et plafonds des chambres froides, salles blanches, laboratoires et locaux agro- alimentaires et constitué de deux éléments un rigide et un souple ;
Qu'un tel dispositif, selon la société NORMALU et Thierry HAGUENIER, ne peut être ignoré de l'homme du métier qui est celui du bâtiment et qui, à ce titre, est confronté à des préoccupations esthétiques mais aussi à des problèmes d'étanchéité ;
Mais considérant que l'homme du métier est celui du domaine technique auquel se rattache l'invention, en l'espèce l'accrochage des plafonds tendus, possédant les connaissances normales de la technique en cause ;
Qu'il ne peut en conséquence être sérieusement soutenu que l'homme du métier est celui du bâtiment , dès lors que le bâtiment désigne le secteur de l'activité économique auquel participent l'ensemble des industries et des corps de métiers en rapport avec la construction mais recouvrant des compétences bien distinctes ;
Qu'il ne peut davantage être prétendu que le spécialiste des plafonds tendus possède les connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celles du spécialiste de l'étanchéité ;
Qu'il s'ensuit de ces éléments que le congé d'angle du document PEILLEX, dont il est constant qu'il a pour fonction d'assurer, essentiellement au regard des normes d'hygiène, l'étanchéité des parois d'un lHnique ou sanitaire, ne saurait être regardé, sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail de sa structure et de son agencement, comme constituant une référence à la disposition de l'homme du métier, spécialiste des plafonds tendus ni, par voie de conséquence, une antériorité pertinente pour ruiner l'activité inventive du brevet ;
Considérant qu'il est admis par la société NORMALU et Thierry HAGUENIER qui ne l'invoquaient que pour le combiner avec le document PEILLEX, précédemment écarté car étranger au domaine de l'invention, que le document NOVELUM, daté de 1998, se rapportant à une lisse non extrudée dépourvue de lèvres souples déformables, illustre l'état de la technique tel qu'exposé au brevet opposé et auquel ce dernier propose de remédier ;
Considérant enfin que la demande de brevet BOUTTIER n°86 06008, déposée le 25 avril 1986, ayant pour titre 'Dispositif d'accrochage pour faux plafond souple tendu' a recours, pour dissimuler le défaut d’aspect au droit de la surface réceptrice, à l’ajout d’une pièce supplémentaire faisant office de cache de finition venant se greffer dans la lisse ;
Considérant que force est d'observer qu'il n'est pas démontré que l'homme du métier, spécialiste du plafond tendu confronté au problème d'ordre esthétique posé par le défaut d'aspect au droit de la surface réceptrice, était à même de trouver dans les documents NOVELUM et BOUTTIER qui ne suggèrent nullement une pièce profilée comprenant une lèvre longitudinale constituée par co-extrusion et réalisée en matériau synthétique élastiquement déformable, disposée pour s'appuyer sur la surface réceptrice du moyen d'appui de la pièce profilée et sensiblement à l'aplomb de ce moyen d'appui , les informations qui lui auraient permis, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles et dans le cadre d'une simple mesure d'exécution dénuée de toute activité inventive, de parvenir à l'invention ;
Qu'il s'infère de ces éléments que l'invention décrite à la revendication 1 ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique et implique une activité inventive ;
Que, par voie de conséquence, la demande en nullité visant cette revendication se trouve dénuée de fondement ;
Considérant que les revendications 2, 3, 4, 5 et 6, toutes placées dans la dépendance de revendication 1, participent également de l'activité inventive de cette dernière et sont dès lors valables ;
Que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 octobre 2004 mÈfirmation en ce qu'il a rejeté la demande en nullité des revendications 1 à 6 du brevet FR 98 15151 appartenant à la société NEWMAT ;
Sur la contrefaçon,
Considérant que la cour observe, à l'instar des premiers juges, que la société NORMALU et Thierry HAGUENIER se gardent de discuter la matérialité de la contrefaçon ;
Qu'au regard de cette circonstance, la cour se réfère expressément à la description des produits incriminés, en tous points exacte, telle que rapportée par les premiers juges au vu des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 27 mars 2002 et du 2 avril 2002, et fait sien les motifs suffisants par lesquels ces derniers ont pertinemment retenu que les profils ou lisses d'accrochage référencés B 312 et B313, commercialisés par la société NORMALU sous la marque BARRISOL reproduisent les revendications 1 à 6 du brevet FR 98 15151 ;
Que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action engagée par la société NEWMAT au fondement de la contrefaçon des revendications 1 à 6 du brevet lui appartenant ;
Sur les mesures réparatrices,
Considérant que les mesures d'interdiction et de publication ordonnées par les premiers juges ne sont pas critiquées ;Considérant qu'il est constant que la mesure d'expertise organisée par ces derniers avant-dire-droit sur l'évaluation des préjudices s'est trouvée sans objet au regard du sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2006, en sorte que l'expert commis a cessé ses opérations et obtenu le 4 septembre 2006 une ordonnance de taxe ;
Considérant que la société NEWMAT prie désormais la cour d'ordonner à nouveau une mesure d'expertise tout en lui réservant le droit de formuler ultérieurement, au vu des conclusions de l'expert, ses demandes en réparation ;
Mais considérant que la cour observe que les faits litigieux, constatés en 2002, sont anciens et ont occasionné une longue procédure ; qu'il lui apparaît de bonne justice d'ordonner, par préférence à une mesure d'expertise qui rallongera inéluctablement les délais de procédure et en alourdira conséquemment le coût, la réouverture des débats afin de recueillir l'accord des parties sur la désignation d'un médiateur conformément aux dispositions de l'article
131-1 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré sauf en ce qu'il a organisé une mesure d'expertise,
Ordonne la réouverture des dÈenjoint aux parties de conclure sur l'opportunité d'une mesure de médiation et de formaliser le cas échéant leur accord sur une telle mesure avant le 15 juin 2010 à 13 heures,
Dit qu'une audience de procédure aura lieu devant le magistrat de la mise en état le mardi 22 H;2010 à 13 heures,
Condamne in solidum la société NORMALU et Thierry HAGUENIER aux dépens exposés jusqu'à ce stade de la procédure et admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article
699 du Code de procédure civile,
Réserve l'application de l'article
700 du Code de procédure civile.