Cour d'appel de Paris, 20 février 2013, 2011/09919

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/09919
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : CORA SAS / P (Mylène)
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 20 FÉVRIER 2013 Pôle 5 - Chambre 1Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09919 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/01442 APPELANTESAS CORAprise en la personne de ses représentants légaux[...]75008 PARISreprésentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain F) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)assistée de Me Gaëtan C (avocat au barreau de PARIS, toque : J014) (EVERSHEDS) INTIMÉEMademoiselle Mylène P Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno R) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)assistée de Me Quentin M, (Avocat au barreau de TOURS) COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,Madame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H

ARRÊT

: - contradictoire- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire du 29 avril 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel interjeté le 25 mai 2011 par la société CORA, Vu les dernières conclusions du 20 août 2012 de l'appelante, Vu les dernières conclusions du 5 novembre 2012 de Mylène P, intimée,Vu l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2012,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Mylène P se prévaut de droits d'auteur sur un dessin polychrome au crayon, dénommé 'Haire Blue Aquatic', qu'elle aurait réalisé en juin 2004 et qui aurait été publié, sous son pseudonyme 'Mymy', sur un site internet 'allfanarts'permettant aux utilisateurs de présenter leur galerie de dessins ; Qu'ayant découvert l'offre en vente par la société CORA, d'un modèle de tee-shirt reproduisant un dessin constituant, selon elle, la reproduction de son oeuvre elle lui a demandé les coordonnées de son fournisseur, le 6 décembre 2005, et il lui a été répondu, le 23 décembre 2005, qu'il s'agissait de la société MC2 ; qu'il n'est pas contesté que Mylène P, qui a produit à la liquidation de cette société, ne sera pas réglée de sa créance, admise à hauteur de 40.000 euros le 30 juillet 2007, faute d'actif suffisant ; Que Mylène P a fait procéder à un constat de diffusion de son oeuvre et de dépôt de justificatifs d'un achat du tee-shirt incriminé, suivant procès-verbal d'huissier de justice du 14 juin2006, puis, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 7 septembre 2007, à une saisie- contrefaçon, le 18 septembre 2007, au sein de l'entreprise qui aurait réalisé la sérigraphie du dessin reproduit sur ce tee-shirt ; Que la société CORA, lui ayant indiqué, le 3 décembre 2009, avoir saisi son conseil et que les preuves de sa qualité d'auteur seraient 'plus que contestables', elle l'a faite assigner, dans ces circonstances, le 29 décembre 2009, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur ; Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont essentiellement : - annulé le procès-verbal de saisie contrefaçon, déclaré l'action recevable et rejeté les demandes tendant à déclarer dénués de force probante le constat d'huissier et les pièces 14 à 16, 21 et 22 de la demanderesse, - dit qu'en commercialisant le tee-shirt référencé '62-DREAM GIRL -6270003 -TEE SHIRT ML GITAN - CODE BARRE 3 410180006469" la société CORA a commis un acte de contrefaçon, et l'a condamnée à payer à Mylène P les sommes réclamées savoir 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, 5.676,80 euros en réparation de son préjudice patrimonial, outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société CORA a été autorisée, le 22 juillet 2011, à consigner la somme de 25.676,80 euros jusqu'au prononcé du présent arrêt ; Considérant que Mylène P conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, précisant ne former aucun appel incident même si elle remet en cause, page 25 de ses écritures, le moyen de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon ; qu'il résulte manifestement de cet acte que l'huissier de justice a présenté au gérant de la société saisie 'le dessin argué de contrefaçon' et recueilli ses réactions spontanées, en l'absence de découverte préalable sur les lieux de la saisie de produits argués de contrefaçon, sans y avoir été expressément et précisément autorisé ; qu'en procédant ainsi l'huissier a excédé les limites de sa mission et le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé les opérations de saisie contrefaçon du 18 septembre 2007 ; Considérant que la société CORA réitère ses moyens titrés de l'absence de force probante du constat du 14 juin 2006, et des pièces 14 à 16, 21 et 22 de l'intimée, y ajoutant dans le dispositif de ses écritures les pièces 30 à 53 ; qu'il s'agit en réalité d'apprécier la valeur des éléments produits par Mylène P au soutien de son action en contrefaçon, ainsi que rappelé par les premiers juges, et il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces pièces régulièrement communiquées ; Considérant que pour combattre le grief de contrefaçon la société CORA fait principalement valoir que l'intimée n'établirait pas sa qualité d'auteur et ne pourrait bénéficier de la présomption de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, que le dessin revendiqué serait dénué de l'originalité requise pour prétendre accéder à une protection au titre du droit d'auteur, et que la commercialisation reprochée ne serait pas démontrée ; Considérant que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; que ce droit est conféré quelque soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination de l'œuvre en cause, laquelle est protégée, sans formalité, du seul fait de la création d'une forme originale ; Qu'il incombe cependant, à celui qui entend se prévaloir de droits d'auteur, de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine et de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une œuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ; Considérant qu'en l'espèce, la société CORA conteste le procès-verbal de constat tendant à établir que Mylène P a bien divulgué sous son pseudonyme 'Mymy' le dessin revendiqué, posté le 23 juin 2004, sur un site internet présentant les dessins de ses membres, aux motifs que l'huissier instrumentaire s'est contenté de se connecter au site, sans donner aucune précision sur le matériel utilisé, l'absence de connexion à proxy, l'adresse IP, la suppression de mémoire cache ou de coockies, l'heure ou la date affichées sur l'ordinateur ; qu'il sera toutefois relevé que les pages imprimées à partir du site consulté, annexées au constat, portent bien la mention de la date de ce dernier, savoir le 14 juin 2006 ; qu'il ne saurait être sérieusement prétendu que ce site n'existait pas à cette époque, au motif qu'un site du même nom n'a été enregistré que le 13 novembre 2008, alors que la pièce 27 de l'intimée démontre qu'il avait été créé, par un autre éditeur, en 2001 et modifié en 2006 ; Que ce constat est conforté par les attestations concordantes produites (pièces 30 à 53) indiquant, chacune en des termes propres, que l'intimée était en possession de ce dessin courant 2004, certaines précisant l'avoir vu au printemps ou durant l'été 2004, étant observé que nombre de ces attestations émanent de personnes n'ayant aucun lien de parenté ou d'alliance avec l'intéressée et que la seule circonstance d'avoir été établies 6 ans après les faits ne saurait suffire à les priver de toute valeur probante ; Que, notamment, les attestations 36, 38, 39, 41 à 43, 45 et 46, mentionnent en outre que Mylène P utilisait le pseudonyme 'Mymy' qui figure sur le dessin revendiqué, ce qui est corroboré par différentes pièces montrant qu'elle est connue comme illustratrice sous ce pseudonyme, même s'il s'agit d'un article de presse ou d'éditions postérieurs aux faits reprochés (Pièces 23 à 25 et 59) ; Considérant, en définitive, que si l'huissier constatant n'a pas procédé à toutes les vérifications techniques habituelles, l'ensemble des éléments réunis par l'intimée suffisent à établir que le dessin, dont elle produit l'original, a été présenté par elle comme une création personnelle en 2004 et, en tout cas, antérieurement aux faits de commercialisation reprochés ; qu'en l'absence de preuve contraire, ces actes font présumer à l'égard de la société CORA recherchée pour contrefaçon, qu'elle a la qualité d'auteur de ce dessin et la décision entreprise ne peut qu'être confirmée sur ce point ; Considérant que pour conclure à l'originalité du dit dessin, l'intimée fait valoir qu'elle se déduirait de la paternité de cette œuvre, réalisée à la main, et de nature purement esthétique, relevant de choix arbitraires d'expression, de couleurs et de traits du visage représenté, et que l'appartenance au genre 'manga' ne saurait exclure son originalité ; Que la société CORA prétend que celle-ci ne serait pas caractérisée et que le dessin serait inspiré d'un style 'manga' connu, montrant un visage en forme de 'V' avec un menton pointu, des yeux de grande taille disproportionnés par rapport au reste du visage, très espacés l'un de l'autre, un nez quasiment imperceptible et une longue chevelure le plus souvent de couleur fantaisiste avec un profil gauche vu de 3/4, et produit des exemples de dessins extraits du moteur de recherche 'google' (pièce 9) ; Mais considérant qu'aucun élément ne permet de dater ces dessins, et, à supposer qu'ils puissent, en de telles conditions, être pertinents dans le présent litige au regard de la date de création du dessin opposé, il ressort de l'examen auquel la Cour s'est livrée, qu'ils ne présentent que l'un ou l'autre des éléments du dessin revendiqué et non pas tous ses éléments dans une combinaison identique, étant observé qu'aucun d'eux ne produit l'impression visuelle du dessin revendiqué et ne représente, en particulier, un fin visage, montrant deux yeux verts, aux lèvres pulpeuses, apparaissant émerger d'une importante chevelure ondulée, mais qu'ils tendent au contraire à prouver que de multiples combinaisons graphiques différentes sont possibles ; Qu'en réalité, cet examen montre que si certains des éléments qui composent le dessin en cause peuvent apparaître connus, comme relevant du genre 'manga', et que, pris séparément, ils appartiennent au fonds commun de l'univers du dessin de visages féminins, en revanche, leur combinaison telle que reproduite, dès lors que l'appréciation de la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confère à ce dessin une physionomie propre qui le distingue des autres dessins du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur ; que, par voie de conséquence, ce dessin doit bénéficier de la protection instituée au titre du droit d'auteur ; Considérant qu'aux termes du procès-verbal de constat précité l'huissier requis par Mylène P indique que celle-ci lui a présenté > auquel > dont il reproduit les énonciations et a annexé outre deux photographies de ce tee-shirt et la photocopie de son étiquette blanche et orange, la copie d'un ticket d'achat à l'en tête CORA du 5 décembre 2005> ; que l'intimée produit tous ces éléments en original permettant à la cour de les examiner ; Que la société CORA ne saurait valablement contester la pertinence des pièces produites alors que le tee- shirt noir à manches longues présenté, qui correspond manifestement à celui montré à l'huissier, comporte à l'intérieur une étiquette cousue mentionnant notamment les expressions '12 ans' et 'DREAM GIRL', comme l'étiquette blanche et orange précitée, et que la forme du volant ornant le bas des manches évoque l'appellation 'GITAN' figurant également sur cette étiquette ; Considérant qu'il s'infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé du dessin revendiqué et de la sérigraphie incriminée, apparaissant sur tout le devant du tee-shirt, que ce vêtement donne à voir, à l'instar de la création originale opposée un visage, très similaire au dessin, même si le menton apparaît plus arrondi, émergeant d'une chevelure strictement identique, dans sa forme, à celle du dessin revendiqué, y compris dans les ombres représentées par des traits argentés ; que la sérigraphie litigieuse constitue, par voie de conséquence, une reprise, dans la même combinaison, des éléments caractéristiques du dessin ; qu'il produit enfin, au côté de ce dessin, une telle impression de ressemblance que l'intimée est fondée à conclure à une reproduction quasi servile ; Considérant que la société CORA ne saurait sérieusement discuter la concordance entre le ticket d'achat et l'étiquette papier (blanche et orange) et dénier la commercialisation du vêtement correspondant comportant la sérigraphie contrefaisante ; Qu'au demeurant, ensuite de la dénonciation par Mylène P du 6 décembre 2005, soit le lendemain de l'achat précité du 5 décembre 2005, la société CORA a précisé, le 23 décembre 2005, avoir acquis 'ces tee-shirts'auprès de la société MC2, qui est un de ses fournisseurs, ainsi qu'elle le reconnaît page 5 de ses écritures et dont elle produit en pièce 4 un engagement de garantie ; Que l'intimée verse aux débats la copie de nombreuses factures de cette société MC2 adressées à divers magasins CORA d'un 'TEE SHIRT JUNIOR SERIGRAPHIE MANCHES LONGUES GITANE [...] 62700003 002 [...]' avec notamment la mention 'NOIR/ARGENT', sauf sur la dernière facture, pour un même prix unitaire HT de 6,31 euros ; Que ces éléments démontrent suffisamment que le tee-shirt incriminé était bien diffusé par la société CORA, laquelle ne saurait valablement prétendre que ces factures, qui ne sont contredites par aucun élément, seraient dénuées de valeur probante, étant observé que le seul fait que la référence du produit serait '6270003", et non '62700003 002", ne saurait suffire à exclure leur pertinence, alors que leur description correspond par ailleurs manifestement au produit incriminé ; Qu'un écrit de l'ancien dirigeant de la société MC2 et les copies de diverses factures de l'entreprise de sérigraphie à cette société ne font que conforter la commercialisation reprochée ; Que la société CORA ne saurait légitimement arguer d'une prétendue origine douteuse des pièces produites alors que le mandataire liquidateur de la société MC2 a expressément autorisé le conseil de Mylène P, le 27 juin 2007, à consulter les documents comptables archivés, ce qui n'exclut pas une prise de copie, et le tribunal a pertinemment retenu qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la force probante des éléments ainsi fournis ; Considérant qu' il s'infère de ces observations que la contrefaçon, définie à l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la représentation, la reproduction ou l'exploitation de l'œuvre faite sans le consentement de l'auteur est caractérisée à la charge de la société CORA, peu important qu'elle soit ou non un revendeur de bonne foi, la bonne foi étant, comme déjà relevé par les premiers juges, indifférente, dans le cadre d'une action civile en contrefaçon ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ; Considérant que la reproduction d'un dessin sans le consentement de son auteur à des fins marchandes porte incontestablement atteinte à son droit moral, laquelle est justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros telle qu'accordée en première instance ; Considérant que les premiers juges ont exactement admis que les dispositions de l'article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle introduites en 2007, permettant de prendre en compte les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits pour fixer les dommages et intérêts dus, étaient applicables en la cause, même si les faits reprochés sont antérieurs, étant observé que l'évaluation du préjudice est faite par le juge au moment où il statue ; Que la société CORA précise en page 4 de ses écritures exploiter 59 hypermarchés en France ; qu'elle ne produit aucun élément comptable permettant de contredire le tableau récapitulatif du calcul de sa marge brute (pièce 22 de l'intimée) de 5.676,80 euros HT pour la vente de 2.629 tee-shirt contrefaisants, tenant compte des factures d'achat des magasins CORA annexées en copie et du prix de vente résultant du ticket d'achat de l'intimée (prix vente de 9,90 euros, soit 8,28 euros HT) ; qu'elle ne saurait se contenter d'alléguer une possible différence de prix de revente selon ses magasins, sans l'établir d'aucune manière se contentant de produire (pièce 1) alors qu'il résulte de l'extrait de son propre site que 'Les services centraux sont entièrement dédiés au bon fonctionnement des magasins' ; Qu'il importe peu que d'autres distributeurs, qui représenteraient une masse contrefaisante plus importante, ne soient pas poursuivis, pour apprécier les dommages et intérêts dus par la société CORA, laquelle se garde de fournir le moindre élément sur la commercialisation reprochée ; Qu'un auteur a la faculté de ne pas exploiter commercialement son œuvre et en l'espèce le dessin reproduit en méconnaissance des droits de l'intimée constituait manifestement un élément décoratif dominant du tee-shirt commercialisé, ayant une valeur économique dont la société CORA a indûment bénéficié ; Que le préjudice patrimonial qui en est résulté a ainsi, sans disproportion, été exactement fixé par les premiers juges à 5.676,80 euros, en considération du calcul de la marge brute susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne la société CORA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à Mylène P une somme complémentaire 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.