Conseil d'État, 4ème chambre, 15 juin 2022, 446348

Mots clés concours · règlement · universités · épreuve · professeurs · national · candidats · agrégation · leçon · préparation · ressort · recrutement · criminelles · nomination · disciplines

Synthèse

Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 446348
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au recueil Lebon
Président : Mme Maud Vialettes
Rapporteur : M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public : M. Raphaël Chambon
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:446348.20220615

Texte

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et quatre autres mémoires enregistrés le 10 novembre 2020, les 10 février, 3 octobre et 2 novembre 2021 et les 17 et 29 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... H... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 20 juillet 2020 portant nomination du président du jury du concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en droit privé et sciences criminelles pour la session 2020-2021, l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 7 août 2020 portant nomination des membres du jury de ce concours, la décision du 18 septembre 2020 de ce jury portant règlement intérieur de ce concours, le procès-verbal du 17 novembre 2021 proclamant les résultats d'admission au concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en droit privé et sciences criminelles pour la session 2020-2021, ainsi que le décret du Président de la République du 17 février 2022 portant nomination et affectation de professeurs d'université dans la discipline " droit privé et sciences criminelles " ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur de communiquer le détail des notes obtenues par le requérant et le courriel complet de Mme I..., notamment son heure d'envoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes ;

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit

:

1. M. F... H..., qui s'est porté candidat du concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs d'université dans la discipline de droit privé et sciences criminelles organisé pour la session 2020-2021, demande l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 20 juillet et 7 août 2020 portant respectivement nomination de M. A... C... en tant que président du jury de ce concours et nomination des membres de ce jury, de la décision du 18 septembre 2020 du jury portant règlement intérieur de ce concours ainsi que des épreuves de ce concours, du procès-verbal du 17 novembre 2021 proclamant les résultats d'admission à ce concours, ainsi que du décret du Président de la République du 17 février 2022 portant nomination et affectation de professeurs d'université dans la discipline " droit privé et sciences criminelles ".

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion :

2. Eu égard à la teneur de ses écritures, M. H... doit être regardé comme soulevant une exception d'illégalité à l'encontre des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 et des articles 8, 9 et 25 de l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 13 février 1986, aux termes duquel " [d]ans les disciplines marquées par une ouverture scientifique internationale, le jury peut décider d'admettre, parmi les travaux remis, une seule production rédigée en langue anglaise, sans traduction obligatoire, accompagnée d'un résumé en français ", et la possibilité laissée au jury, à l'article 25 de cet arrêté, de prévoir que " les sujets d'une épreuve du concours peuvent (...) comprendre pour partie des documents rédigés en langue anglaise, notamment dans la constitution des dossiers ", entraîneraient une rupture d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

4. En deuxième lieu, aux termes des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 de l'arrêté du 13 février 1986 : " La première épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres et travaux des candidats. / (...) / Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury. / Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion sur ses travaux qui ne doit pas excéder quarante-cinq minutes. / (...) ". Ces dispositions ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'impartialité qui s'applique, en tout état de cause, aux membres de jury d'un concours. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'impartialité, faute de prévoir les modalités de respect par les membres du jury et notamment par les rapporteurs de ce principe, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 13 février 1986 : " Après l'épreuve prévue à l'article 7 ci-dessus, le concours comprend : / (...) / dans les autres sections, deux leçons après préparation en loge pendant huit heures et une leçon après une préparation libre en vingt-quatre heures. / Les leçons après préparation en loge durent une demi-heure et peuvent, sur décision du jury prise avant le début des épreuves et pour l'ensemble des candidats, être suivies d'une discussion d'un quart d'heure avec le jury. / La leçon après une préparation libre dure quarante-cinq minutes et est obligatoirement suivie d'une discussion d'un quart d'heure avec le jury ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'elles se bornent à définir, dans les mêmes termes pour l'ensemble des candidats, la durée des épreuves de leçon après préparation en loge et de l'épreuve de leçon après préparation libre et, au sein de ces épreuves, le principe et la durée d'une discussion avec le jury, et qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de régir les modalités pratiques d'organisation de ces épreuves. Le moyen tiré de ce que les dispositions de ces articles méconnaitraient, en raison notamment des modalités concrètes de préparation de ces épreuves, le principe d'égalité, ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté. Par ailleurs, si M. H... excipe également de l'illégalité de l'article 9 de l'arrêté, ce dernier ne régit que le premier concours d'agrégation qui a été organisé après la publication de l'arrêté du 13 février 1986 et n'est pas applicable au concours contesté par le requérant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des actes qu'il attaque.

Sur les autres moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 2020, l'arrêté du 7 août 2020 et le règlement intérieur du concours :

En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre ces trois actes :

8. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Le jury du concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury (...) ". Aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion : " Le jury arrête le règlement intérieur du concours et invite les candidats à en prendre connaissance huit jours au moins avant le début des épreuves ".

9. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition ni d'aucun principe que, d'une part, les arrêtés des 20 juillet et 7 août 2020 portant respectivement nomination de M. A... C... en tant que président du jury de ce concours et nomination des membres de ce jury, et d'autre part, la décision du 18 septembre 2020 du jury portant règlement intérieur de ce concours ainsi que des épreuves de ce concours auraient dû faire l'objet de la consultation du Conseil national des universités et du ministre de la justice préalablement à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés des 20 juillet et 7 août 2020 et le règlement intérieur en litige ont été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens spécifiquement présentées à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2020 portant nomination de M. C... comme président du jury :

10. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. Le respect du principe d'impartialité fait en revanche obstacle à ce qu'un membre du jury d'un concours puisse régulièrement siéger dans ce jury s'il a, avec l'un des candidats, des liens dont l'intensité est de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci.

11. A l'appui du moyen par lequel il soutient que l'arrêté du 20 juillet 2020 nommant M. C... comme président du jury du concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en droit privé et sciences criminelles lors la session 2020-2021 est illégal, la nomination à laquelle il procède étant de nature à entacher les opérations du concours de méconnaissance du principe d'impartialité, M. H... se borne à faire valoir que M. C... lui aurait fait une remarque en 2007 sur la durée de sa communication lors d'un colloque et que M. C... a présenté sa candidature en 2021 au Conseil de l'Institut européen du droit alors que lui-même était membre sortant de cette instance. De telles circonstances n'étant pas de nature à caractériser la méconnaissance des règles énoncées au point précédent, ce moyen ne saurait être accueilli.

En ce qui concerne les moyens spécifiquement invoqués à l'encontre de l'arrêté du 7 août 2020 portant nomination des membres du jury :

12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les seules circonstances que M. H... ait eu l'occasion de connaître Mme G... E... dans son parcours professionnel et que celle-ci faisait partie du comité de sélection lors de deux procédures de recrutement auxquels M. H... aurait été candidat à Toulouse en 2018 et à Nice Sophia-Antipolis en 2019, auraient été de nature à caractériser des liens dont l'intensité aurait été de nature à influer sur l'appréciation de Mme E.... Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les circonstances, invoquées par le requérant, que celui-ci a contesté des décisions émanant du Conseil national des universités lorsque M. K... B... en était membre et que ce dernier a été co-rapporteur d'une candidature collective dont faisait partie M. H... dans le cadre d'un appel à projet du groupement d'intérêt public " Mission droit et justice ", auraient été de nature à caractériser des liens dont l'intensité aurait été de nature à influer sur l'appréciation de M. B.... Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 août 2020 portant nomination des membres du jury du concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en droit privé et sciences criminelles sur les candidats lors la session 2020-2021 de ce concours méconnaîtrait le principe d'impartialité doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus au présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion : " Tout membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique nommé membre du jury demeure membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique mais ne peut pendant la durée du concours siéger au conseil national des universités ou au Comité national de la recherche scientifique ni exercer des fonctions qui sont attachées à sa qualité de membre du conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... J..., qui était membre du Conseil national des universités avant sa nomination comme membre du jury du concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en droit privé et sciences criminelles lors de la session 2020-2021, ait continué à siéger au sein du Conseil national des universités lorsqu'elle a siégé au jury de ce concours. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 août 2020 portant nomination des membres du jury du concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en droit privé et sciences criminelles lors la session 2020-2021 de ce concours méconnaîtrait l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 et l'article 20 de l'arrêté du 13 février 1986 doit être écarté.

14. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. H..., la circonstance que les membres du jury n'ont pas rempli et rendu public une déclaration d'intérêts, dont l'obligation ne résulte d'aucun texte ou d'aucun principe pour ce qui concerne le concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en droit privé et sciences criminelles, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté précité.

En ce qui concerne les moyens spécifiquement présentés à l'encontre du règlement intérieur du concours 2020-2021 :

15. En vertu de l'article 3 de la décision du 18 septembre 2020 du jury portant règlement intérieur du concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en droit privé et sciences criminelles pour la session 2020-202, un délai d'au moins une semaine est prévue entre l'affichage du calendrier d'une épreuve et le début de cette épreuve. Aux termes de l'article 9 du règlement intérieur, relatif à la leçon après préparation libre de vingt-quatre heures : " Les sujets sont tirés au sort le matin, à des heures qui seront indiquées sur le calendrier qui sera mis en ligne sur le site du MESRI mentionné à l'article 3 du présent règlement intérieur. Les épreuves ont lieu vingt-quatre heures après le tirage au sort du sujet. La leçon a une durée de quarante-cinq minutes ; elle est suivie d'une discussion de quinze minutes avec le jury. / La bibliothèque de la loge ne peut être utilisée pour la leçon après préparation libre en 24 heures. / Les professeurs des universités et les magistrats de la Cour de cassation ne peuvent participer aux travaux d'équipe du candidat pour la préparation de cette leçon. / Aucun enregistrement n'est autorisé au cours de l'épreuve ". Ces dispositions ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité entre les candidats au concours résidant en région parisienne et les autres candidats, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai observé en pratique entre l'affichage du calendrier de chaque épreuve et le début de cette épreuve pour la session 2020-2021 a été supérieur à une semaine. Dès lors, le moyen tiré de ce que les articles 3 et 9 du règlement intérieur méconnaîtraient le principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre le procès-verbal du 17 novembre 2021 proclamant les résultats d'admission au concours national d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités en droit privé et sciences criminelles pour la session 2020-2021, ainsi que contre le décret du Président de la République du 17 février 2022 portant nomination et affectation de professeurs d'université dans la discipline " droit privé et sciences criminelles :

16. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, applicable au présent litige : " A partir du deuxième concours de droit privé et sciences criminelles organisé après la publication du présent arrêté, le concours comporte : / 1° Pour l'admissibilité, une leçon après une préparation en loge consistant en un commentaire de texte ou de documents et portant sur les sources du droit privé, la théorie générale des preuves en droit privé et le droit des obligations ; / 2° Pour l'admission : / a) Une leçon après une préparation libre portant sur les théories générales du droit privé et des sciences criminelles ; / b) Une leçon après une préparation en loge portant, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours, sur l'une des sept matières suivantes : / Droit commercial et droit des affaires ; / Droit international privé ; / Droit pénal, procédure pénale et sciences criminelles ; / Droit judiciaire privé ; / Droit social ; / Philosophie du droit ; / Droit civil ".

17. En premier lieu, en ce qui concerne l'épreuve d'admissibilité consistant en une leçon de commentaire de texte ou de documents portant sur le droit civil faisant l'objet d'une préparation en loge, si M. H... soutient que lorsqu'il a passé cette épreuve, la mention de l'ouvrage dont était extrait le texte qu'il avait à commenter était erronée, de même que l'indication de la page où il figurait, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur matérielle aurait rendu impossible le traitement du sujet par le candidat, alors d'ailleurs que ni le texte ni l'indication de son auteur ne comportaient d'erreurs et que ce texte était en rapport avec l'objet de l'épreuve, ni que le jury, qui a eu connaissance de cette erreur, n'aurait pas été à même de porter une juste appréciation sur la valeur respective de M. H... et des autres candidats.

18. En deuxième lieu, si M. H... soutient que, dans le cadre de l'épreuve de la leçon faisant l'objet d'une préparation en loge de vingt-quatre heures, les charges financières nécessaires pour réunir une équipe de collègues contribuant à cette préparation à Paris, où s'est déroulée cette épreuve, étaient disproportionnées et ne lui ont pas permis de réunir cette équipe à Paris pour passer cette épreuve, puis qu'il n'a pas pu accéder à la salle de droit commercial l'après-midi du 7 septembre 2021, jour où il a débuté l'épreuve en loge de vingt-quatre heures, alors que cette salle avait initialement été mise à sa disposition entre 9 heures 15 et 19 heures, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ces circonstances aient été de nature à rompre l'égalité de traitement avec les autres candidats, dès lors que M. H... n'avait pas préalablement fait savoir au jury qu'il ne se présenterait pas à la salle de droit commercial le matin du 7 septembre 2021, que l'équipe contribuant à la préparation de sa leçon n'était pas présente à Paris et que la fermeture de cette salle a fait suite à un échange, dès le matin du 7 septembre 2021, entre la responsable de la salle de droit commercial et M. H.... En outre, les circonstances invoquées par le requérant tenant aux difficultés de connexion à internet depuis son hôtel et à l'existence de travaux à proximité de celui-ci sont sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre les candidats. Par suite, le moyen tiré de ce que l'épreuve de la leçon faisant l'objet d'une préparation en loge de vingt-quatre heures aurait été entaché d'une méconnaissance du principe d'égalité entre candidats doit être écarté.

19. Enfin, si M. H... fait valoir qu'il ne s'est pas présenté à la dernière épreuve d'admission, consistant en une leçon en loge dite " leçon de spécialité ", il n'en tire aucune critique particulière quant à la légalité des actes attaqués.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées, que M. H... n'est pas fondé à demander l'annulation des actes qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :



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Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... H..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil