Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 04 avril 1991
Cour d'appel de Douai 10 octobre 1991
Cour de cassation 26 octobre 1993

Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 92-10767

Mots clés credit-bail · résiliation · loyers · date jusqu'à laquelle ils sont dus · demande judiciaire en résolution de la vente · société · contrat · résolution · vente · crédit-bail · pourvoi · preneur

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 92-10767
Dispositif : Cassation
Textes appliqués : Code civil 1184
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 10 octobre 1991
Président : Président : M. BEZARD
Rapporteur : M. Leclercq
Avocat général : M. de Gouttes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 04 avril 1991
Cour d'appel de Douai 10 octobre 1991
Cour de cassation 26 octobre 1993

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Scop Sodiem, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 et d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Natio Equipement, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat de la société Scop Sodiem, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Natio Equipement, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que, sauf l'application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail en suite de la résolution du contrat de vente, les loyers ne sont dus, en un tel cas, par le preneur que jusqu'au jour de sa demande judiciaire en résolution de la vente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scop Sodiem a obtenu des premiers juges, contre le fournisseur d'un matériel informatique qu'elle avait pris en crédit-bail auprès de la société Natio Equipement, la résolution de la vente, mais a été reconnue par la cour d'appel tenue aux obligations résultant de ce contrat de financement jusqu'à la date où le jugement prononçant la résolution est devenue définitive ;

Attendu que pour fixer à la date où le jugement prononçant l'annulation de la vente est devenue définitive le terme de l'obligation pesant sur le preneur de supporter la charge des loyers, l'arrêt retient que la convention stipule en son article 5 qu'"en tout état de cause, le locataire reste tenu d'exécuter toutes ses obligations jusqu'à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit intervenue" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la clause citée avait pour objet de régler les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Natio Equipement, envers la société Scop Sodiem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.