Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème Chambre, 18 juillet 2016, 15NT02303

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    15NT02303
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000032916560
  • Rapporteur : M. Arnaud MONY
  • Rapporteur public :
    M. DURUP de BALEINE
  • Président : M. FRANCFORT
  • Avocat(s) : GOUIN
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2016-07-18
Tribunal administratif de Nantes
2015-05-07

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 30 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1300431 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de son dossier ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son avocat s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B...soutient que : - la décision litigieuse émane d'une autorité incompétente ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la condamnation pénale dont elle a fait l'objet ne saurait justifier une décision de refus de naturalisation ; - sa demande de naturalisation était recevable et ne pouvait pas être écartée sans méconnaître les dispositions des articles 21-27 du code civil et 133-12 et 133-13 du code pénal ; - sa condamnation n'apparaît plus sur son casier judicaire ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 novembre 2012 du ministre de l'intérieur portant rejet de sa demande de naturalisation ;

Sur le

s conclusions en annulation : 2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...soutient que la décision litigieuse émane d'une autorité incompétente, l'administration a produit les pièces qui démontrent que M.C..., signataire de l'acte attaqué, disposait effectivement d'une délégation, régulièrement établie et publiée, l'autorisant à signer, au nom du ministre, tous actes, arrêtés et décisions relatifs à l'accès à la nationalité française, à l'exception des décrets ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut ainsi qu'être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, soulève pour la première fois, à hauteur d'appel, un moyen de légalité externe à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public et ne se rattache pas à une cause juridique déjà soulevée en première instance, est dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, que selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, quand bien même une telle infraction n'était plus inscrite, à la date de la décision attaquée, sur le bulletin n° 2 de son casier judicaire et que l'intéressée a été réhabilitée, MmeB..., ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs elle-même, a été condamnée le 11 février 2010 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie pour utilisation frauduleuse d'une carte bancaire ne lui appartenant pas, commis entre le 28 décembre 2009 et le 5 janvier 2010 ; que compte tenu de la nature de ces faits, dont la matérialité est établie, de leur gravité et de leur caractère récent, le ministre a pu, pour ce seul motif, rejeter en opportunité la demande de naturalisation de MmeB..., laquelle constitue une mesure de faveur, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet 2016. Le rapporteur, A. MONYLe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N°15NT02303