Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice 03 octobre 2014
Cour administrative d'appel de Marseille 09 novembre 2015

Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2015, 14MA04639

Mots clés marchés et contrats administratifs · société · désordres · commune · réparation · rapport · travaux · ouvrage · préjudice · principal · bâtiments · responsabilité · responsabilité contractuelle · condamnation · requête · solidairement

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro affaire : 14MA04639
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 03 octobre 2014, N° 1103206
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur : M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public : M. THIELE
Avocat(s) : SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice 03 octobre 2014
Cour administrative d'appel de Marseille 09 novembre 2015

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Puget-Théniers a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner, au titre de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés les Bâtiments Touëtois, Azurclim, Soprobat, Sudequip et M. A...B...en réparation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion d'une opération de restructuration du centre sportif.

Par un jugement n° 1103206 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a, notamment :

- condamné la société Soprobat à verser la commune de Puget-Théniers la somme de 777,40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 11 août 2011 et, solidairement avec la société les Bâtiments Touëtois, à verser à cette commune la somme de 40 858,35 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter de la même date ;

- condamné M.B..., solidairement avec la société Sudequip, à verser la commune de Puget-Théniers la somme de 3 342,82 euros assortie des intérêts légaux à compter du 11 août 2011 ;

- mis à la charge solidairement des sociétés les Bâtiments Touëtois, Sudequip, Soprobat, Azurclim et de M. B...les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 13 230,91 euros ;

- mis à la charge des sociétés les Bâtiments Touëtois, Sudequip, Soprobat, Azurclim et M. B...une somme de 1 500 euros à verser solidairement à la commune de Puget-Théniers au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2014 et le 21 juillet 2015, la SARL Soprobat, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 ;

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la commune de Puget-Théniers dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, de limiter à 951 euros les sommes mises à sa charge en réparation des préjudices subis par la collectivité ;

3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres qui lui sont imputés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination ;

- ces désordres proviennent d'un défaut de réalisation des travaux imputable à la société Bâtiment Touëtois ;

- le coût des travaux de reprises de ces désordres retenus par le tribunal ne concerne pas uniquement les travaux d'enduit et ces travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ;

- les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas des ouvrages ;

- sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement qui est prescrite ni sur celui de la responsabilité contractuelle du fait de la réception des travaux ;

- elle n'a pas commis de faute dans la réalisation des travaux de nature à engager sa responsabilité et le vice affectant les supports muraux était indécelable ;

- la seule circonstance qu'elle ait déclarée à son assureur les sinistres en cause ne suffit pas à reconnaitre sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2015, M.B..., représenté par Me C..., conclut :

- à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2014 ;

- à titre principal, au rejet des conclusions de la commune de Puget-Théniers dirigées contre lui ou, à titre subsidiaire, en cas de condamnation à être entièrement garanti par la société Sudequip ;

- à être dispensé des frais d'expertise ;

- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Puget-Théniers en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le désordre n° 1 est imputable à la société Sudequip compte tenu de la répartition des missions de maitrise d'oeuvre entre cette société et lui-même.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2015 et le 30 septembre 2015, la commune de Puget-Théniers, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et de la demande présentée par M. B...et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Soprobat et de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres en litige entrent dans le champ de la responsabilité décennale ou, à tout le moins, relèvent de la responsabilité contractuelle de la société Soprobat ;

- les moyens présentés par la société Soprobat et M. B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 17 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B...tendant à être déchargé de toute responsabilité à l'égard de la commune du Puget-Théniers qui soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal formé par la société Soprobat.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, la commune de Puget-Théniers, représentée par MeF..., a répondu à ce moyen d'ordre public.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2015, M.B..., représenté par MeC..., a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la commune de Puget-Théniers.

1. Considérant que la commune du Puget-Théniers a engagé, en 2007, des travaux portant sur le réaménagement du centre sportif de la Condamine, notamment la construction d'une piscine, d'une salle de fitness et d'un sauna ; que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à M.B..., architecte, et à la société Sudequip, bureau d'études techniques ; que les deux lots " fondations, gros-oeuvre et maçonnerie " ont été attribués à la société les Bâtiments Touëtois, les lots " cloisons, doublages, faux-plafonds " et " peinture et ravalement " ont été attribués à la société Soprobat ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves en juillet 2007, qui ont été levées au cours de l'année 2008 ; que des désordres sont apparus par la suite, en particulier, sur les bâtiments de la piscine municipale ; qu'à la demande de la commune du Puget-Théniers, une mission d'expertise a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Nice ; que M. D..., expert désigné au titre de cette mission, a remis son rapport le 9 mars 2011 ; que la commune du Puget-Théniers a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que les constructeurs soient condamnés au titre de la garantie décennale à lui rembourser le coût des travaux de remise en état de ces bâtiments ; que par un jugement du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a notamment condamné la société Soprobat à verser la commune de Puget-Théniers la somme de 777,40 euros en réparation du préjudice lié au désordre n° 12, selon la classification opérée par l'expert, ainsi qu'une somme de 40 858,35 euros, solidairement avec la société les Bâtiments Touëtois, au titre des désordres n°s 23 et 24 ; que par cette décision, M. B... a été condamné, solidairement avec la société Sudequip, à verser à la commune de Puget-Théniers la somme de 3 342,82 euros en réparation du préjudice lié au désordre tenant à la conception d'un pédiluve ; que la société Soprobat fait appel de ce jugement en tant qu'il lui fait grief ; que M. B...sollicite, par la voie de l'appel provoqué, sa mise hors de cause ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs :

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'une fissure horizontale au-dessus de la première porte d'accès à la salle de fitness-squash et qu'une fissure verticale dans le mur à gauche de la porte d'accès à la salle de fitness ont été constatées, correspondant au désordre n° 12, selon la numérotation retenue par le rapport d'expertise ; qu'il a été également relevé qu'un morceau d'enduit était ôté en partie basse du mur à proximité du pédiluve extérieur de la piscine, correspondant au désordre n° 23 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les fissures présenteraient un caractère infiltrant ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'eu égard à leur nature et leur étendue, ces désordres affecteraient la solidité de l'ouvrage ou seraient de nature à le rendre impropre à sa destination notamment en causant des risques pour le personnel ou les usagers ou en provoquant une gêne significative dans l'usage des locaux ; que, dès lors, les désordres en cause ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent engager la responsabilité de la société Soprobat sur le fondement de la garantie des constructeurs ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 7 du jugement attaqué qui met à sa charge une somme de 777,40 euros en réparation du désordre n° 12 ainsi que l'annulation de son article 4 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Puget-Théniers une somme de 33 945,45 euros au titre du désordre n° 23 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'il a été constaté un effritement notamment de l'enduit en partie basse du mur de soutien de la plage extérieure de la piscine ainsi que la présence de cinq fissures traversantes sur cette partie de mur, correspondant au désordre n° 24 qui est dissociable des autres désordres affectant l'ouvrage ; que l'expert a relevé que les supports de maçonnerie se craquent et permettent à l'eau et au gel de ruisseler dégradant ainsi les enduits ; qu'eu égard à leur nature et leur étendue, ces désordres, qui affectent le mur de soutènement de la plage extérieure de la piscine, sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que ces désordres, qui n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage, sont donc susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs auxquels ils sont imputables ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces désordres avaient pour origine un défaut de réalisation des supports de maçonnerie réalisés par la société les Bâtiments Touëtois ; que, toutefois, l'expert relève que la société Soprobat a accepté ces supports sur lesquels ont été posés les enduits ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'il appartenait à la société requérante de s'assurer de la parfaite présentation des ouvrages, et particulièrement des supports en cause, avant la réalisation de ses prestations ; que la société requérante ne soutient pas avoir émis des réserves sur la qualité des supports de maçonnerie et a accepté de réaliser sur ceux-ci les travaux d'enduit ; qu'ainsi, la société Soprobat ne peut être regardée comme étrangère aux désordres en cause ; que, dans ces conditions, les désordres en litige doivent être regardés comme imputables au moins en partie à la société Soprobat et sa responsabilité, à raison des travaux dont elle avait la charge, réalisés à l'occasion de la construction de l'ouvrage et qui n'en étaient pas dissociables, peut être engagée en application des principes rappelés au point 2 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Soprobat n'est pas fondée à soutenir que les désordres en cause seraient dus aux travaux réalisés par la société les Bâtiments Touëtois pour s'exonérer de son obligation de garantie qu'elle doit au maître de l'ouvrage, du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés par les désordres ;

En ce qui concerne les préjudices :

6. Considérant que le montant des dommages dont un maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres qui leur sont imputables correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ;

7. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Puget-Théniers a estimé le montant des travaux nécessaires à la réfection des désordres affectant le mur de soutien de la plage extérieure de la piscine à la somme de 6 912,90 euros en se fondant sur le devis qu'elle avait demandé à la société Albano ; que la société requérante ne démontre pas que le montant de ces travaux de reprise serait excessif en se prévalant d'un devis qu'elle a elle-même établi, d'autant que celui-ci concernait la reprise de plusieurs autres désordres ; qu'elle n'établit pas, non plus, que les travaux envisagés par la commune excéderaient ceux rendus nécessaires à la remise en ordre de l'ouvrage tel qu'il avait été commandé ; qu'ainsi le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune de Puget-Théniers à raison des travaux de reprises du désordre imputable à la société Soprobat en retenant la somme totale de 6 912,90 euros ;

En ce qui concerne la limitation de responsabilité :

8. Considérant que la société requérante ayant concouru au désordre en cause, c'est à bon droit que le tribunal l'a déclarée, à la demande de la commune de Puget-Théniers, solidairement responsable avec la société les Bâtiments Touëtois ; que la société Soprobat, qui ne présente pas d'appel en garantie, ne peut demander que sa part de responsabilité dans la survenance du dommage soit limitée à 10 % ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Soprobat à raison du désordre n° 24 et l'a condamnée à verser à la commune de Puget-Théniers une somme de 6 912,90 euros en réparation de ce préjudice ; que la société Soprobat est donc seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à cette commune la somme de 777,40 euros en réparation du préjudice lié au désordre n° 12 ainsi qu'une somme de 33 945,45 euros, solidairement avec la société les Bâtiments Touëtois, au titre du désordre n° 23 ;

Sur la demande présentée par la commune au titre de la responsabilité contractuelle :

10. Considérant que la commune de Puget-Théniers se prévaut, dans ses écritures, de la responsabilité contractuelle de la société Soprobat au titre de l'exécution défaillante des travaux dont elle avait la charge ; que, cependant, et ainsi que l'a fait valoir la société Soprobat, de telles conclusions, au demeurant présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que la réception de l'ouvrage est intervenue en 2007, avec levée des réserves intervenue en 2008, mettant ainsi fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ;

Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par M.B... :

11. Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de la société Soprobat en ce qui concerne que les désordres n°s 12 et 23 n'aggrave pas la situation de M.B..., qui n'avait pas fait l'objet d'une condamnation au titre de ces désordres ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué présentées par M. B...ne sont pas recevables ;

Sur les dépens de la première instance :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise ordonnée en référé le 16 février 2010, au regard de laquelle s'étaient prononcés les premiers juges, taxés et liquidés à la somme de 13 230,91 euros par ordonnance du 2 mai 2011, à la charge solidaire de la société Soprobat et des autres entreprises condamnées en première instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Soprobat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Puget-Théniers de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

14. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Puget-Théniers le versement à la société Soprobat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Puget-Théniers, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de M.B..., la somme demandée par la société Soprobat sur le même fondement ;

D É C I D E :



Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il prononce la condamnation de la société Soprobat à verser la commune de Puget-Théniers la somme de 33 945,45 euros TTC correspondant aux travaux de reprise du désordre n° 23.

Article 2 : L'article 7 du jugement du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 3 : La commune de Puget-Théniers versera à la société Soprobat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Soprobat est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Puget-Théniers sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées par M. B...sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soprobat, à la commune de Puget-Théniers à M. A...B...et à la société Azur Clim.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.

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N° 14MA04639

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