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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème Chambre, 9 février 2024, 2300015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2300015
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : M. Prost
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BARTHELEMY
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Barthélémy, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de stade pour les manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain, ou lors des retransmissions en public de celles-ci, pour une durée de six mois ou, à titre subsidiaire, l'article 2 de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 332-16 du code du sport, dès lors qu'il se fonde sur son comportement d'ensemble à l'occasion d'une seule manifestation sportive ; - est disproportionné eu égard à sa durée et à son étendue ainsi qu'aux modalités de l'obligation de pointage. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Le mémoire complémentaire de M. B, enregistré le 6 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté en date du 9 novembre 2022, le préfet de police a interdit à M. B de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroulent des manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain (équipe masculine, féminine, U19 et handball) ou lors des retransmissions en public de celles-ci pour une durée de six mois. Le même arrêté ordonné à M. B de répondre à la convocation que le préfet du Val-d'Oise lui fixera, au moment de ces manifestations sportives qui se déroulent sur le territoire national ou sur le territoire d'un Etat étranger. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport, dans sa version applicable au litige : " Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction. / Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour caractériser une menace à l'ordre public, hormis les cas où une personne appartient à une association dissoute de supporters ou participe aux activités d'une association dont l'activité a été suspendue, le préfet peut se fonder soit sur le comportement d'ensemble de cette personne à l'occasion de plusieurs manifestations sportives soit sur la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations. Lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur le comportement de la personne à l'occasion d'une seule manifestation sportive, les agissements reprochés doivent nécessairement présenter un caractère de gravité particulier. 4. Pour prononcer la mesure d'interdiction de stade contestée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B constitue, par son comportement d'ensemble, une menace pour l'ordre public à l'occasion des manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain. Le préfet de police se prévaut, à cet égard, d'une note des services spécialisés de la préfecture dont il ressort que, lors la rencontre de football du 6 août 2022 opposant l'équipe du Clermont Foot 63 à celle du Paris Saint-Germain au stade Gabriel-Montpied à Clermont-Ferrand, M. B a participé à l'agression d'un stadier afin de forcer l'entrée du parcage visiteurs du stade avant d'être interpellé pour ces faits. Si le préfet de police fait également valoir que le requérant était déjà défavorablement connu des services de police, en raison, notamment, de son appartenance au groupe de supporters " ultra " Parias Cohortis, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'unique circonstance relevée par le préfet de police dans l'arrêté en litige ne pouvait légalement fonder la décision prise au motif du comportement d'ensemble de M. B à l'occasion de manifestations sportives. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 332-16 du code du sport. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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