Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 novembre 2017, 16-22.003

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-11-16
Cour d'appel de Versailles
2016-06-07
Cour d'appel de Versailles 12e chambre
2016-06-07
Tribunal de commerce de Nanterre
2015-06-05
Cour d'appel de Paris
2014-09-09

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 1466 F-D Pourvoi n° X 16-22.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Théâtre royal de luxe, dont le siège est [...] , 2°/ M. Jean-Luc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Dominique Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Coca-Cola services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Coca-Cola European Partners, anciennement dénommée Coca-Cola entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société The Coca-Cola Company, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Coca-Cola Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, dont le siège est [...] (Allemagne), 6°/ à la société Coca-Cola Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Théâtre royal de luxe et de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Coca-Cola services France, The Coca-Cola Company et Coca-Cola Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coca-Cola European Partners, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'association Théâtre royal de luxe et à M. X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Coca-Cola Europe ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2016), que l'association Théâtre royal de luxe (l'association), se prévalant d'éléments recueillis par un huissier de justice à l'occasion d'une mesure d'instruction annulée par un arrêt devenu irrévocable qui a interdit à l'association d'utiliser ces éléments de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, a assigné les sociétés Coca-Cola services France, Coca-Cola entreprises, The Coca-Cola Company, Coca-Cola GmbH, Coca-Cola Europe et Mme Y... devant le tribunal de commerce pour voir constater l'existence d'agissements parasitaires et être indemnisée ; que par ordonnance du 5 juin 2015, le juge chargé d'instruire l'affaire, rejetant l'exception d'incompétence matérielle et territoriale soulevée par l'association et par M. X... et se disant compétent, leur a enjoint, sur la demande des cinq parties défenderesses, à compter de la mise à disposition de l'ordonnance, de ne pas utiliser de quelque manière que ce soit, notamment dans des conclusions, le rapport de mission de l'huissier de justice, ainsi que les pièces saisies, et de supprimer de leurs pièces communiquées un certain nombre de pièces qu'il a énumérées, ainsi que toutes pièces faisant référence au rapport de mission et aux documents y afférents ou en découlant ; que l'association et M. X... ont interjeté un appel-nullité ; Attendu que l'association et M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur appel-nullité et de toutes leurs demandes subséquentes et de dire que l'ordonnance du 5 juin 2015 doit recevoir application, alors, selon le moyen, que l'excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; que le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce n'est pas investi du pouvoir de juger de la recevabilité des pièces ; qu'en refusant de sanctionner le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce, qui faute d'être investi du pouvoir de juger de la recevabilité des pièces, n'avait pu enjoindre à l'association Théâtre royal de luxe et à M. Jean-Luc X... de ne pas utiliser le rapport de mission dressé par l'huissier de justice et les pièces saisies en application de l'ordonnance du 18 janvier 2013, et de supprimer de leur communication ainsi que de leur bordereau un certain nombre de pièces, la cour d'appel a elle-même commis un excès de pouvoir au regard de l'article 865 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que le juge du tribunal de commerce chargé d'instruire l'affaire n'a pas statué sur une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des pièces communiquées par l'association et par M. X... mais sur une demande tendant à leur enjoindre, au besoin sous astreinte, de retirer des passages de leurs conclusions et un certain nombre de pièces de leur bordereau de communication de pièces ; que le moyen, manquant en fait, n'est pas susceptible de caractériser un excès de pouvoi ; D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Théâtre royal de luxe et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer in solidum aux sociétés Coca-Cola services France, The Coca-Cola Company et Coca-Cola GmbH la somme globale de 3 000 euros, à payer à la société Coca-Cola European Partners la somme globale de 3 000 euros et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'association Théâtre royal de luxe et M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur Jean-Luc X... de leur appel-nullité de l'ordonnance du 15 juin 2015 rendue par le juge chargé d'instruire l'affaire du tribunal de commerce de Nanterre et de toutes leurs demandes subséquentes et d'avoir dit que l'ordonnance du 15 juin 2015 rendue par le juge chargé d'instruire l'affaire du tribunal de commerce de Nanterre doit recevoir application ; Aux motifs que « l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur Jean-Luc X... demandent à la cour de voir reconnaître fondé leur appel-nullité de l'ordonnance du 5 juin 2015. Ils fondent leur demande d'appel nullité de l'ordonnance du 5 juin 2011 sur l'excès de pouvoir juridictionnel commis par le juge chargé d'instruire l'affaire qui a statué en méconnaissance de ses attributions, puisqu'il ne peut décider de la recevabilité des pièces ou ordonner le retrait des pièces, ce qui relève de la seule juridiction de jugement. Ils exposent que les pièces ont été communiquées régulièrement et en temps utile entre le 30 juillet 2014 et le 5 septembre 2014, qu'il ne s'agit dès lors pas d'un incident de communication de pièces mais de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014, ce qui ne ressort pas de la compétence du juge qui a statué. Ils expliquent que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 septembre 2014 n'emporte aucune rétroactivité, que l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE a dès lors pu viser et produire les pièces obtenues selon l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 dans l'assignation saisissant le tribunal de commerce de Nanterre et dans ses conclusions antérieures au prononcé de l'arrêt, qu'elle pouvait les communiquer à Monsieur Jean-Luc X..., qui n'était pas partie à l'arrêt susvisé et à qui aucune injonction n'a été délivrée. Elles font valoir que tant l'ordonnance de référé du 22 mars 2013 que l'arrêt du 9 septembre 2014, étant des décisions de référé provisoires, sont dépourvues de toute autorité de la chose jugée au principal et ne peuvent lier les juges. La société COCA COLA SERVICES FRANCE, la société THE COCA COLA COMPANY et la société COCA COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER soulèvent l'irrecevabilité et le mal fondé de l'appel-nullité formé devant la cour par l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur Jean-Luc X... aux motifs que l'excès de pouvoir du juge ayant rendu la décision querellée n'est pas caractérisé, qu'il doit faire respecter le principe de loyauté des débats, qu'il est dès lors compétent pour statuer sur la régularité ou non de la communication des pièces par les parties, qu'il a le pouvoir dans ce cadre d'ordonner le retrait des pièces litigieuses, que d'ailleurs il a fait droit à la demande des appelantes de retirer des conclusions des intimées la pièce 22, qui n'était pas régulière. Elles indiquent que le problème ne porte pas sur la recevabilité des pièces litigieuses, qui a été tranchée par l'arrêt du 9 septembre 2014 mais sur leur utilisation dans la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre comme éléments de preuve. Elles ajoutent qu'il ne s'agit pas de l'exécution de l'arrêt du 9 septembre 2014 mais des conséquences à tirer de son exécution. La société COCA-COLA ENTREPRISE conclut de même à l'irrecevabilité de l'appel- nullité formé par les appelants, faisant remarquer que les appelants confondent appel-nullité qui dénote d'un excès de pouvoir du juge et appel-réformation portant sur le bien fondé de la décision du juge et obéissant aux dispositions de l'article 868 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle soutient, comme les autres sociétés intimées, que l'excès de pouvoir n'est pas incompétence alors que les appelantes font état de l'incompétence du juge saisi au profit de la juridiction de jugement ou du juge de l'exécution, et qu'il n'est pas non plus erreur de droit, alors que les appelantes soutiennent que le juge n'aurait pas apprécié correctement la qualité de leur communication de pièces. Elle fait valoir que le juge avait parfaitement compétence pour trancher les difficultés relatives à la communication de pièces, que l'irrégularité de la communication de pièces tient à leur caractère déloyal, que le juge n'a fait que respecter l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 9 septembre 2014, qui s'impose à Monsieur Jean-Luc X.... Dans ses conclusions, Madame Y... déclare s'associer aux demandes des sociétés intimées. L'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir, qui est caractérisé quand le juge refuse de reconnaître un pouvoir que la loi lui confère aussi bien que dans les cas où il sort du cercle de ses attributions légales. En l'occurrence, le juge chargé d'instruire l'affaire au tribunal de commerce de Nanterre a été saisi par les sociétés COCA-COLA de conclusions d'incident de communication de pièces déposées à l'audience du 30 octobre 2014 aux fins, au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014, que soit ordonnée la suppression de certaines pièces produites par l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur Jean-Luc X.... Sa 'décision a été rendue au visa des dispositions de l'article 865 alinéa 2 du code de procédure civile. Cet article dispose que : Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Les pièces litigieuses saisies en vertu de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 ont été produites par l'association THÉÂTRE, ROYAL DE LUXE au soutien de son assignation entre le 20 mai et le 16 juin 2014 et par Monsieur Jean-Luc X... au soutien de ses conclusions du 2 octobre 2014. Il appartenait au juge de s'assurer du fait de sa saisine par les sociétés COCA-COLA le 30 octobre 2014, de la régularité de la communication de pièces ainsi opérée en tenant compte des décisions de justice intervenues au moment où il statuait. Certes les pièces querellées ont été produites avant l'arrêt du 9 septembre 2014 en même temps que les assignations et conclusions des demanderesses devant le tribunal. Cependant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014 a rétracté l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013, annulé par voie de conséquence le "RAPPORT DE MISSION" (article 145 du code de procédure civile) dressé les 24 et 25 janvier 2013 par l'huissier de justice commis par cette ordonnance, et a fait interdiction à l'association THÉÂTRE ROYAL LUXE d'utiliser, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit, ce rapport de mission ainsi que les éléments alors recueillis par l'huissier de justice commis. Alors que cet arrêt est devenu définitif au vu de la radiation du pourvoi, il ne peut être valablement soutenu qu'il ne s'applique pas à une communication de pièces antérieure à son prononcé puisqu'il a été fait expressément interdiction "de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit" d'utiliser lesdites pièces, ce qui implique que l'interdiction ne visait pas seulement les procédures à venir' mais celles déjà en cours. Il ne peut pas davantage être allégué que l'arrêt du 9 septembre 2014 n'a pas autorité de la chose jugée s'agissant d'une ordonnance de référé rétractation rendue en la forme des référés et donc d'une décision au fond qui s'impose relativement aux contestations qu'elle tranche. Enfin, les appelants ne peuvent pas opposer l'incompétence du juge en arguant que la demande des sociétés COCACOLA concernait l'exécution de l'arrêt du 9 septembre 2014, puisqu'elle ne portait pas sur la restitution des pièces saisies en vertu de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 maintenant rétractée. Il s'infère de ces éléments que si la saisine du juge par les sociétés COCA-COLA ne portait pas sur un incident de communication de pièces dans la mesure où les pièces en cause ont été produites régulièrement, il s'agissait cependant d'une difficulté relative à la communication de pièces et à leur utilisation dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre, relevant des pouvoirs du juge. C'est donc à bon droit dans le cadre de ses pouvoirs que le juge chargé d'instruire l'affaire au tribunal de commerce de Nanterre a tranché la difficulté en retirant certaines pièces et a rendu son ordonnance du 15 juin 2015. Par conséquent, le juge n'ayant pas excédé les pouvoirs qu'il détenait en application de l'article 865 alinéa 2 du code de procédure civile, l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur Jean-Luc X... seront déboutés de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2015 ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes. Les intimées demandent le retrait des pièces N°2,3,4,5,14,24,26 et 28 communiquées en cause d'appel et la suppression de paragraphes ou de notes en bas de pages listés dans le dispositif de leurs conclusions et figurant dans les conclusions de l'association 'THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et de Monsieur Jean-Luc X... signifiées le 10 mars 2016, exposant que ces pièces communiquées en cause d'appel intègrent les mêmes documents litigieux que ceux faisant l'objet de l'ordonnance querellée devant la cour puisqu'il s'agit des mêmes éléments recueillis par l'huissier en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 2013 qui a fait l'objet d'une rétraction par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2014. Mais dès lors que l'ordonnance déférée à la cour n'est pas annulée et emporte plein effet juridique, il n'y a pas lieu pour la cour, saisie d'un appel nullité et non d'un appel réformation, ni d'ajouter à la décision du premier juge en prononçant des mesures d'astreinte, ni davantage de prononcer à nouveau le retrait des pièces litigieuses et des écritures y faisant référence, puisqu'il résulte de ce qui précède que ce retrait et l'interdiction de ne pas utiliser les pièces, de les supprimer de toute communication, d'y faire référence ont déjà été ordonnés par le premier juge, de sorte que les demandes formées par les intimés sont sans objet sur ce dernier point; Le premier juge a réservé les dépens de l'instance. En cause d'appel, l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et Monsieur Jean-Luc X... seront condamnées à verser à la société COCA COLA SERVICES FRANCE, la société THE COCA COLA COMPANY, la société COCA COLA GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER la somme globale de 5.000€ et à la SAS COCA COLA ENTREPRISE la somme de 5.000E au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge de l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et de Monsieur Jean-Luc X... » ; Alors que l'excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; que le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce n'est pas investi du pouvoir de juger de la recevabilité des pièces ; qu'en refusant de sanctionner le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce, qui faute d'être investi du pouvoir de juger de la recevabilité des pièces, n'avait pu enjoindre à l'association THÉÂTRE ROYAL DE LUXE et à Monsieur Jean-Luc X... de ne pas utiliser le rapport de mission dressé par l'huissier de justice et les pièces saisies en application de l'ordonnance du 18 janvier 2013, et de supprimer de leur communication ainsi que de leur bordereau un certain nombre de pièces, la Cour d'appel a elle-même commis un excès de pouvoir au regard de l'article 865 alinéa 2 du code de procédure civile.