Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 1997, 95-13.889

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-07-08
Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section)
1995-01-18

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre X..., demeurant ... au Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit du receveur des Impôts de Sainte-Menehould, ayant ses bureaux 4, place du Marechal Leclerc, 51800 Sainte-Menehould, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Marne et du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Sainte-Menehould, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 1995), que le receveur des Impôts de Sainte-Menehould (le receveur) a assigné M. X... en sa qualité de gérant de la société Bodécor (la société), mise en redressement judiciaire le 4 octobre 1990 puis en liquidation judiciaire le 18 octobre 1990, pour qu'il soit déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de cette société ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt

de l'avoir condamné, solidairement avec la société, au paiement de sa dette fiscale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte d'une doctrine opposable à l'administration, soit l'instruction du 6 septembre 1988, que les sanctions prévues par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales doivent faire l'objet d'une mise en garde préalable à l'octroi de tout nouveau plan de règlement accordé par le comptable du Trésor; qu'ainsi en affirmant que l'Administration n'avait pas à se conformer à sa propre réglementation, la cour d'appel a violé les textes susvisés; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont pas applicables au dirigeant social dont il n'est pas démontré qu'il ait, par des manquements ou des manoeuvres frauduleuses, rendu impossible le recouvrement d'impositions dues par la société défaillante; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à relever un certain nombre de manquements de la société Bodécor à ses obligations fiscales l'en tenir personnellement responsable, sans préciser par quelle manoeuvre ou agissement propre il aurait rendu impossible le recouvrement d'impositions dues, alors qu'il n'est pas constaté qu'un contrôle fiscal portant sur les années 1987, 1988 et 1989 avait eu lieu et que le receveur des Impôts qui avait accordé à la société divers plans de règlement, n'a établi des avis de recouvrement pour des manquements établis à partir de 1987 qu'en mai 1990 et n'a effectué une mise en demeure que le 21 septembre 1990; qu'il résulte de ces circonstances que le Trésor n'a jamais été dans l'impossibilité de recouvrer ses créances auprès de la société Bodécor et que, faute d'avoir recherché par quel fait personnel son gérant aurait pu rendre ces recouvrements impossibles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu

, d'une part, que l'instruction visée au pourvoi relève que l'octroi de délais de paiement, que le comptable du Trésor est autorisé à consentir sous sa responsabilité, est de nature à écarter la responsabilité du dirigeant, mais ajoute que "toutefois, le comptable public peut estimer, compte tenu des circonstances, qu'il ne pourra se dispenser d'engager ultérieurement la responsabilité du dirigeant en cas de non respect du plan de règlement. Dans ce cas, il devra informer formellement le dirigeant que le non paiement de l'arriéré ou des taxes courantes, l'amènera à mettre en oeuvre les dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales"; que n'ayant pas fait mention de circonstances qui auraient dû inciter le receveur, lorsqu'il a accordé un plan de règlement à la société, à craindre qu'elle ne puisse pas tenir ses engagements ou payer les taxes courantes, M. X... n'a pas caractérisé le reproche qu'il lui faisait; que la cour d'appel qui, dès lors, n'avait pas à le prendre en considération a pu, abstraction faite du motif erroné visé au moyen, statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'en déposant tardivement, ou en omettant pour certains mois, de déposer les déclarations de TVA et surtout en minorant systématiquement une part considérable du chiffre d'affaires réalisé durant les années 1987, 1988 et 1989, ce que l'Administration n'a pu découvrir que par un contrôle fiscal minutieux, M. X..., qui a été le seul gérant de la société, a rendu impossible le recouvrement de sa dette fiscale; que cette dette procède essentiellement de minorations étalées sur des années, qui n'avaient pas à être a priori soupçonnées par l'administration qui avait opéré un contrôle fiscal en 1981, en sorte que le comptable n'a commis aucune négligence pour n'avoir émis d'avis de recouvrement qu'après l'ouverture de la procédure collective, la notification du redressement et l'émission de l'avis apparaissant exemptes de lenteur; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir la faute personnelle de M. X... et le lien de causalité entre les manquements relevés et l'impossibilité de recouvrement de l'impôt ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur des Impôts de Sainte-Menehould ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.