Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460

Mots clés
conventions collectives • forêts • domaine d'application • syndicat professionnel • action en justice • conditions • statut dépassé • representation des salaries • délégué syndical • fonctions • règles communes • heures de délégation • défense du statut

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 février 2000
Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale)
30 septembre 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    97-45.460
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code du travail L411-10, L411-11, L412-11, L412-20
    • Convention collective des ouvriers forestiers sylviculteurs de la région Rhône-Alpes
    • Convention collective nationale des sapeurs-forestiers
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 30 septembre 1997
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007410232
  • Identifiant Judilibre :61372375cd5801467740a119
  • Président : M. GELINEAU-LARRIVET
  • Avocat général : M. de Caigny
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude Z..., demeurant HLM "La Gravenne", 07330 Thueyts, 2 / M. Daniel A..., demeurant ..., 3 / M. Charles D..., demeurant ..., 4 / M. Julien B..., demeurant ..., 5 / M. François C..., demeurant HLM "Le Bourdaric", 07140 Les Vans, 6 / M. Thierry X..., demeurant : 07140 Chambonas, 7 / M. Gilbert Y..., demeurant Dres la Font, 07110 Montréal, 8 / M. Joseph B..., demeurant ..., 9 / le syndicat CGT des forestiers sapeurs de l'Ardèche, dont le siège est ..., 10 / L'Union nationale des forestiers sapeurs (association régie par la loi du 1er juillet 1901), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Office national des forêts, dont le siège est ... Aubenas, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de M. A..., de M. D..., de M. B..., de M. C..., de M. X..., de M. Y..., de M. B..., du syndicat CGT des forestiers sapeurs de l'Ardèche et de l'association l'Union nationale des forestiers sapeurs, de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. Z..., A..., D..., B..., C..., X..., Y..., engagés par le centre d'Aubenas de l'Office national des Forêts (ONF), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes du maintien de la mention de l'emploi de forestiers-sapeurs sur leur bulletin de salaire et de paiement d'heures de délégation ; que le syndicat CGT des forestiers sapeurs de l'Ardèche et l'Union nationale des forestiers-sapeurs sont intervenus à l'instance devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen

: Attendu que MM. Z..., A..., D..., B..., C..., X..., Y..., le syndicat CGT des forestiers sapeurs de l'Ardèche et l'Union nationale des forestiers-sapeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de l'Union nationale des forestiers-sapeurs, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle a pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels de membres de cette profession, une association professionnelle de personnes exerçant la même profession peut se prévaloir des dispositions des articles L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail, peu important qu'elle soit régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'Union nationale des forestiers-sapeurs qui a pour objet la défense de la profession de forestiers-sapeurs ne constitue pas une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 411-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a constaté que l'Union nationale des forestiers-sapeurs n'avait pas déposé ses statuts, a décidé à bon droit que son intervention était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que les mêmes parties font encore grief à

l'arrêt d'avoir déclaré la Convention collective des ouvriers forestiers sylviculteurs de la région Rhône-Alpes du 14 décembre 1992 applicable aux forestiers-sapeurs, alors, selon le moyen, que les salariés avaient soutenu que non signée à la date du 1er avril 1993, la Convention collective du 14 décembre 1992 avait été illégalement appliquée depuis le 1er janvier 1993 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-2 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que la convention collective avait été signée par le syndicat CFDT ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que les mêmes parties font grief à

l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de rectification des bulletins de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, les salariés avaient soutenu que la "convention collective des forestiers sapeurs" indiquée sur leur bulletin de salaire correspondait à l'ensemble des textes régissant leur profession, à savoir la convention générale entre l'Etat (ministère de l'Agriculture et ministère de l'lntérieur) et le département de l'Ardèche, la convention annuelle d'application, le règlement intérieur du centre ONF d'Aubenas, I'annexe à ce règlement intérieur du centre d'Aubenas ainsi que le règlement particulier relatif aux chantiers des forestiers sapeurs (ces deux derniers étant dérogatoires du règlement intérieur) ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher. après avoir constaté que l'ONF agissait comme prestataire de services pour le compte des départements selon les conventions conclues avec ceux-ci, si ces conventions ne comportaient pas des stipulations plus favorables ayant un caractère réglementaire et dont les forestiers-sapeurs pouvaient se prévaloir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121 du Code civil et L. 132-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la convention générale relative à la gestion par l'Office national des forêts de l'unité des forestiers-sapeurs de l'Ardèche conclue entre le conseil général de l'Ardèche et l'Office national des forêts du 12 novembre 1991 a fixé la nature de l'emploi des forestiers-sapeurs, leurs conditions générales d'emploi, leur classification et leur rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir constaté que l'ONF agissait comme prestataire de services pour le compte des départements selon les conventions conclues avec ceux-ci, si cette convention ne comportait pas des stipulations plus favorables ayant un caractère réglementaire et dont les forestiers-sapeurs pouvaient se prévaloir, la cour dappel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1121 du Code civil et L. 132-4 du Code du travail ;

Mais attendu

qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que le moyen ait été invoqué devant les juges du fond ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen

en ce qu'il concerne M. C... :

Attendu que les mêmes parties font grief à

l'arrêt d'avoir débouté M. C... de sa demande en paiement d'heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 422-1 du Code du travail que les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés qui les ont élus qui n'auraient pas été satisfaites ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intervention de M. C... auprès des élus locaux et des représentants des administrations n'avait pas pour objet de s'informer sur la légitimité des revendications collectives des forestiers-sapeurs tendant à un changement de leur statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 422-1 du Code du travail ;

Mais attendu

que la cour d'appel a relevé que M. C... était membre du CHSCT ce qui n'impliquait pas qu'il fût nécessairement délégué du personnel ; d'où il suit que le moyen, qui invoque la mission des délégués du personnel, est inopérant ;

Mais sur le quatrième moyen

en ce qu'il concerne M. B... :

Vu

les articles L. 412-11 et L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter

M. B... de sa demande en paiement d'heures de délégation, l'arrêt attaqué retient que l'objet essentiel des interventions de l'intéressé, auprès des élus locaux et des représentants des administrations, tendait à obtenir l'intégration des forestiers-sapeurs dans la fonction publique territoriale ; que M. B... est délégué syndical lequel a pour mission de représenter son organisation auprès du chef d'entreprise ; qu'il en résulte que ces interventions excédaient manifestement ses attributions ;

Attendu, cependant

, que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la défense du statut des forestiers-sapeurs, salariés de l'entreprise, entrait dans la mission du délégué syndical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a débouté M. B... de sa demande en paiement d'heures de délégation, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.