LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon 28 mars 2006), M. X..., embauché par l'Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs-cérébraux (ARIMC) le 13 janvier 1975, en qualité d'éducateur spécialisé en internat, a été promu chef de service éducatif, statut cadre par avenant du 1er septembre 1995 ; qu'il était délégué syndical ; qu'à la suite d'un différend sur le bénéfice d'un avantage en nature, il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement d'heures de réunion à la demande de l'employeur en dehors de son temps de travail, liées à son mandat, et en rappel de salaire fondé sur la reconnaissance du niveau 1 de la classification des cadres de la classe 2 en application de l'annexe 6 de la convention collective des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Sur le premier moyen
:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
:
Attendu que l'ARIMC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'heures de délégation, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces non précisées et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer que si l'employeur soutient que la preuve n'était pas rapportée que les heures dont M. X... réclamait le paiement ont été effectuées en dehors du temps de travail, les pièces et explications fournies par le salarié permettent de faire droit à sa demande, sans préciser et analyser même sommairement les pièces visées et notamment sans indiquer en quoi elles établissaient que les heures litigieuses avaient été effectuées par le salarié en dehors de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article
455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'il incombe au délégué syndical qui réclame, en sus de ses heures de délégation, le paiement d'heures consacrées à des réunions, d'établir que lesdites réunions ont eu lieu en dehors de son temps de travail ; que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. X... n'établissait pas avoir accompli les heures dont il demandait le paiement en dehors de son temps de travail ; qu'en faisant cependant droit à la demande du salarié sur le seul fondement de récapitulatifs et de courriers rédigés par ce dernier, au prétexte inopérant qu'ils n'avaient pas été contestés par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles
1315 du code civil et
L. 412-20 du code du travail ;
Mais attendu que conformément à l'article
L. 412-20 du code du travail les heures passées en réunion à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail ; que la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article
L. 212-1-1 du code du travail, a estimé que ces heures étaient dues au vu des éléments apportés par le salarié non contestés par l'employeur, n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et
sur le troisième moyen
:
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié pouvait prétendre à compter du mois de mai 2001 au statut de cadre classe 2, niveau 1 de la convention collective du 15 juin 1966 et condamner l'employeur à lui payer des sommes à ce titre, ainsi qu'au titre de l'article
700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 265, les cadres de classe 2 (au nombre desquels figurent les chefs de service), sont classés en trois catégories «en fonction de leur niveau de qualification I, II ou III», niveaux de qualification correspondant aux diplômes définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 ; que la qualification d'un salarié dépendant des fonctions réellement exercées, le niveau de qualification à prendre en compte pour le classement des cadres est celui qu'exige la fonction effectivement exercée par le salarié, sauf si l'employeur a requis un niveau supérieur ; qu'en affirmant que M. X... était en droit de réclamer à compter du mois de mai 2001 le bénéfice du niveau de qualification I dès lors qu'il disposait du diplôme correspondant à ce niveau, quand il était constant que sa fonction de chef de service n'exigeait pas la détention d'un diplôme de niveau I et que l'employeur n'avait jamais requis un tel diplôme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en outre l'employeur faisait valoir que le classement de M. X... en cadre de classe 2, niveau 2 résultait de l'application de la grille de reclassement établie par les partenaires sociaux pour l'application de l'avenant n° 265 aux chefs de service éducatif ; qu'en effet, selon cette grille, les chefs de service éducatif ayant plus de 18 ans d'ancienneté (ce qui était le cas de M. X...) étaient reclassés au coefficient 885,5, lequel correspondait selon l'annexe 6 à un cadre de classe 2 et de niveau II ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
1134 du code civil ;
3°/ qu'en tout état de cause les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en conséquence de son classement au niveau I, le salarié sollicitait la somme de 208 euros à titre de rappel d'avantage en nature ; qu'en lui allouant à ce titre la somme de 740 euros, la cour d'appel a violé les articles
4 et
5 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ qu'enfin la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir affirmé dans ses motifs qu'il convenait d'allouer à M. X... 531 euros à titre d'avantage en nature logement, a, dans le dispositif de l'arrêt, condamné l'employeur à la somme de 740 euros à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article
455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective dans sa rédaction issue de l'avenant 265 du 1er septembre 1999, à laquelle la grille de reclassement résultant de cet avenant ne déroge pas, accorde aux salariés occupant des fonctions relevant de la classe 2 un niveau de classification correspondant au niveau de diplôme qu'ils détiennent sans subordonner l'exercice d'un emploi relevant de cette classe à la possession d'un niveau de diplôme, ni au fait que ce niveau soit une condition de recrutement ;
Et attendu que le salarié sollicitant à titre de rappel d'avantage logement correspondant à sa classification une somme de 208 euros, ainsi qu'une somme de 328 euros pour le mois de juin 2004, la cour d'appel a statué ultra petita ; que cette irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévues aux articles
463 et
464 du nouveau code de procédure civile, n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé dans ses deux premières branches, est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ARIMC aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.