AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ la société Bowling du golfe, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, rue Marcel Dassault, 56860 Saint-Avé,
2/ la SCP Z..., dont le siège est 14, boulevard de la Paix, 56000 Vannes, agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Bowling du Golfe,
3/ Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant..., 56450 Theix,
4/ M. Eric Y..., demeurant..., 56450 Theix,
5/ M. Franck Y..., demeurant..., 56450 Theix,
6/ Mlle Olivia Y..., demeurant..., 56450 Theix,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit :
1/ de la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), dont le siège est 6, place de Bretagne, 35000 Rennes,
2/ de la Caisse de crédit mutuel de Surzur, dont le siège est 20, rue de Vannes, 56450 Theix,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Bowling du golfe, de la SCP Z..., ès qualités et des consorts Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Surzur et de la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur moyen unique :
Attendu que la société Bowling du golfe ne procédant pas au remboursement des prêts souscrits auprès de la Société de développement de la Bretagne (SDRB) et de la Caisse de crédit mutuel de Surzur (CCMS), a été assignée en paiement de sa dette ainsi que les consorts Y..., en leur qualité d'héritiers de M. Y..., caution solidaire de la société Bowling du golfe ; que les consorts Y... font grief à l'arrêt (Rennes, 29 mai 1997) de les avoir condamnés à garantir la dette de la société Bowling du golfe, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil en ne vérifiant pas que le prélèvement au Fonds de garantie mutualisé, prévu au contrat de prêt avait bien été effectué et en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de faire dépendre la dette d'une condamnation aléatoire de compagnie d'assurances ou de tiers qui sont étrangers aux créanciers ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération une clause de l'acte de prêt, non invoquée par les consorts Y... ; que le moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bowling du golfe, la SCP Z..., ès qualités, et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Surzur et de la Société de développement régional de la Bretagne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.