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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1971, 70-11.984, Publié au bulletin

Portée majeure

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 octobre 1971
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
27 février 1970

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    70-11.984
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Décret 46-1378 1946-06-08 ART. 152
  • Précédents jurisprudentiels :
    • . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-12-18 Bulletin 1967 IV N.813 P.687 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-10-06 Bulletin 1971 V N.544 P.459 (REJET
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 1970
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006986452
  • Identifiant Judilibre :6079b2019ba5988459c55031
  • Président : . PDT M. LAROQUE
  • Avocat général : . AV.GEN. M. MELLOTTEE
  • Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : vu les articles l. 120 du code de la securite sociale et 152 du decret du 8 juin 1946 ; Attendu que pour le calcul des cotisations de securite sociale sont considerees comme remunerations toutes les sommes versees aux travailleurs en contrepartie ou a l'occasion du travail et que lorsque la comptabilite d'un employeur ne permet pas d'en etablir le chiffre exact, le montant des cotisations est fixe forfaitairement par l'urssaf compte tenu des conventions collectives en vigueur ou a defaut des salaires pratiques dans la profession ou la region consideree ; Attendu qu'il resulte des constatations des juges du fond que la sarl entreprise h. Reinier exploite le service des bagages et colis sur l'aeroport de nice ; Qu'elle laisse aux porteurs de bagages l'ensemble des recettes variables encaissees par eux a titre de redevances tarifiees et de pourboires, en se bornant a les faire centraliser, en fin de journee, par un chef porteur qui les partage entre les interesses apres avoir preleve sur chacun d'eux une somme fixe ; Que sans tenir aucune comptabilite, elle n'a regle pour la periode du 1er mai 1956 au 30 juin 1960 les cotisations de securite sociale que sur la base du smig ; Que l'urssaf ayant estime que les porteurs avaient une remuneration reelle tres superieure excedant souvent le plafond, a opere un redressement forfaitaire et reclame a la societe un complement de cotisation calcule sur le plafond ; Attendu que la cour d'appel, par arret avant dire droit, avait decide que les pourboires n'etant pas preleves par l'employeur sous forme d'un pourcentage obligatoire pour les clients ne devaient pas etre ajoutes au salaire pour determiner la base des cotisations et avait ordonne une expertise afin de rechercher si, a l'exclusion des pourboires, les salaires declares etaient inferieurs a la remuneration reelle des porteurs, en precisant que l'employeur ne saurait se prevaloir du fait qu'il avait voulu ignorer celle-ci pour leser tant l'urssaf que ses employes, que l'insuffisance de la comptabilite entrainait l'application de l'article 152 susvise et que les bases de taxation ne pouvaient etre arbitraires ; Attendu qu'apres expertise, l'arret attaque a estime que si 7 ou 8 porteurs avaient affirme tirer de leur profession une remuneration moyenne mensuelle de 500 a 650 francs, superieure a cette epoque au plafond legal, ces chiffres globaux ne distinguaient pas pourboires et recettes forfaitaires, qu'ils n'avaient en eux-memes aucune signification valable, que la mise en service de chariots individuels avait modifie depuis lors l'activite des porteurs, et qu'en l'absence d'autres elements d'appreciation sur le montant des sommes laissees aux porteurs, pourboires exclus, il y avait lieu de debouter l'urssaf de sa demande de redressement ;

Qu'en statuant ainsi

alors que c'etait l'absence de toute comptabilite de l'employeur imputable a ce dernier qui ne permettait pas d'etablir le chiffre exact des remunerations devant servir de base au calcul des cotisations ; Qu'il n'incombait pas a l'urssaf de rapporter la preuve de leur montant reel et que sa seule obligation en fixant forfaitairement les cotisations etait de tenir compte des conventions collectives en vigueur ou a defaut des salaires pratiques dans la profession ou la region consideree, l'employeur ayant la charge de la preuve contraire, la cour d'appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs

: casse et annule l'arret rendu le 27 fevrier 1970 entre les parties par la cour d'appel d'aix-en-provence ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de nimes.

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