Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, 17-13.066

Mots clés rapport · sécurité sociale · société · médecin · médical · incapacité · taux · caisse · rente · procédure civile · permanente · employeur · juridiction · désigné · reconnaissance

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-13.066
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C210129

Texte

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10129 F

Pourvoi n° D 17-13.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ISS Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ISS Propreté ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société ISS Propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS Propreté ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ISS Propreté


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme Claudette A... le 27 mars 2007 justifient à l'égard de la société SAS ISS PROPRETE l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à la date de consolidation du 28 février 2009 ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'inopposabilité prononcée par le tribunal du contentieux de l'incapacité : qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné » ; que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit, transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; Que, pour remédier à ces difficultés, la loi n°2009.879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par, la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; Qu'ainsi, l'article R.143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose : « lorsque la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L.143-1 a désigné un médecin-expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception ». Que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire consacrées par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce que la caisse a produit la déclaration d'accident du travail, -le certificat médical initial, -la notification de décision de la date de consolidation, la notification de décision du taux d'incapacité attribué, - les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles ; Que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R.143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugeaient déféré sur ce point ; Sur la demande d'inopposabilité présentée par la société : que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu''en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet » ; que, selon l'article R.149-33 du code de la sécurité sociale, « L'entier rapport médical mentionné à l'article L.143-10 comprend : 1° l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. » ; Qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport) mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas d'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; que dès lors que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de donnée d'imagerie médicale, pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que le principe de la contradiction, a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société intimée de sa demande » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 143-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse et le service national du contrôle médical sont tenus de transmettre au médecin consultant désigné par la juridiction technique et au médecin désigné par l'employeur l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment les données d'imagerie médicale ; qu'en énonçant que les dispositions du code de la sécurité sociale n'imposent pas la communication de « l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel », la CNITAAT a violé les articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, saisie d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente partielle et au taux de cet incapacité, de vérifier, dans le cadre d'un contrôle de pleine juridiction, si le taux d'incapacité attribué par la caisse est justifié et d'évaluer elle-même le taux d'incapacité conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que, lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée pour statuer sur le bien-fondé du taux d'incapacité, il lui incombe d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour être en mesure d'évaluer elle-même le taux ; qu'au cas présent, la CNITAAT a relevé que les éléments médicaux produits par la CPAM « (
) ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente » (arrêt p. 7) ; qu'en entérinant néanmoins le taux fixé par la CPAM, cependant qu'elle avait constaté qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments médicaux pour déterminer le taux d'incapacité du salarié, et qu'il résultait de ses propres constatations que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, la CNITAAT, a qui il appartenait d'assurer l'instruction de l'affaire, a violé les articles L.143-10 et R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENFIN, QU'à supposer que l'obligation de communication de l'entier rapport du médecin conseil pèse uniquement sur le service national du contrôle médical, il incombe à la CNITAAT, lorsqu'il est allégué que ce rapport ne contient pas les éléments permettant d'évaluer l'état d'incapacité du salarié, de vérifier le contenu de ce rapport et, en cas d'insuffisance, de mettre en cause la CNAMTS pour trancher le litige ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la CPAM n'avait pas communiqué aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment les données d'imagerie médicale ; que, pour débouter la société ISS PROPRETE de sa demande d'inopposabilité du taux d'IPP attribué à la salariée, la CNITAAT a énoncé que les éléments produits pas la caisse « ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente », et qu'« il n'était pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces » ; qu'en confirmant le taux d'incapacité permanente partielle sans qu'ait été mise en cause le service national du contrôle médical qui disposait de l'entier rapport médical nécessaire à sa fixation, la CNITAAT a violé les articles 331 et 332 du code de procédure civile et L. 143-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme Claudette A... le 27 mars 2007 justifient à l'égard de la société SAS ISS PROPRETE l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % à la date de consolidation du 28 février 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'inopposabilité prononcée par le tribunal du contentieux de l'incapacité : qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné » ; que la décision de la caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin-conseil ; qu'il est essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit, transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'imposent une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la caisse génère des difficultés dès lors que le médecin-conseil, qui relève de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, est tenu au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à instance, la caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; Que, pour remédier à ces difficultés, la loi n°2009.879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par, la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; Qu'ainsi, l'article R.143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose : « lorsque la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L.143-1 a désigné un médecin-expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception ». Que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire consacrées par les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que s'il est constant qu'elles n'imposent nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce que la caisse a produit la déclaration d'accident du travail, -le certificat médical initial, -la notification de décision de la date de consolidation, la notification de décision du taux d'incapacité attribué, - les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles ; Que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R.143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugeaient déféré sur ce point ; Sur la demande d'inopposabilité présentée par la société : que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu''en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet » ; que, selon l'article R.149-33 du code de la sécurité sociale, « L'entier rapport médical mentionné à l'article L.143-10 comprend : 1° l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. » ; Qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport) mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas d'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; que dès lors que l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de donnée d'imagerie médicale, pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que le principe de la contradiction, a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société intimée de sa demande ; sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle : qu'aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 28 février 2009, Madame Claudette A... présentait une raideur du rachis lombaire sans signe de souffrance radiculaire, associée à une gêne fonctionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 % à l'égard de la société SAS ISS PROPRETE » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, saisie d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente partielle et au taux de cet incapacité, de vérifier, dans le cadre d'un contrôle de pleine juridiction, si le taux d'incapacité attribué par la caisse est justifié et d'évaluer elle-même le taux d'incapacité conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que, selon ce texte, le taux de l'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
qu'au cas présent, la société ISS PROPRETE faisait valoir que, selon l'avis du médecin consultant désigné par la CNITAAT, le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué par la caisse n'était pas justifié et que la raideur radiculaire sans signe de souffrance radiculaire devait emporter la reconnaissance d'un taux de 8 % ; que la société ISS PROPRETE, sollicitait l'entérinement de ces conclusions médicales fondées à la fois sur les éléments relatifs à la situation personnelle de la salariée et sur le barème indicatif ; qu'en se bornant à relever qu' « au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour », la raideur du rachis lombaire sans signe de souffrance radiculaire associée à une gêne fonctionnelle justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % à l'égard de la société ISS PROPRETE, sans examiner les pièces médicales produites aux débats, ni préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir un tel taux, la CNITAAT n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée ;
que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sur le seul visa de documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'au cas présent, la société ISS PROPRETE faisait valoir que, selon l'avis du médecin consultant désigné par la CNITAAT, le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué par la caisse n'était pas justifié et que la raideur radiculaire sans signe de souffrance radiculaire devait emporter la reconnaissance d'un taux de 8 % ; qu'en se bornant néanmoins à relever qu'« au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour », les séquelles justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % à l'égard de la société ISS PROPRETE, sans viser, ni analyser le moindre élément précis, la cour n'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer con contrôle et méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la contradiction de motifs équivaut à une insuffisance de motifs ; qu'en jugeant que le taux d'incapacité permanente de la victime devait être fixé à 15 %, après avoir préalablement constaté que les éléments médicaux communiqués par la CPAM « ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente » (arrêt p. 7), la CNITAAT, qui ne pouvait sans se contredire statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle tout en affirmant qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments pour apprécier le taux, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 de code de procédure civile.