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Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 17-82.002

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 juin 2017
Cour d'appel d'Orléans
7 février 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    17-82.002
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 7 février 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:CR01776
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000034963553
  • Identifiant Judilibre :5fd8ff38a8595695822f94c0
  • Président : M. Guérin (président)
  • Avocat(s) : SCP Foussard et Froger
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Résumé

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Texte intégral

N° J 17-82.002 F-D N° 1776 VD1 8 JUIN 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. David Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agression sexuelle aggravée en récidive et vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en mettant effectivement en oeuvre la procédure de récusation prévue par l'article 668 du code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen

unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 3, 5, § 3, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1, 145, 148, 148-1 à 148-8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. David Z... ; "aux motifs que la demande de mise en liberté formée par M. David Z... dans les conditions prévues à l'article 148-1 du code de procédure pénale est recevable ; que, sur son bien-fondé, M. Z..., déclaré coupable de récidive d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme et de vol avec violence, a été condamné par cette cour le 16 avril 2016, à la peine de huit ans d'emprisonnement assortie d'un suivi-socio judiciaire. il s'est pourvu en cassation et sa demande de mise en liberté doit être examinée au regard des critères définis a l'article 144 du code de procédure pénale ; que, pour étayer sa demande de mise en liberté, M. Z... produit devant la cour : - une attestation datée du 4 janvier 2017 établie par le SMPR qui le suit depuis le 20 octobre 2014 aux termes de laquelle il pourra, lorsque sa situation pénale le permettra, bénéficier d'un suivi auprès de l'antenne de psychiatrie et de psychologie légale de la Garenne Colombes, - une attestation de M. A..., médecin psychiatre, datée du 30 novembre 2016, qui se dit prêt ide suivre en consultation externe à sa sortie d'incarcération, - une attestation d'hébergement de Mme B..., domiciliée [...] ((...)), - une attestation de Mme C..., gérante du restaurant Fleur de sel, sis à [...], qui offre d'embaucher M. Z... dans son restaurant crêperie dès que sa situation le permettra ; que le projet de sortie présenté par M. Z... est réel et il pourra opportunément étayer, le moment venu, une demande d'aménagement de peine, pour l'heure cependant, la peine encourue (quatorze ans), les antécédents judiciaires de M. Z... (TC Angers, 24 août 2006, quatre ans d'emprisonnement, suivi socio-judiciaire pendant cinq ans pour agression sexuelle et tentative, faits commis du 6 décembre 2005 au 15 mars 2006 et le 25 février 2006 - TC Angers, 13 décembre 2007, un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour agression sexuelle, faits commis du 21 mars au 22 mars 2005) ne permettant pas d'écarter le risque de récidive, l'absence d'évaluation psychiatrique de l'intéressé depuis les expertises réalisées par M. D..., expert psychiatre et M. E..., expert psychologue courant mars 2015, justifient son maintien en détention provisoire qui constitue en l'état l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 5° et 6°, de l'article 144 du code de procédure pénale qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté ; "1°) alors que le maintien en détention d'une personne ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de liberté, que « le projet de sortie présenté par M. Z... est réel et il pourra opportunément étayer, le moment venu, une demande d'aménagement de peine », de sorte que la détention ne pouvait être la seule mesure adaptée, tout en rejetant sa demande de mise en liberté, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquence légale de leurs propres constatations et partant ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que le maintien en détention d'une personne ne peut être décidé qu'après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; que seuls les objectifs énumérés aux 1° à 7°, de l'article 144 du code de procédure pénale peuvent fonder ce maintien en détention ; qu'en relevant que «l'absence d'évaluation psychiatrique de l'intéressé depuis les expertises réalisées par M. D..., expert psychiatre et M. E..., expert psychologue courant mars 2015, justifient son maintien en détention provisoire » quand ces motifs étaient impropres à justifier le maintien de la mesure, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ; "3°) et alors que le maintien en détention d'une personne ne peut être décidé que de manière exceptionnelle et après avoir démontré que la détention est la seule mesure adaptée ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de liberté, que le maintien en détention provisoire « constitue en l'état l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 5° et 6°, de l'article 144 du code de procédure pénale qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique », sans se prononcer, en fait et en droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale, de la circulaire du 3 mars 1997 et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 217 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par arrêt confirmatif du 16 avril 2016, M. Z... a été condamné, pour agression sexuelle aggravée en récidive et vol aggravé, à huit ans d'emprisonnement et sept ans de suivi socio-judiciaire ; qu'après s'être pourvu en cassation contre cette décision, qui a ordonné son maintien en détention, il a présenté, le 20 octobre 2016, une demande de mise en liberté ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient

notamment l'existence d'un risque de récidive en raison des antécédents judiciaires de M. Z... et de la gravité de la peine encourue, et estime que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par le 5° et le 6° de l'article 144 du code de procédure pénale, un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique étant insuffisants ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que les pièces communiquées par la défense, en particulier les attestations, n'étaient pas déterminantes pour admettre le bien-fondé de la demande, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ; D'où il suit que les moyens, inopérant pour le troisième moyen du mémoire personnel, en ce qu'il se fonde sur l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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