Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n°
2414166 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis le maintient en rétention administrative ;
3°) subsidiairement de suspendre cet arrêté en application des dispositions de l'article
L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
- il est de nationalité haïtienne et est entré en France en 2004 par la voie de la réunification familiale, sa mère bénéficiant du statut de réfugié en France ; ses parents ont depuis lors été naturalisés français et son petit frère bénéfice du statut de réfugié ; il a lui-même bénéficié d'un titre de séjour de réfugié de 2004 à 2014 et les démarches de naturalisation qu'il a entreprises n'ont pas pu aboutir ; le 25 octobre 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de l'Essonne et le 10 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention administrative ; le 13 novembre 2024, en centre de rétention administrative, il a effectué une demande de réexamen de sa demande d'asile ; le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé, notamment sur l'existence de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d'asile n'a pas été faite dans le but de faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il encourt un risque en cas de retour en Haïti ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être préalablement entendu, procédant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il y a lieu de mettre fin à son maintien en rétention administrative jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qu'il entend saisir dans l'hypothèse où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetterait sa demande, et dont la saisine n'est pas suspensive ;
- le préfet ne démontre pas lui avoir communiqué l'information prévue à l'article
R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il entre dans le champ des dispositions des articles
L. 752-5 et
L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2414167 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, M. B A, en dernier lieu représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, révélées par la décision qu'il a prise le 10 novembre 2024 ordonnant son placement en rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ou à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui donner, dans l'attente, un récépissé, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
- il est de nationalité haïtienne, il est entré en France en 2004 par la voie de la réunification familiale pour rejoindre sa mère qui bénéfice du statut de réfugié en France, il a obtenu un titre de séjour de réfugié de 2004 à 2014, avant d'entreprendre des démarches de naturalisation qui n'ont pas abouti ; le 25 octobre 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de l'Essonne ; le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles le 22 décembre 2023 ; le 10 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention administrative ; le 13 novembre 2024, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et le même jour le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative ;
- compte tenu, d'une part des changements significatifs de droit et de fait qui sont intervenus depuis l'obligation de quitter le territoire français que lui a notifiée le préfet de l'Essonne le 25 octobre 2023, à savoir l'évolution de la situation en Haïti et notamment à Port au prince dont il est originaire, la présentation d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, et la demande d'identification dont les autorités haïtiennes ont été saisies le 11 novembre 2024 avec une copie de son passeport périmé depuis 2007, d'autre part du délai anormalement long et imputable à l'administration séparant l'obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2023 et son placement en rétention administrative, ce placement en rétention administrative doit être regardé comme révélant de nouvelles décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire à destination de son pays d'origine prises le 10 novembre 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- ces décisions sont entachées d'incompétence, ne sont pas motivées, sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, d'une erreur matérielle des faits, méconnaissent son droit d'être préalablement entendu procédant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est irrecevable, les décisions contestées étant inexistantes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et de son déroulement par l'intermédiaire d'un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article
L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par les mêmes dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2024 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, présent, qui s'en rapporte à ses écritures, après avoir plus particulièrement souligné que :
- en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : soit une nouvelle obligation de quitter le territoire français est révélée par le placement de M. A en rétention administrative, en raison du délai anormalement long, uniquement imputable à l'administration, séparant la mesure d'éloignement du 25 octobre 2023 du préfet de l'Essonne et sa mise à exécution par le placement de l'intéressé en rétention administrative le 10 novembre 2024, soit l'obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2023 ne peut plus être mise à exécution compte tenu des circonstances nouvelles survenues depuis en Haïti, et actées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mars 2024 (n° 23047386) ; au final, quelle que soit l'hypothèse juridique retenue, M. A ne peut être renvoyé dans son pays d'origine, alors au surplus que
M. A a bénéficié du statut de réfugié auquel il n'a renoncé que parce qu'il a été mal conseillé ; par ailleurs, si la question d'une possible existence d'un refus de délai de départ volontaire implicite n'a pas été tranchée par la jurisprudence, un tel refus implicite ne peut exister puisque le principe est l'octroi d'un délai de départ volontaire ; en tout état de cause, il n'aurait pas de fondement légal, puisque l'obligation de quitter le territoire français révélée est elle-même illégale et il serait en lui-même illégal à défaut d'être motivé ;
- en ce qui concerne le maintien en rétention administrative : la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. A ne peut être regardée comme visant à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, au regard du statut de réfugié qui a été reconnu à l'intéressé et de l'évolution de la situation en Haïti ; en tout état de cause, le signataire de cette décision n'est pas identifiable, de sorte que sa compétence ne peut être vérifiée ;
- M. A déclarant n'avoir rien à ajouter ;
- et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Conformément aux dispositions de l'article
L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées de M. A pour y statuer par un même jugement.
2. Il ressort des pièces des dossiers que M. A, de nationalité haïtienne, serait entré en France en 2004 par la voie de la réunification familiale pour rejoindre sa mère qui bénéficie du statut de réfugié en France. Par une décision du 27 décembre 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié, auquel l'intéressé a renoncé le 3 septembre 2013, en vue, selon ses déclarations, d'engager des démarches de naturalisation française qui n'ont pas abouti. Le 2 mars 2022, alors qu'il était placé au centre de rétention administrative de Palaiseau, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité. Le 25 octobre 2023, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet de l'Essonne et le recours contentieux qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 22 décembre 2023. Après avoir été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pour des faits, en date du 17 octobre 2024, de tentative de viol et vol avec effraction, M. A a été placé en rétention administrative par un arrêté du 10 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 13 novembre 2024, M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et le même jour le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention administrative. Par une décision du 22 novembre 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande de réexamen.
3. Par les requêtes susvisées, M. A demande l'annulation de la décision du 13 novembre 2024 le maintenant en rétention administrative durant l'examen de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, ainsi que l'annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine qui auraient été prises à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis et qui seraient révélées par l'arrêté du 10 novembre 2024 par lequel cette autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions révélées du préfet de la
Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine :
4. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 741-1 et du 1° de l'article
L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, l'autorité préfectorale compétente peut ordonner le placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger en vue d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de ce dernier moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire. L'arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le placement en rétention administrative de M. A intervient moins de trois ans après ces mesures, qui en constituent la base légale explicite. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 novembre 2024 ordonnant son placement en rétention administrative révèlerait de nouvelles décisions, de même date, portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant un pays de destination. Il y a en conséquence lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et de rejeter comme étant irrecevables les conclusions dirigées contre ces décisions inexistantes, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de l'instance n° 2414167.
6. Toutefois, il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. En l'espèce, ainsi que le rappelle le requérant, la Cour nationale du droit d'asile juge, notamment dans sa décision n° 23047386 du 4 mars 2024, que " les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant vocation à s'internationaliser par l'intervention étrangère à venir, au sens et pour l'application du 3° de l'article
L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Si au vu de la situation sécuritaire analysée aux points précédents, la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle. ". Ainsi, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 du préfet de l'Essonne fixant Haïti comme pays de renvoi de M. A, eu égard aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de maintien en rétention administrative :
7. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance n°
2414166.
8. Il résulte de l'article
L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu'un étranger présente une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement.
9. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fonde le maintien en rétention de M. A sur les circonstances que M. A a déjà présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision en date du 2 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile après avoir été placé en rétention administrative le 10 novembre 2024 et qu'il n'a fait état d'aucun risque ou de menace grave en cas de retour dans son pays d'origine lors de son audition par les services de police le 10 novembre 2024. Toutefois, il est constant que M. A a bénéficié de la reconnaissance du statut de réfugié auquel il a renoncé pour des motifs qui n'apparaissent pas en lien avec la situation de son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la situation actuelle en Haïti, qui constitue un changement de circonstance depuis la décision du 2 mars 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile du requérant, s'oppose au renvoi dans ce pays de M. A, qui encourrait un risque réel et personnel de subir une menace grave et individuelle au sens du 3° de l'article
L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de la décision du 22 novembre 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
10. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application de l'article
L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa demande de réexamen de sa demande d'asile aurait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et présenterait un caractère dilatoire. Il y a lieu, par suite d'annuler l'arrêté du
13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu M. A en rétention administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n°
2414166.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Aux termes de l'article
L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article
L. 521-7. () ".
12. En application de ces dispositions, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'autorité préfectorale compétente délivre une attestation de demande d'asile à M. A et enregistre sa demande de réexamen de sa demande d'asile en procédure normale. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité préfectorale territorialement compétente de procéder à cette délivrance et à cet enregistrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
13. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n°
2414166. Par suite, pour cette instance, son avocat, Me Djemaoun, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djemaoun, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans l'instance n°
2414166, le versement à Me Djemaoun d'une somme de 1 400 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
14. En revanche, les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement dans le cadre de l'instance n° 2414167.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de l'instance n°
2414166.
Article 2 : L'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu M. A en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article
L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Djemaoun sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, ou directement à M. A si ce dernier n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : La requête n° 2414167 et le surplus des conclusions de requête n°
2414166 sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
C. CLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,