Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris 07 mars 1994
Conseil d'État 29 octobre 1997

Conseil d'État, 10 ss, 29 octobre 1997, 168420

Mots clés fonctionnaires et agents publics · remuneration · procedure · jugements · execution des jugements · astreinte · condamnation de la collectivite publique · intérêts · droit public · requête

Synthèse

Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 168420
Type de recours : Astreinte
Publication : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués : Loi 75-819 1975-07-11 art. 3, Loi 80-539 1980-07-16 art. 2
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 07 mars 1994
Rapporteur : M. Simon-Michel
Rapporteur public : M. Combrexelle

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris 07 mars 1994
Conseil d'État 29 octobre 1997

Texte

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1995 présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l Etat (ministre de l intérieur) à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l Etat à lui verser la somme de 7 554 F au titre de complément des deuxième et troisième fractions de l indemnité d éloignement qui lui a été accordée et, d'autre part, décidé que les trois fractions de l indemnité porteront intérêts au taux légal à compter respectivement du 23 mars 1981 pour la première fraction, du 4 janvier 1983 pour la deuxième et du 14 juin 1985 pour la troisième, les intérêts échus le 25 mai 1993 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-819 du 11 juillet 1975 relative au taux de l intérêt légal, et notamment son article 3 modifié ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'

aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement en date du 7 mars 1994, le tribunal administratif de Paris a condamné l Etat à verser à M. X... la somme de 7 554 F au titre de complément des deuxième et troisième fractions de l indemnité d éloignement qui lui a été accordée, et décidé que les trois fractions de l indemnité porteraient intérêts au taux légal à compter respectivement du 23 mars 1981 pour la première fraction, du 4 janvier 1983 pour la deuxième et du 14 juin 1985 pour la troisième, les intérêts échus le 25 mai 1993 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Considérant que la somme de 7 554 F a été accordée à M. X... par décision en date du 18 avril 1995 au titre de complément de l indemnité d éloignement ; qu une somme de 47 774,70 F correspondant aux intérêts de retard calculés du 23 mars 1981 au 25 mai 1993 a été versée à l intéressé le 30 mai 1996 ; que le 26 mai 1996, les intérêts ont été capitalisés et un versement supplémentaire d intérêts a été effectué le 30 novembre 1996 pour un montant de 23 047,10 F ;
Considérant toutefois que l article 3 de la loi du 11 juillet 1975 dispose : En cas de condamnation, le taux de l intérêt légal est majoré de cinq points à l expiration d un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. ; qu en l espèce, les dispositions de la loi du 11 juillet 1975 ont été méconnues ; qu il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l affaire, de prononcer contre l Etat, à défaut pour lui de justifier de la pleine exécution du jugement du 7 mars 1994 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision une astreinte de 500 F par jour jusqu à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;
Considérant en revanche que les conclusions formées par M. X..., et tendant à ce que l Etat soit condamné à lui verser 80 000 F au titre du préjudice subi, constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du tribunal administratif ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;


Article 1er

: Une astreinte est prononcée à l'égard de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1994 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1994.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l intérieur.