Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile) 04 mars 1999
Cour de cassation 25 janvier 2001

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 janvier 2001, 99-14746

Mots clés securite sociale · tiers responsable · recours des caisses · assiette · prestations versées par la Caisse gérant un régime obligatoire de sécurité sociale · préjudice · siège · réparation

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 99-14746
Dispositif : Cassation partielle
Textes appliqués : Loi 85-577 1985-07-05 art. 29-1 et 30
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 04 mars 1999
Président : Président : M. BUFFET
Rapporteur : M. Pierre
Avocat général : M. Kessous

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile) 04 mars 1999
Cour de cassation 25 janvier 2001

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est 47,49, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques B..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel A...,

3 / de Mme Ginette X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

4 / de M. Maurice B...,

5 / de Mme Lucette Z..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

6 / de la compagnie d'assurances Gjensidige Norsk Skadeforsikring ATT.PER, dont le siège est Haave Postoboks 276 1324, Lysaker (Norvège) et son agence en France Cabinet Toplis et Arding, ...

7 / de la société Lunde Transports As, dont le siège est Varabergmyra 4-8 4050, Sola (Norvège),

8 / de l'association Bureau central français, dont le siège est 36, avenue général de Gaulle, 93170 Bagnolet,

9 / de M. Kjell-Henry Y..., demeurant Larsbraatvn 119.00674, Oslo (Norvège),

10 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Jacques B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Daniel A..., Mme Ginette X..., épouse A..., M. Maurice B..., Mme Lucette Z..., épouse B..., de l'association Bureau central français et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été mortellement blessée dans un accident dont la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (la CMAP) a été déclarée, en définitive, tenue à indemniser les conséquences ; que M. B... a demandé réparation de ses préjudices résultant de ce décès ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la CMAP fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice économique de M. B..., alors, selon le moyen, que, tenu de réparer l'intégralité du dommage mais seulement celui-ci, le juge ne peut, pour évaluer le préjudice économique subi par une partie du fait du décès de son conjoint, prendre en considération ses propres salaires dont il n'est pas allégué qu'elle les aurait perdus du fait du décès, mais doit uniquement déterminer quelle est la part des revenus disponibles du défunt que celui-ci consacrait au demandeur en réparation ; qu'ayant justement relevé qu'il y avait lieu d'allouer à l'époux survivant le montant capitalisé de la contribution de l'épouse décédée au revenu disponible, l'arrêt attaqué ne pouvait fixer le préjudice économique au vu des propres salaires du conjoint survivant en retenant un solde annuel disponible égal au montant cumulé des salaires des deux époux déduction faite des frais du ménage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le préjudice économique de M. B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais

sur le second moyen

:

Vu les articles 29-1 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la CMAP, qui soutenait que la somme versée par une CPAM à M. B... au titre d'un capital-décès devait être déduite des indemnités relatives aux parts de préjudice soumis à recours, la cour d'appel énonce que cette prestation, qui était de nature contractuelle, ne pouvait donner lieu à déduction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les prestations versées par la caisse, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, ouvrent droit, lorsqu'elles ont un lien avec le fait dommageable, à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la non prise en compte du capital-décès dans le remboursement des frais consécutifs à l'accident, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.