INPI, 3 décembre 2009, 09-1871

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-1871
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SUR UN AIR DE FETE ; "R" DE FETE
  • Classification pour les marques : 28
  • Numéros d'enregistrement : 3439034 ; 3633877
  • Parties : MAGIC TV / REGIS M

Texte intégral

OPP 09-1871 / DGV 03/12/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718- 4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Régis M a déposé, le 4 mars 2009, la demande d'enregistrement numéro 09 3 633 877, portant sur le signe verbal ‘’R’’ DE FETE. Le 5 juin 2009, la société MAGIC TV (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale SUR UN AIR DE FETE, déposée le 5 juillet 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 439 034. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société MAGIC TV invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, le 15 juin 2009, sous le numéro 09-1871. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. – DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Jeux, jouets ; manèges. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; parc d'attraction » ;Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Jeux, jouets, Services d'éducation, de divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; édition de livres ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; représentation de spectacles de jeux ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Jeux, jouets ; manèges. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; parc d'attraction » de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que le service de « prêt de livres » de la demande d'enregistrement contestée désigne la prestation visant à mettre à la disposition de tiers des livres ; Que ce service ne présente manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que le services d'« éducation et de divertissement » de la marque antérieure invoquée, qui désignent respectivement des prestations visant à instruire et à former des personnes et des prestations visant à distraire le public ; Qu’en outre, contrairement aux assertions de la société opposante, le service précité de la demande d'enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, le premier ne constituant pas nécessairement ou directement un moyen de mise en œuvre des seconds, lesquels peuvent être réalisés sans le recours au premier ; Qu'il ne s'agit de donc pas de services similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ‘’R’’ DE FETE ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SUR UN AIR DE FETE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective des signes pris dans leur ensemble, que ceux-ci ont phonétiquement en commun les termes AIR DE FETE (‘’R’’ DE FETE dans le signe contesté) ; qu’ils diffèrent par la présence des termes SUR UN dans la marque antérieure et visuellement du terme AIR dans la marque antérieure au lieu et place de la lettre R dans le signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences ; Qu’il n’est pas contesté que les termes AIR DE FETE et ‘’R’’ DE FETE apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause au sein du signe contesté comme dans la marque antérieure ; Qu’en outre, les termes AIR DE FETE précédés d’une préposition et d’un article indéfini peu distinctifs apparaissent dominants au sein de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ; CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’en conséquence, le signe verbal contesté ‘’R’’ DE FETE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SUR UN AIR DE FETE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 09-1871 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitset services suivants : « Jeux, jouets ; manèges. Éducation ; formation ; divertissement ; activitéssportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation oudivertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique delivres et de périodiques en ligne ; parc d'attraction ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 09 3 633 877 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe