Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia (Chambre civile) 07 avril 1998
Cour de cassation 06 mars 2001

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 mars 2001, 98-16462

Mots clés indivision · vente · cession de droits indivis · droit de préemption des coindivisaires · domaine d'application · cession du bien indivis lui-même · pourvoi · statuer · SCI · succession

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 98-16462
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Code civil 815-14
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 07 avril 1998
Président : Président : M. LEMONTEY
Rapporteur : M. Guérin
Avocat général : M. Roehrich

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bastia (Chambre civile) 07 avril 1998
Cour de cassation 06 mars 2001

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanne E... épouse C..., demeurant lieu-dit La Croix, 20167 Afa,

2 / Mme Marie-Xavière E..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Rosalie B..., épouse E..., demeurant ...,

2 / de Mme Francine E..., épouse D..., demeurant ...,

3 / de Mme Guyslaine E..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de M. Jean E..., demeurant ...,

5 / de la société civile immobilière (SCI) Capaniccia II, dont le siège est 20147 Serriera,

6 / de la société civile professionnelle (SCP) Alexandre A... - Alexandre Z..., dont le siège est 20160 Vico,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mmes C... et X..., de Me Guinard, avocat de Mmes E..., D... et Y... et de M. E..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Capaniccia II, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Alexandre A... - Alexandre Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte du 20 juin 1989 passé en l'étude de la SCP Alexandre, titulaire d'une office notarial, la veuve et les trois enfants d'Adolphe E... ont vendu à la SCI Capaniccia II trois terrains dont leur mari et père était propriétaire indivis avec son frère, Charles E... ; qu'invoquant leurs droits dans la succession de ce dernier, comme étant nées du même père, et, par suite, leur qualité de coïndivisaires des parcelles litigieuses, Mmes C... et X... ont demandé l'annulation de la vente en application des articles 815-3 et 815-14 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 7 avril 1998) a constaté leur qualité de successibles, ordonné la liquidation de la succession de Charles E... et sursis à statuer sur la demande d'annulation jusqu'à la réalisation du partage ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité de se pourvoir en cassation contre une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort, dès lors qu'elle est attaquée pour violation de la règle de droit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le sursis à statuer a été prononcé pour des motifs de droit critiqués par le pourvoi ; d'où il suit que le présent recours est recevable ;

Sur le premier moyen

, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que Mmes C... et X... font grief à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur leur demande d'annulation de la vente du 20 juin 1989, alors, selon le moyen :

1 / que la cession par un indivisaire d'un bien indivis entraîne la cession de ses droits dans l'indivision et ouvre donc droit, au profit des autres coïndivisaires, à un droit de préemption, lorsqu'il s'agit d'une cession à titre onéreux, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre à leurs conclusions dans lesquelles elles faisaient valoir que la vente litigieuse ayant eu pour objet l'intégralité de la masse successorale, dont elles se verraient nécessairement allouer une partie, la nullité s'imposait et ne dépendait donc pas du résultat du partage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, ayant exactement énoncé que le droit de préemption de l'article 815-14 du Code civil n'était applicable qu'en cas de cession de droits dans le bien indivis et non en cas de cession du bien indivis lui-même, et qu'il résultait de l'article 815-3 du Code civil que la cession d'un tel bien qui n'avait pas été consentie par tous les indivisaires n'était pas nulle, mais seulement inopposable aux autres indivisaires, la cour d'appel en a à bon droit déduit que la validité de la cession litigieuse dépendait du résultat du partage ; que, d'autre part, en confirmant le jugement ayant, prélablement aux opérations de partage, ordonné une expertise pour dresser l'inventaire des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes C... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes C... et X..., des ayants droits d'Adolphe E... et de la SCI Capaniccia II ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.