Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 22 décembre 2008, 08NT00096

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    08NT00096
  • Type de recours : Autres
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2007
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000020829426
  • Rapporteur : Mme Frédérique SPECHT
  • Rapporteur public :
    M. HERVOUET
  • Président : M. GRANGE
  • Avocat(s) : EVENO
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2008-12-22
Tribunal administratif de Nantes
2007-11-13

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE HERBRETAISE FINANCES, dont le siège est 2, rue de l'Industrie à Les Herbiers Cedex (85501), par Me Eveno, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SOCIETE HERBRETAISE FINANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2443 en date du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige :

Considérant que

par décision du 16 mai 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Ouest a prononcé le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'avantage en nature accordé au personnel de l'entreprise pour l'utilisation de véhicules de démonstration soit une somme de 2 021 euros en droits et 364 euros de pénalités au titre des années 1999 et 2000 ; que les conclusions de la requête de la SAS HERBRETAISE FINANCES sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; Considérant que l'administration a remis en cause l'application par la SAS HERBRETAISE FINANCES du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge appliqué au cours des périodes annuelles de 1999 et 2000 sur la revente de trois véhicules d'occasion au motif que ces véhicules avaient été acquis auprès d'un organisme de crédit-bail, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, que la taxe litigieuse portait sur des véhicules financés en crédit-bail par un organisme de financement et loués à des particuliers ; qu'il résulte de l'instruction qu'au terme du contrat de crédit-bail, le client souhaitant céder le véhicule afin d'en acquérir un nouveau auprès de la société SAS HERBRETAISE FINANCES, déclarait son intention de lever l'option d'achat à l'organisme de crédit bail, en transférait le bénéfice à la SAS HERBRETAISE FINANCES et se désistait en faveur de celle-ci du dépôt de garantie versé à l'organisme de crédit-bail ; qu'ainsi, la propriété du véhicule n'était pas transférée au locataire mais restait à l'organisme de crédit bail, lequel revendait le véhicule à la SAS HERBRETAISE FINANCES pour le montant de la valeur contractuelle de rachat ainsi qu'il résulte des termes de la facture produite, établie au nom de la SAS HERBRETAISE FINANCES, qui matérialise la cession du véhicule et le transfert de propriété et ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société requérante un document interne retraçant un décompte de sommes dues ; que par ailleurs, la société requérante constatait l'acquisition du véhicule pour le montant de sa valeur vénale, d'une part dans ses écritures comptables, d'autre part, par la mention d'une reprise sur la commande du véhicule de remplacement effectuée par le client, et, constatait, dans le même temps, l'existence d'une créance au profit de son client correspondant à la différence entre la valeur vénale du véhicule et la valeur contractuelle de rachat ; qu'ainsi, la société doit être regardée comme ayant acquis les véhicules en cause auprès de l'organisme de financement, propriétaire des véhicules, pour le montant de la valeur contractuelle de rachat et conformément aux mentions des factures de cession des véhicules faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que le prix de vente consenti par l'organisme de crédit-bail serait sans rapport avec la valeur vénale du véhicule, ou les conditions dans lesquelles le client particulier négociait la valeur de reprise du véhicule, dont il était le locataire, auprès de la SAS HERBRETAISE AUTOMOBILE, sont sans incidence sur le régime applicable à la revente par la SAS HERBRETAISE FINANCES de ce véhicule acquis par elle auprès de l'organisme de crédit-bail ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime de la taxation sur la marge sur la revente de ces véhicules ; Considérant, en second lieu, que la société soutient, à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse où le régime sur la marge ne serait pas applicable, le montant de la reprise du véhicule du client devrait alors s'analyser en une remise sur le prix du véhicule neuf et qu'elle aurait alors collecté un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui qui découlerait du prix, remise déduite et demande en conséquence l'imputation de cette part de TVA collectée à tort sur les rappels opérés ; que toutefois, la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une remise venant en atténuation de la base d'imposition, la reprise du véhicule d'occasion ne constituant pas, dans les conditions de l'espèce, une remise sur l'achat du véhicule neuf ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, la SAS HERBRETAISE FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, soit condamné à payer à la SAS HERBRETAISE FINANCES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS HERBRETAISE FINANCES à concurrence de 2 021 euros (deux mille vingt-et-un euros) en droits et 364 euros (trois cent soixante-quatre euros) de pénalités au titre des années 1999 et 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HERBRETAISE FINANCES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 08NT000962 2