Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 juin 2007, 06-85.965

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-06-05
Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre
2005-11-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Rachid, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 16 novembre 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 390, 410, 503-1, 550, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à l'égard de Rachid X... ; "aux motifs que le prévenu, régulièrement cité à personne, n'a pas comparu ; "alors qu'en se bornant à affirmer que le prévenu avait été régulièrement cité à personne, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles cette citation était intervenue et sans justifier de cette régularité au regard des conditions de délais et de formes requises par l'article 550 du code de procédure pénale et de l'article 503-1, alinéa 4, du même code, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu qu'il résulte

des pièces de procédure que Rachid X... a été cité à sa personne, par acte du 29 août 2005, pour l'audience de la cour d'appel du 16 novembre 2005 ;

Attendu que, pour statuer

à son égard par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que, régulièrement cité à sa personne, le prévenu n'a pas comparu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 446 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences avec usage ou menace d'une arme suivies d'une incapacité supérieure à huit jours et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs propres que, si celui-ci a déclaré que la partie civile l'avait brutalisé le premier, cette affirmation est contredite par la procédure et n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il résulte du dossier qu'après avoir été séparé de son adversaire par des témoins, il est allé chercher un objet tranchant avec lequel il a frappé la partie civile ; "et aux motifs adoptés qu'il ressort des certificats médicaux produits de part et d'autre qu'il y a bien eu échange de coups, mais que les témoins sont unanimes pour déclarer que Rachid X... est à l'origine de la bagarre, qu'il s'est montré le plus agressif et qu'il n'a pas hésité à se munir d'une arme tranchante qui a atteint Aimé Y... à la main ; "alors que tout jugement de condamnation doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence totale ; qu'en fondant la culpabilité du prévenu sur les déclarations de témoins qui ne sont pas nommément désignés et sans justifier de la validité de ces témoignages au regard de l'article 446 du code de procédure pénale et du droit du prévenu à un procès équitable, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit

que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du code pénal, II-119-3 du Pacte des droits fondamentaux de l'Union, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a porté à six mois d'emprisonnement fermes la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le jugement ; "aux motifs que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; que la cour considère que celle de six mois d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; "alors qu'en justifiant l'aggravation de la peine du prévenu par ces considérations d'ordre général, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation spéciale reprise par l'article 132-19, alinéa 2, et a fait application d'une peine manifestement disproportionnée, en méconnaissance de l'article II-119-3 du Pacte des droits fondamentaux de l'Union" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;