TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Mars 2014
3ème chambre 4ème section N°RG: 13/02010
DEMANDEURS S.A.R.L. AKER [...] 93300 AUBERVILLIERS
Monsieur Guangjie C, gérant de la Société AKER. représentés par Maître Marianne GABRIEL de la SELAS CASALONGA avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
DEFENDEURS S.A.R.L. TOUR DESIGN 15 rue du Bois Moussay 93240 STA1NS
Monsieur Jérôme W
Madame G LING YUN représentés par Maître Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARI S, vestiaire #C0610
COMPOSITION DU TRIBUNAL Maître-Claude HERVE, Vice-Présidente, signataire de la décision François THOMAS, Vice-Président Thérèse A, Vice-Présidente assistée de Juliette JARRY, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l'audience du 24 Janvier 2014, tenue publiquement, devant Marie-Claude HERVE, François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article
786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononce par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Aker dont Guangjie Chêne est le gérant, est spécialisée dans la création et la commercialisation de gadgets et accessoires. Elle est titulaire de onze modèles déposés :- un modèle de pendentif en forme de tour Eiffel, déposé le 12 mai 2009 et enregistré sous le n° 092871 ; - deux modèles de cendrier, déposé pour l'un le 12 mai 2009 et enregistré sous le n° 092S69 et déposé pour l'autre le 17 février 2009 et enregistré sous le n° 090762 ; - deux modèles de décapsuleur, déposé pour l'un le 12 mai 2009 et enregistré sous le n° 092870 et déposé pour l'autre le 5 février 2008 et enregistré sous le n°080603 ; - trois modèles de dessins applicables sur tout support, déposés le 12 mai 2009, le 14 août 200S et le 9 juillet 2008 enregistrés sous les n° 092281, 083641 et 083076 ; - trois modèles de statue de tour Eiffel, déposés les 14 août 2008, 17 février 2009 et 15 juin 2010 et enregistrés sous les n° 083640, 090759 et 20103192.
Elle expose être titulaire, également, des droits d'auteur sur les cinq objets suivants, qui ont fait l'objet d'un dépôt Fidealis : - un porte-clés déposé le 27 janvier 2012 ; - un décapsuleur, déposé le 5 novembre 2011 ; - un coupe-ongles, déposé le 9 août 2012 ; - une assiette décorative, déposé le 9 août 2012 ; - un porte-clés, déposé le 11 novembre 2011,
Guangjie C, pour sa part, est titulaire d'un modèle portant sur un porte- clés déposé le 14 octobre 2008 et enregistré sous le n° 085499. II déclare avoir autorisé la société Aker à exploiter ce modèle.
La société Aker et Guangjie Chenu ont constaté que des copies de leurs modules étaient commercialisées dans plusieurs boutiques à Paris fournies par la société Tour design, ayant pour activité le commerce de détail d'articles de souvenirs et ils ont également remarqué que cette dernière reproduisait leurs modèles à l'adresse internet <kouakou.frec.fr>. En outre, ils ont découvert que Jérôme W et G Ling Yun avaient déposé auprès de l'INPI les produits litigieux de la société Tour design postérieurement au dépôt des modèles de la société Aker.
Dés lors, la société Aker a fait constater par huissier de justice la présentation des articles litigieux sur les pages accessibles à l'adresse internet <kouakou.free.fr;> le 9 novembre 2012 et plusieurs achats auprès de boutiques à Paris, les 19 et 20 novembre 2012. Puis, par autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2012, la société Aker et Guangjie C ont fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 20 décembre 2012 dans les locaux d'une boutique de souvenirs à Paris et dans ceux de la société Tour design dont le siège social est situe à Stains, confirmant, selon eux, l'atteinte à leurs droits.
C'est dans ces conditions que, le 18 janvier 2013, la société Aker et Guangjie C ont fait assigner, sur le fondement des articles L. 331-1 et L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 ducode civil, la société Tour design, Jérôme W et G Ling Yun, en contrefaçon des œuvres de la société Aker protégeables par le droit d'auteur, en contrefaçon de ses modèles déposés, en contrefaçon du modèle déposé par Guangjie C, ainsi qu'en nullité des modèles des défendeurs et en concurrence déloyale. Ils ont sollicité, outre des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, la condamnation de la société Tour design à payer à ; - la société Aker la somme de 20 000 € par œuvre ou modèle en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ou subsidiairement de la concurrence déloyale, - Guangjie C la somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de son modèle, - la société Aker la somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale du fait de la commercialisation d'un produit contrefaisant le modèle de Guangjie C, - la société Aker la somme de 50 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence distincts, ainsi que l'annulation des modèles n° 0935 15, 20102652, 20102384 e! 084520.
Ils sollicitent également une indemnité au titre de l'article
700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société Aker et Guangjie C, après avoir réfuté les arguments des défendeurs, ont maintenu leurs demandes dans leurs dernières écritures signifiées le 21 janvier 2014 auxquelles le tribunal se réfère expressément en application de l'article
455 du code de procédure civile
Dans leurs dernières écritures signifiées le 17 janvier 2014, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Tour design, Jérôme W et G Ling Yun ont conclu à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur mal-fondé.
A titre reconventionnel, ils ont sollicite que soit prononcée l'annulation des modèles n° 092869, 090762, 080603, 092281, 083640, 090759 et 20103192 invoqués par les demandeurs et ils ont également réclamé la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'action abusive engagée à leur encontre, outre la somme de 10 000 euros au litre de l'article
700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue lors de l'audience de plaidoirie le 23 janvier 2014
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le caractère probant des procès-verbaux de constat et de saisie- contrefaçon:
a/les procès-verbaux de constat d'achat :La société Aker a fait constater par huissier de justice des achats auprès de plusieurs boutiques à Paris : - le 19 novembre 2012 dans la boutique de « Kathy souvenirs de Paris Michael» (pièce 18), et dans la boutique « Manal souvenirs » (pièce 19), - le 20 novembre 2012 dans la boutique « Euro affaire » (pièce 20) et dans la boutique « Orlyne » (pièce 21).
Or, les défendeurs concluent que les quatre procès-verbaux de constat réalisés les 19 et 20 novembre 2012 ne font état ni de référence, ni de facture ni de tout autre élément permettant d'établir un lien entre ces produits litigieux et la société Tour design. Ils détaillent les incohérences relatives aux nouvelles pièces versées aux débats pour établir ce lien Ils font valoir que ces dernières ne démontrent pas que la société 'four design a commercialisé les produits litigieux et ils demandent que les pièces ii° 18 à 21 ter produites par les demandeurs soient écartées des débats.
Il est constant que les procès-verbaux constatant les achats dans les boutiques sus-mentionnées ne permettent pas de connaître l'origine des produits achetés.
Les demandeurs versent aux débats une attestation de Michael O gérant de la société Kathy et Michael (Pièce 45) qui déclare avoir acquis un magnet tour Eiffel strassé, des tours Eiffel dont des tour Eiffel strassées colorées, un décapsuleur avec des monuments stylisés et un porte-clé décapsuleur auprès de la société Tour design et il joint plusieurs factures de 2012 de la société Tour design. Cette attestation, même si elle est dactylographiée, et les pièces jointes établissent suffisamment que les objets ayant fait l'objet du constat d'achat constituant la pièce 18, provenaient de la société Tour design.
Pour compléter le constat d'achat réalisé dans le magasin Euro affaire (pièce 20), les demandeurs versent aux débats une pièce 20 ter constituée d'une facture du 7 février 2012 de la société Tour design à la société SFB Euro affaire (pièce 20 ter). Cette facture aurait été adressée par la société SFB, après une mise en demeure du 21 février 2013 (pièce 20 bis).
Cependant, cette facture qui mentionne un cendrier non identifiable, n'est accompagnée d'aucune explication de la société SKB et elle est antérieure de 9 mois au procès-verbal de constat. Aussi, le lien entre les achats effectués le 20 novembre 2012 et cette pièce, n'est pas Suffisamment établi et il n'y a pas lieu de retenir que les pièces 20, 20 bis et 20 ter apportent la prévue des faits imputés à la défenderesse.
Pour compléter le procès-verbal! de constat d'achat réalisé dans le magasin Orlyne ou Victor souvenir (pièce21), les demandeurs versent aux débats une lettre de mise en demeure du 21 février 2013 ainsi que la réponse apportée par la gérante de la société Victor souvenir. Cette pièce 21 ter qui identifie précisément les objets en cause constitue unepreuve suffisante des faits imputés à la société Tour design pour trois articles.
Enfin, aucune pièce ne vient établir que les objets ayant fait l'objet du constat d'achat chez Manal souvenirs (pièce 19) proviennent de la société Tour design.
Ainsi seuls les procès-verbaux constituant les pièces 18 et 21 seront retenus à rencontre de la société défenderesse.
b/ le procès-verbal de constat sur Internet :
La société Aker a fait établir un procès-verbal de constat le 9 novembre 2012 (pièce 17). Les défendeurs exposent que le site www.kouakou.free.fr n'a jamais été mis en ligne et qu'il s'agissait uniquement d'une page personnelle de leur graphiste éditée pour les besoins de son travail.
Elle verse aux débats une attestation de Nicolas M chargé de créer une maquette pour le site Internet de la société Tour design. Il explique que ce site est resté à l'état d'ébauche et était hébergé sur ses pages "perso" de son FAI Free (pièce 17 défendeurs).
Pour réaliser son constat, l'huissier de justice a inscrit dans la barre de son navigateur Internet l'adresse Kouakou.free.fr, il a vu apparaître une page d'accueil et a ensuite cliqué sur le titre "new collections ". Une nouvelle page est apparue et l'huissier de justice a alors cliqué sur "products", ce qui a fait apparaître une nouvelle page rédigée en anglais et il a cliqué sur la mention "french" pour obtenir des pages rédigées en français. A la fin de ses opérations, l'huissier de justice a recherché l'adresse 1P des pages en cause et a obtenu "perso 132- g5.free.fr[212.27.63.132]".
Il ressort de ces éléments que kouakou.free.fr ne correspond pas à un site mais à une page personnelle à laquelle l'huissier de justice a pu avoir accès en saisissant l'adresse dans la barre URL du navigateur Internet Explorer. Il n'apparaît pas suffisamment que celle-ci était accessible scion le chemin suivi habituellement par un internaute moyennement informé, à la date du constat, en novembre 2012.
La pièce 17 des demandeurs ne sera donc pas retenue comme faisant preuve d'une communication au public des objets représentes sur cette page personnelle.
c/ la saisie-contrefaçon du 20 décembre 2012 :
Le 20 décembre 2012, la société Aker a fait effectuer une saisie- contrefaçon dans les locaux de la sarl Kathy et Michael, quai aux fleurs à Paris.
Les défendeurs font valoir qu'il ne peut être établi de lien entre les articles décrits par l'huissier de justice et la société Tour design.Néanmoins ce procès-verbal doit être mis en relation avec la pièce 45 déjà examinée ci-dessus et en conséquence, il présente un caractère probant au regard des faits poursuivis dans le cadre de cette instance y comprise pour le magnet décapsuleur visé par la facture F A4131 du 25 septembre 2012.
Par ailleurs, la société Aker a également fait réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Tour design qui ne fait pas l'objet de contestation.
2/ Sur la titularité des droits d'auteur de la société Aker :
La société Aker se dit titulaire des droits d'auteur sur les articles suivants :
-le porte-clés, objet d'un dépôt Fidealis le 27 janvier 2012 -le décapsuleur, objet d'un dépôt Fidealis le 5 novembre 2011 -le coupe-ongles, objet d'un dépôt Fidealis le 9 août 2012 -l'assiette décorative, objet d'un dépôt Fidealis le 9 août 2012 -le porte-clés, objet d'un dépôt Fidealis le 11 novembre 2011
La société Aker invoque la présomption de titularité des droits d'auteur et soutient rapporter la preuve de la divulgation et de la commercialisation des produits en cause, sous son nom. Elle communique les dépôts Fidealis, les fiches produites, des attestations de son expert-comptable, des exemples de factures de commercialisation ci un catalogue 2010. Elle déclare qu'elle bénéficie de la présomption de titularité des droits d'auteur sans avoir à apporter la preuve des conditions de création des produits revendiqués.
En réplique, les défendeurs contestent la titularité des droits de la société Aker sur les objets litigieux au motif qu'elle ne démontre pas bénéficier de la présomption de titularité. Ils rappellent que la personne morale qui entend bénéficier de cette présomption, doit démontrer une divulgation de la création revendiquée sous son nom et à une date certaine. Or, selon eux, aucune pièce versée en demande n'établit la réalité de la divulgation des produits revendiqués à une date certaine. Ils souhaitent voir écarter des débats les pièces 11 quater, 12 quater, 13 quater, 14 quater et 15 quater qui selon eux, sont non-conformes aux exigences légales en la matière et ne sont pas probantes. Ils concluent encore que la société Aker ne justifie pas de la création des produits litigieux par ses salariés, ou par des tiers qui lui auraient cédé leurs droits. Ainsi, ils constatent constatent l'absence de croquis, de preuve de l'évolution tics dessins et de la création des produits en cause.
Une personne morale qui exploite une œuvre sous son nom de façon non équivoque, est présumée à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, titulaire des droits patrimoniaux sur cette œuvre.Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date, sont identiques à celles qu'elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
- les dépôts Fidelis produits par la demanderesse font la preuve des caractéristiques des produits à leur date.
- s'agissant des attestations de la SARI- Socoger cabinet d'expertise comptable, la personne ayant rédigé l'attestation au nom de la SAR.L est identifiée avec sa fonction au sein de la société et les coordonnées de cette société avec son n° d'inscription au RCS sont également indiquées. Il apparaît ainsi que les informations contenues dans ces pièces peuvent être retenues, leurs sources étant clairement identifiées. Ces attestations établissent que ces produits sont commercialisés mais elles ne démontrent pas qu'ils sont présentés sous le nom de la société Aker.
- s'agissant de fiches produites, elles ont pour intérêt d'indiquer les références des produits. Elles ne sont pas datées.
Le fait qu'elles constituent des pièces internes à l'entreprise ne peut suffire à les écarter mais leur valeur probante est très faible et elles doivent être corroborées par d'autres éléments.
- s'agissant du catalogue 2010 (pièce 30). une attestation du gérant de la société Paris star rue Saint Jacques à Paris (pièce 41 ) expose que la société Aker lui remet des catalogues mais sans aucune indication de date. Une telle attestation est insuffisante pour établir que le catalogue 2010 a été effectivement diffusé. Au surplus, le catalogue 2010 ne peut contenir de reproduction des objets dont la date de 1 er commercialisation se situe en 2011 ou 2012 (porte clé bouteille 1er" commercialisation 27/1/2012, 2 ème porte-clé 1ere commercialisation 5/11/2011. 3 ème porte-clé lm commercialisation 11/11/2011).
Restent deux objets dont la date de lere commercialisation est antérieure ou concomitante au catalogue 2010 : le coupe-ongle et l'assiette décorative. Néanmoins, cette assiette dont la référence serait selon l'expert-comptable "assiette noire couleurs gris" n’a pas été retrouvée dans le catalogue 2010 qui ne comporte pas ce type de référence.
Ainsi ce catalogue n'apporte pas une prévue suffisante d'une commercialisation des produits sous le nom de la société Aker.Ainsi pour établir la titularité de ses droits sur le fondement de la présomption, la société Aker verse aux débats des dépôts Fidéalis qui font apparaître les caractéristiques des objets revendiqués, des attestations de son expert-comptable précisant notamment la date de 1 ere commercialisation, des factures de commercialisation à son nom et des fiches produits indiquant les références permettant de faire le lien avec les factures.
Néanmoins, il y a lieu de constater que les références mentionnées dans les attestations de l'expert -comptable et celles figurant sur les factures de commercialisation ne sont pas identiques et que les attestations en cause n'indiquent pas les références figurant sur les factures, qu'ainsi, la seule pièce permettant de retrouver la référence de la facture est une fiche produit, pièce interne de faible valeur probante, qui ne se trouve corroborée par aucun autre élément.
Ainsi les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir que les produits en cause sont vendus de façon non équivoque par la société Aker, sous son nom et elle ne peut donc valablement se prévaloir de la présomption de titularité des droits d'auteur.
Il convient de constater que la société Aker ne verse aux débats aucune pièce relative à la création de ces objets ou à la cession des droits dont elle aurait pu bénéficier.
Ainsi, la société Aker n'apporte pas la preuve qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur les objets avant donné lieu à des dépôts Fidéalis et elle doit donc être déclarée irrecevable à agir sur ce fondement
3 / Sur la validité des modèles déposés :
le modèle de cendrier n° 092869. le modèle de cendrier n° 090762, le modèle de décapsuleur n° 080603, le modèle de dessin applicable sur tout support 092281, le modèie de dessin applicable si» tuut support n° 83076 , les modèles d'objet d'ornementation n° 0S3640, 090759 et 20103192,
seraient dénués de nouveauté et de caractère propre selon la société 'Tour design, Jérôme W et G Ling Yun.
La société Aker répond que les défendeurs se fondent sur des modèles déposés antérieurement qui ne constituent pas des antériorités de toutes pièces, ni même des antériorités présentant la même impression d'ensemble pour un observateur averti.
L'article
L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre et l'article
L.511-3 du même code dispose qu'un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité revendiquée,aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés connue identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Enfin, l'article
L. 511-4 du même code énonce qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
a/ Sur la validité du le modèle de cendrier n° 092869 :
La société Aker revendique des droits de modèle sur un cendrier déposé le 12 mai 2009 et enregistré sous le n° 092869 qu'elle décrit comme étant caractérisé par la combinaison des éléments suivants :
-une forme globalement ronde (fond, rebords, contours),
- en partie centrale, un récipient laissant apparaître une représentation stylisée de la tour Eiffel entourée de deux autres monuments et avec un drapeau français à la base du monument.
- un large rebord plat séparé en deux parties par deux encoches latérales alignées et lisses, une première partie dans laquelle est inscrit le mot « PARIS » en lettres majuscules stylisées et moulées et une seconde partie avec une frise de représentations stylisées de la tour Eiffel, de l’Arc de triomphe, de Notre Dame de Paris, et du Sacré Cœur accompagnées de cœurs, étoiles et brillants .
Pour en contester la nouveauté, les défendeurs se prévalent d'un modèle antérieur (pièce 10), qui a fait l'objet d'un dépôt à l'INPI le 4 avril 2008, enregistré sous le n° 08 1706. Ils soutiennent que ce modèle se caractérise par : « - la forme ronde du fond, des rebords et contours, - la présence d'un récipient en partie centrale laissant apparaître une représentation stylisée de la Tour Eiffel entourée d'autres monuments, - un large rebord plat séparé en deux parties par deux encoches latérales alignées et lisses ; une première partie dans laquelle est inscrit le mot "France" en lettres majuscules et une seconde partie dans laquelle est inscrit le mot "Paris" en lettres majuscules ».
Ce modèle de cendrier se distingue essentiellement du modèle de la société Aker en ce que le rebord plat ne reproduit pas de monuments sur une de ses parties mais comporte uniquement des inscriptions.
Ce modèle ne constitue pas une antériorité de toutes pièces de celui qui est revendiqué, Néanmoins les caractéristiques communes sont nombreuses, ces modèles présentant tous deux une forme ronde, laissant apparaître en partie centrale une représentation delà Tour Eiffel entourée de deux autres monuments, et comportant un rebord plat avec deux encoches et l’inscription « PARIS ».Aussi, force est de constater que ces deux cendriers suscitent chez l'observateur averti une même impression d'ensemble.
Le modèle de cendrier enregistré sous le n° 092869 et déposé 12 mai 2009 ne présente donc pas un caractère propre et n'est pas en conséquence susceptible de protection au titre des dessins et modèles.
Il y a lieu en conséquence de l'aire droit à la demande reconventionnelle en nullité de ce modèle en application de l'article
L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle.
b / Sur la validité du modèle de cendrier n° 090762 :
La société Aker revendique des droits de modèle sur un second cendrier déposé le 17 février 2009 et enregistré sous le n° 090762. Selon elle, il est caractérisé par la combinaison des éléments suivants : - Une forme globalement ovale (fond, rebords, contours), - En partie centrale, un récipient laissant apparaître une représentation stylisée de la tour Eiffel entourée de deux autres monuments et de la dénomination "Paris", - Un large rebord plat séparé en deux parties par deux, encoches latérales alignées et lisses ; une première partie dans laquelle est inscrit le mot "France" en lettres majuscules, stylisées et moulées avec de chaque côté une étoile ; une seconde partie avec une frise de représentations stylisées de la Tour Eiffel, de l’Arc de Triomphe, de Notre Dame de Paris, et du Sacré Cœur, accompagnées d'étoiles et de brillants . Elle ajoute que son modèle de cendrier ovale n" 090762 diffère du modèle de cendrier produit en pièce adverse 12 par les défendeurs qui est carré, ce qui constitue, selon elle, une différence majeure suffisant à susciter chez l'observateur averti une impression d'ensemble différente.
Le modèle versé au débat en pièce 12 par les défendeurs est un modèle déposé par la société Univers import auprès de l'INPI le 21 mars 2006, enregistré sous le n° 061452, et publié le 19 mai 2006, donc avant la date du dépôt de la société Aker, le 17 février 2009. Il comporte un large rebord plat en deux parties ; une première partie dans laquelle est inscrite le mot « FRANCE » en lettres majuscules, stylisées et moulées avec de chaque côté une étoile; une seconde partie dans laquelle est inscrite le mot « PARIS » également entourée d'étoiles et sur laquelle figurent également des représentations stylisées de la tour Eiffel, de l’Arc de triomphe, de Notre Dame de Paris, et du Sacré Cœur, accompagnées d'étoiles.
Cependant ainsi que le relèvent les demandeurs, la différence de forme ainsi que l'absence de toute décoration dans le fond du récipient permettent de distinguer immédiatement les deux cendriers. Aussi les défendeurs qui n'invoquent pas d'autres pièces, ne détruisent pas lecaractère propre de ce modèle et leur demande reconventionnelle en nullité doit donc être rejetée
c/ Sur la validité du modèle de décapsuleur n° 080603 :
La société Aker revendique des droits de modèle sur un décapsuleur déposé le 5 février 2008, en registre sous le n° 080603, caractérisé, selon elle, par : - une partie supérieure de forme ovale placée dans le sens de la largeur et évidée, - une partie médiane de forme également ovale et évidée mais placée dans le sens de la longueur, comportant les termes « PARIS » et « FRANCE » ainsi que la représentation d'un cœur, - un anneau ovale mobile placé au milieu de la partie médiane et comportant une représentation stylisée de la Tour Eiffel, - une partie inférieure comportant une cloche lisse aux contours arrondis, à peine plus large que les parties précédentes et comportant un large rebord.
Elle conteste la pièce 2 l des défendeurs en faisant valoir que les extraits de catalogue produits ne sont pas datés.
La société Tour design invoque à litre d'antériorité, les modèles déposés par la société Chani à l'INPI le 1 er juillet 2003 et enregistrés sous les n° 03356-002 et 004 et des décapsuleurs qui figurent sur des extraits du catalogue 2004-2005 de cette société, dont l'un est très proche du modèle déposé 03356-002 (pièce 21). Dès lors, elle soutient que la société Chani commercialisait dès 2004 un modèle de décapsuleur-cloche comprenant également, selon ses termes, « une partie médiane de forme octogonale ou ronde placée dans le sens de la longueur comportant une représentation stylisée de la Tour Eiffel et une partie inférieure comportant une cloche lisse aux contours arrondis, à peine plus large que les parties précédentes, comportant un large rebord ainsi que la dénomination "PARIS" ».
Les modèles déposés de la société Chani ne laissent pas apparaître un anneau ovale mobile placé au milieu de la partie médiane du modèle de décapsuleur-cloche, il n'en demeure pas moins que la comparaison du modèle de la société Aker et de ces modèles antérieurs produits au débat en pièce adverse 13 permet de constater l'existence d'une même impression d'ensemble. Les différences demeurent minimes et de peu de portée au regard de l'impression visuelle d'ensemble qui résulte avant tout de l'existence au-dessus de la cloche d'une partie de forme octogonale ou ronde comportant une tout Eiffel et d'une partie inférieure comportant une cloche,
Les modèles déposés de la société Chani ne sont pas des décapsuleurs mais le fait que les cloches souvenirs se voient transformées en objets militaires, n'en modifient pas l'apparence et l'observateur averti considérera qu'il s'agit d'une simple déclinaison du même modèle.Par conséquent, le modèle de décapsuleur n° 080603 ne produisant pas d'impression visuelle d'ensemble différente de celle des modèles de la société CHANI, se trouve privé de caractère propre et il sera donc annulé. d/ Sur la validité du modèle de dessin applicable sur tout support n° 092281 :
La société Aker oppose un quatrième modèle déposé auprès de l'INPI le 12 mai 2009 et enregistré sous le n° 092281, qui selon elle, se caractérise par la combinaison des éléments suivants : - une représentation stylisée de la Tour Eiffel vue de 3/4 et agrémentée de brillants, dont les espaces entre les pieds présentent une forme arrondie en "fer à cheval" et sont évidés, - la tour Eiffel est placée sur un bandeau arrondi tricolore comportant le mot "'PARIS" en lettres majuscules encadré par deux brillants.
La société Tour design invoque à titre d'antériorité un modèle de magnet en relief ayant fait l'objet d'un dépôt de la société Sap le 9 avril 2008 auprès de l'INPI et enregistrée sous n° 083554 (pièce 14).
La société Aker rétorque que le modèle opposé présente des différences visuelles produisant sur l'observateur averti une impression d'ensemble différente selon elle, en raison de l'absence de strass et de la forme du bandeau sur lequel est placée la représentation de la Tour Eiffel.
Au demeurant, la société Aker ajoute avoir déposé le 5 février 2008 un modèle nûOS0599-001 (pièce 42), présentant les mêmes caractéristiques que ceux du modèle de la société Sap à savoir : -une représentation stylisée de la Tour Eiffel vue de 3/4 dont les espaces entre les pieds présentent une forme arrondie et sont évidés, -la Tour Eiffel est placée sur un bandeau comportant le mot "Paris" en lettres majuscules.
La reproduction d'une tour Eiffel est un motif extrêmement banal et la présence de strass et la forme du bandeau qui la supporte, sont des éléments insuffisants pour créer une impression d'ensemble différente de celle de ces autres reproductions, même auprès de l'observateur averti.
En conséquence, le modèle de dessin applicable sur tout support 092281 ne produisant pas d'impression visuelle d'ensemble différente de celle des modèles n° 083554 et n°080599-001, se trouve privé de caractère propre et sera donc annulé.
- e/ Sur la validité du modèle de dessin applicable sur tout support « Carte de France » n° 83076 :La société Aker revendique un cinquième modèle n° 83076 déposé auprès de l'INPI le 9 juillet 2008, qui selon elle, se caractérise par la combinaison des éléments suivants : - La représentation d'une carte de France colorée, - sur laquelle sont moulées en relief des représentations stylisées d'une tour Eiffel en partie centrale encadrée par d'autres monuments stylisés (Arc de triomphe. Sacré Cœur, Notre Dame...) et - comportant en partie supérieure gauche le mot "PARIS" stylisé .
Les défendeurs font valoir que Gu LingYun a créé dès le mois de février 2007 un dessin produisant une même impression d'ensemble que celle du dessin enregistré par la société Aker. Ils versent aux débats une pièce 24 correspondant à une attestation de Li Run Sheng du 11 novembre 2013 dans laquelle celui-ci, directeur de l'usine Fang Nuo Shi Pin, déclare avoir fabriqué ce produit dès le mois de février 2007, c'est-à-dire plus d'un an avant le dépôt effectué par la demanderesse En outre, ils produisent aux débats en pièce 25, une facture du 20 avril 2007, justifiant, selon eux, que Gu LingYun commercialisait le produit en cause sur le territoire français. La facture indique que la société Shenzben likunlong import &. export co. Ltd a vendu un « magnetic décoration 585 pcs », au prix unitaire de 50 centimes d'euro.
Cependant, la société Aker rétorque que l'attestation communiquée ainsi que les pièces complémentaires venues la compléter, sont dépourvues de force probante. Elle ajoute que la société Fang Nuo Shi Pin a été créée postérieurement à la fabrication du modèle le 14 août 200S et que cette société a été radiée le 16 janvier 2012, soit bien avant la date de l'attestation. Elle fait encore valoir que le directeur de l'usine n'est pas Li Run Sheng mais Qinghui P. Enfin, elle déclare que l’on ne peut établir de lien avec la facture constituant la pièce 27 et le dessin de la carte de France.
Néanmoins, les défendeurs produisent aux débats en pièce 27, une attestation de Quinghui P accompagnée d'une copie de sa pièce d'identité, indiquant qu'il est associé de Li Run Sheng et que l'activité de cette société a débuté en 2007, soit antérieurement à son immatriculation auprès du registre chinois. Par ailleurs, la pièce 28 "notification de recevabilité pour enregistrement individuel d'une société" du 5 septembre 2013 démontre que ladite société était en cours de ré-immatriculation après avoir été radiée.
L'attestation de Li Run Sheng sera donc considérée comme valable. Il y a donc lieu de retenir que G Ling Yun a fait fabriquer une carte de France avec des monuments français surmoulés dont une tour Eiffel centrale, 1res proche du modèle déposé de la société Aker, dès 2007.
Par conséquent, le modèle n°083076 doit être déclaré nul pour défaut de caractère propre.f/ Sur la validité des modèles d'objet d'ornementation n° 083640, 090759 et 20103192;
La société Aker revendique, enfin, les modèles d'objet s d'ornementation n° 083640, 090759 et 20103192, respectivement déposés les 14 août 2008, 17 février 2009 et 15 juin 2010 représentant tous les 3 des tours Eiffel qui, selon elle, se caractérisent par la combinaison des éléments suivants: - Disposition des brillants, - Formes des pieds, des arrondis, des contours, des étages, de croisillons, etc. . .
Elle fait valoir que les modèles invoqués par les défendeurs ne présentent pas exactement les mêmes caractéristiques.
Les défendeurs se prévalent de modèles antérieurs aux dépôts de la société Aker présentant, selon eux, les mêmes caractéristiques: modèle n° 072802 de la société Sixième sens du 14 juin 2007 et modèle d'objet décoratif en strass n° 063263 de M. Z du 11 juillet 2006 (pièce 15). Ils arguent que, comme le modèle revendiqué par les demandeurs, ces modèles possèdent les caractéristiques suivantes:
- tour Eiffel miniaturisée incrustée de brillants blancs, - forme arrondie de l'espace entre les pieds de la Tour Eiffel, - forme apparente des contours et des étages.
Comme l'indiquent justement les défendeurs, la société Aker qui se contente de soutenir que « les modèles opposés présentent des paillettes au lieu de strass et que la disposition des brillants est différente », utilise des ternies imprécis et non exhaustifs pour définir les éléments caractéristiques de ses modèles. Il suffit de comparer les modèles en cause pour constater la même impression d'ensemble entre les modèles antérieurs et les modèles revendiqués par la société Aker, les différences liées à la présence de paillettes et non de strass, ainsi que la disposition des brillants, restant minimes et de peu de portée.
En conséquence, les modèles d'objet d'ornementation n° 083640, 090759 et 20103 192, se trouvent privés de caractère propre et seront donc annulés.
4/ Sur la contrefaçon des dessins et modèles déposés :
Au vu de ce qui précède, les demandes de la société Aker formées au titre du modèle de cendrier, déposé le 12 mai 2009, enregistré sous le n° 092869, au litre du modèle de décapsuleur, déposé le S février 2008 , enregistré sous le n° 080603. au titre de deux modèles de dessins applicables sur tout support, déposé le 12 mai 2009, enregistré sous le n° 092281, et déposé le 9 juillet 2008, enregistré sous le n° 083076, et au titre des trois modèles de tour Eiffel, déposés les 14 août 2008, 17 février 2009 et 15 juin 2010, enregistrés sous lesn° 083640, n° 090759 et n° 20103192, seront déclarées irrecevables, ces modèles ayant été annulés.
En revanche, les modèles n° 092871, 092870, 083641 n'ont pas fait l'objet de contestations. Par ailleurs, le modèle 90762 n'a pas été annulé
II convient donc d'examiner les actes de contrefaçon reprochés aux défendeurs à l'encontre des trois modèles suivants n° 092871, 092870 et n° 083641 ainsi qu'à l'encontre du modèle n° 90762.
Par ailleurs, Guangjie C expose être titulaire d'un modèle portant sur un porte-clés, déposé le 14 octobre 2008 et enregistré sous le n° 084599 et il mentionne avoir autorisé la société Aker à exploiter ce modèle. 11 convient également d'examiner les actes de contrefaçon reprochés aux défendeurs concernant ce modèle.
a/ Sur la contrefaçon du modèle n° 092871 :
Ce modèle de pendentif consiste en : - une représentation stylisée de la Tour Eiffel vue de face, - ne présentant que les contours arrondis et stylisés de la structure principale de la Tour, - une bande horizontale, d'une autre couleur que la structure, incurvée et aux extrémités arrondies, - une partie centrale avec un triangle central évidé. - une seconde bande horizontale en partie supérieure, présentant le même aspect que les contours, - n anneau au sommet avec une légère excroissance.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon au siège de la société défenderesse Tour design établit la commercialisation d'un porte-clé avec des breloques en forme de tour Eiffel.
La société Aker a effectué un tableau en page 41 de ses dernières écritures présentant son modèle et les produits de la société Tour design. Il résulte suffisamment de ce tableau que les produits présentent la même impression d'ensemble aux yeux de l'observateur averti.
11 y a donc lieu de retenir la contrefaçon du modèle de pendentif en forme de tour Eiffel n° 092871.
b/ Sur la contrefaçon du modèle n° 092870 :
Ce modèle de décapsuleur déposé le 12 mai 2009 et enregistré sous le n°092870, est caractérisé par la combinaison des éléments suivants : une partie lisse en forme de cœur évidé et tronqué, laquelle se prolonge par une frise de représentations stylisées de monuments (Notre Dame de Paris, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Sacre cœur...) placés sur la représentation stylisée du pont Alexandre III sur laquelle sont apposées les lettres du mot « PARIS ».Le procès-verbal de constat d'huissier du 19 novembre 2012 dans la boutique à l'enseigne « Kathy souvenirs de Paris Michael » , reproduit en page 5 la photographie d'un décapsuleur.
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dans la boutique « Souvenirs de Paris », établit en page 5 l'existence en ces termes d'un « décapsuleur comportant une partie lisse en forme de cœur évidé et tronqué, laquelle se prolonge par une frise de représentations stylisées de monuments placés sur la représentation stylisée d'un pont. Sur ce pont, sont apposées les lettres du mot "PARIS". Cet article est vendu au prix unitaire de 4 euros. J'en dénombre deux dont je procède à la saisie contre paiement de leur prix », faisant apparaître la commercialisation du décapsuleur en cause.
Le tableau de la page 41 des dernières écritures des demandeurs fait apparaître que même si les monuments représentés ne sont pas exactement les mêmes, l'impression d'ensemble produite par le modèle et le décapsuleur litigieux est identique.
11 y a donc lieu de retenir la contrefaçon du modèle n° 092870
c/ Sur la contrefaçon du modèle n° 083641 :
Ce dessin est caractérisé par la combinaison des éléments suivants : une illustration du chat noir encadrée en l'orme de cœur surplombant le mot « PARIS » et entourée par les représentations stylisées et vues de face d'une Tour Eiffel d'un côté et du Sacré Cœur de l'autre côté.
La société Tour design reconnaît commercialiser un objet représentant un chat noir dans un cercle entouré par la tour Eiffel et Notre Dame de Paris et en dessous duquel est représenté un drapeau français.
Les différences relatives à la forme du cadre, aux monuments reproduits et à l'inscription, ne sont pas suffisamment significatives pour qu'elles permettent de distinguer les deux modèles en cause et les deux produits créent la même impression d'ensemble pour un observateur averti.
Par conséquent, le produit apparu lors de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Tour design et le modèle n° 083641 produisant la même impression visuelle d'ensemble, ce dernier a été contrefait par les défendeurs et la demande en contrefaçon pour ce modèle au titre des dessins et modèles sera donc admise.
d/ Sur la contrefaçon du modèle de cendrier n° 090762 :
Pour établir les faits de contrefaçon de ce modèle de cendrier par la société four design, la société Aker se fonde sur le procès-verbal de constat du 20 novembre 2012 réalisé dans la boutique Euro affaire, boulevard de Clichy à Paris.Cependant il a été retenu que les pièces 20 à 20 ter ne constituaient pas des preuves suffisantes des faits reprochés aux défendeurs. Aussi, en l'absence d'autres documents susceptibles d'établir la commercialisation de ce produit par la société Tour design, les faits de contrefaçon du modèle en cause ne sont pas établis.
e/ Sur la contrefaçon du modèle de porte-clés n" 084599 ;
Guangjie C est titulaire du modèle de porte-clé déposé le 14 octobre 2008 et enregistré sous le n°084599, et il déclare que ce dernier est exploité par la société Aker. Les demandeurs soutiennent que ce modèle est caractérisé par la combinaison des éléments suivants :
- Une forme globale en « poire » inversée reliée d'un côté à un porte clé, et comportant deux parties mobiles. - La partie mobile supérieure est en partie évidée et composée d'un paysage découpé d'une version stylisée et vue de % d'une Tour Eiffel encadrée par deux monuments, surmontant un drapeau français, surmonté du mot "PARIS", et encadré par une frise. - La partie mobile inférieure est lisse mais comporte une large partie
Ils s'appuient sur le constat Internet dressé du 9 novembre 2012 pour établir que la société Tour design commercialise des produits présentant la même impression d'ensemble que le modèle dont s'agit. Cependant, il a été retenu ci-dessus que la pièce n° 17 versée aux débats par les demandeurs était dépourvue de force probante. Par conséquent, la société Aker n'apportant pas d'autres éléments au soutien de ses prétentions, la demande de contrefaçon pour ce modèle sera rejetée.
5 /Sur la nullité des modèles déposés par Jérôme W et G Ling Yun :
L'article
L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice [...] c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégée depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par la demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles.
La société Aker et Guangjie C demandent sur le fondement de l'article
L512-4 du Code de la propriété intellectuelle la nullité des modèles français n° 093515, n° 20102652, n° 20102384 et n° 084520. Selon eux, - !e modèle n° 093 5 15 est identique au modèle n° 092S69, - le modèle n° 20102652 est identique au modèle n° 083076, - le modèle n° 201023 84 est identique au modèle n° 092281.Ils soutiennent que Jérôme W et G Ling Yun ont déposé ces modèles auprès de l'INPI correspondants aux produits litigieux de la société Tour design et ce, postérieurement au dépôt des modèles de la société Aker.
Cependant, les modèles n° 092869, n° 083076 et n° 092281 ont été précédemment déclarés invalides. Par conséquent, les modèles français n° 093515, n° 20102652, n° 20102384 ne peuvent être annulés au motif qu'ils portent atteinte à des modèles invalides. Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur action en nullité des modèles n° 093515 nc20102652, n°20102384.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent l'annulation d'un modèle de tour Eiffel, déposé à l'INPI pat Jérôme W le 10 octobre 2008 et enregistré sous le n° 084520. Ils soutiennent que ce modèle a été déposé frauduleusement car leur fournisseur chinois fabriquait et commercialisait des produits identiques depuis 2005 ainsi qu'il ressort des catalogues 2005 et 2006 de la société Hua YiJing Industrial Development Co. Ltd et du catalogue 2007 de la société Yangzhou Jingcan Technology Development Co. Ltd, (pièce 37), tous deux antérieurs au modèle ii" 084520 et de l'attestation de Wei B, gérant de ces deux sociétés (pièce 38).
Jérôme W s'oppose à cette demande de nullité. Il fait valoir que la société Tour design n'établit pas les caractéristiques des produits qui lui sont opposés et ne démontre pas leur reprise par le modèle contesté. 11 conteste la valeur probante des pièces invoquées. Enfin il fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas qu'il aurait pu avoir connaissance de produits similaires qui n'ont pas fait l'objet d'une divulgation dans la Communauté européenne.
Il envient de constater que la demande étant fondée sur le caractère frauduleux du dépôt, il appartient aux demandeurs d'établir que Jérôme-Wang a eu connaissance de ces produits antérieurs et qu'il a agi avec la volonté de nuire aux intérêts d'un tiers.
La société Aker invoque l'article
L511-6 du Code de la propriété intellectuelle et fait valoir que Jérôme W étant un professionnel du souvenir et étant en relation avec des entreprises chinoises, devait avoir connaissance de ce produit.
Néanmoins l'article
L511-6 du code de la propriété intellectuelle concerne la divulgation mais la fraude ne peut reposer sur de simples présomptions et il est nécessaire d'établir avec suffisamment de certitude que le déposant avait une connaissance effective des produits en cause.
Or aucun élément ne permet de connaître la diffusion des catalogues de ces entreprises chinoises et de retenir que Jérôme W était en relation avec elles ou qu'il avait connaissance des produits qu'elles proposent à la vente. Ainsi, le caractère frauduleux du dépôt n'est pasdémontré et la demande en nullité formée sur ce fondement sera donc rejetée. 6 / Sur la concurrence déloyale et parasitaire : a/ formée à titre subsidiaire :
La contrefaçon ayant été retenue pour le modèle de porte dé Tour Eiffel n° 092871 déposé par la société Aker le 12 mai 2009, pour le modèle n° 083641 déposé par la société Aker le 14 août 2008 et pour le modèle n° 092870 déposé le 12 mai 2009, la demande de la société Aker en concurrence déloyale et parasitaire, qui n'est formée qu'à titre subsidiaire est devenue sans objet pour les produits correspondant à ces trois modèles.
Elle sera cependant examinée pour les autres produits.
Cependant la banalité de ces articles de souvenirs qu'établissent les pièces versées aux débats ne permet pas de retenir l'existence d'un risque de confusion, les touristes auxquels ils s'adressent étant bien incapables de leur attribuer une origine quelconque. Aussi la demande de concurrence déloyale formée à titre subsidiaire sera rejetée.
b/ au titre d'actes distincts de la contrefaçon :
La société Aker soutient que la société Tour design commercialise toute une gamme de produits identiques aux siens, qu'elle a repris les mêmes couleurs ainsi que des caractéristiques qui ne sont pas protégées (breloques de porte-clé en forme de sacs à main)
La société Aker invoque également la page d'accueil du site internet, qui présente les produits de la société Tour design avec la mention " Tour-certificate of authenticity- PARIS".
Elle ajoute que la société Tour design tente de se placer dans son sillage sur le marché du souvenir de Paris et de profiler de son succès et de ses investissements.
En réplique, la société Tour design soutient que les demandeurs ne démontrent pas l'existence de leurs investissements et ajoute que les sociétés parties à l'instance étant en situation de concurrence, seuls des faits de concurrence déloyale peuvent lui être reprochés.
S'agissant de la concurrence déloyale, elle conteste la reprise d'une gamme ou de caractéristiques particulières des produits Aker. Elle conteste également se livrer à des pratiques commerciales trompeuses et fait valoir que les produits litigieux sont commercialisés sous la dénomination four design. Bile indique encore que les demandeurs ne démontrent pas commercialiser les produits de la gamme sur une même période.
S'agissant du parasitisme, la société Aker ne justifie pas de l'existence de ses investissements et ne démontre pas non plus un quelconquedétournement d'une valeur économique, d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel, de sorte que sa demande sur ce fondement sera rejetée.
S'agissant des actes distincts de concurrence déloyale, les produits proposés par les sociétés Aker et Tour design sont des articles de souvenirs habituels tels que porte-clés, assiette souvenir, décapsulateur ou petits objets de décoration... qui exploitent le thème des monuments de Paris, à destination des touristes. Ils sont banals et ne peuvent faire l'objet d'un monopole d'exploitation.
Décision du 13 Mars 2014 3cmc chambre 4ème section N° RG : 13/02010
Le fait de proposer les mêmes produits et les ressemblances entre ces produits, qui tiennent généralement au fait qu'ils proviennent des mêmes fabricants situés en Chine, ne sont donc pas fautifs et ne peuvent donner lieu à condamnation.
Enfin il a été retenu que l'adresse kouakou.free.fr ne correspondait pas à un site Internet destiné à l'offre en vente ou la vente des produits litigieux de telle sorte que les mentions qui y figurent n'ont pu tromper le public.
7 /Sur les mesures réparatrices :
11 sera fait droit à la demande d'interdiction et de destruction des stocks dans les termes du dispositif pour les produits contrefaisant les modèles déposés ii° 092871, n° 083641 ci n° 092870.
La société Aker demande, par ailleurs, que la société Tour design soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 € par modèle, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.
Compte tenu de la faible valeur des produits mais aussi de l'absence de tout élément comptable de la part des parties en cause, le préjudice subi par la société Aker sera fixé à la somme de 3 000 € par modèle contrefait.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication et l'affichage de la présente décision au regard du caractère limité des faits retenus à ['encontre de la société Tour design.
8/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
La société Tour design sollicite, sur le fondement de l’article
32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société Aker et de G Chen à leur verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la procédure abusive. Elle soutient que la société Aker et M. C tentent de tromper le Tribunal en agissant contre la société Tour design alors qu'ils n'apportent ni la preuve de la titularité des droits de la société Aker ni celle du caractère contrefaisant des produits litigieux.Dès lors, selon eux, la demanderesse a commis un acte de malice en agissant dans le seul but de s'octroyer indûment un monopole.
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvais foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, les défendeurs seront déboutes de leur action à ce titre, faute pour eux de rapporter la preuve d'une intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Aker et de Guangjie C qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits.
9 / Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision :
La société Tour design, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Aker, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article
700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 5 000 euros. Cette indemnité comprend les frais de saisie et de constat.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des autres parties formées sur ce fondement.
Il y a lieu d'ordonner ['exécution provisoire du jugement compte tenu de l'ancienneté des faits, sauf en ce qui concerne la nullité des modèles et la destruction des stocks.
PAR CES MOTIFS
:
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
Déclare irrecevables les demandes de la société Aker fondées sur la contrefaçon d'œuvres protégées par le droit d'auteur :
Annule les modèles cl dessins suivants déposés par la société Aker auprès de l'INPI :
- modèle de cendrier déposé le 12 mai 2009 et enregistre sous le n° 092869.
- modèle de décapsuleur n° 080603 déposé le 5 février 2008 .
-dessin applicable sur tout support déposé le 12 mai 2009 et enregistré sous le n° 092281,- dessin applicable sur tout support déposé auprès de l’INPI le 9 juillet 2008 et enregistre sous le n° 83076 .
- modèle d'objet d'ornementation enregistré sous le n° 083640. Déposé 14 août 2008.
- modèle d'objet d'ornementation enregistre sous le 090759 déposé le 17 février 2009,
- modèle d'objet d'ornementation enregistré sous le et 20103192 déposé le 15 juin 2010.
Déclare irrecevables les demandes de la société Aker au titre de la contrefaçon de ces modèles,
Rejette les demandes en contrefaçon des modelés n°090762 et 084599 de la société Aker et de Guangjie C.
Dit que la société Tour design a commis des actes de contrefaçon du modèle de pendentif Tour Eiffel n° 092871 déposé par la société Aker le 12 mai 2009.
Dit que la société Tour design a commis des actes de contrefaçon du modèle de décapsuleur n° 092870 dépose par la société Aker le 12 mai 2009.
Dit que la société Tour design a commis des actes de contrefaçon du modèle n° 083641 déposé par la société Aker le 14 août 2008.
Fait injonction à la société 'four design de cesser ces agissements sous astreinte de 50 6 par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement.
Se réserve la liquidation de l'astreinte.
Ordonne la destruction du stock de produits contrefaisants appartenant à la société Tour design, sous contrôle d'un huissier de justice au choix de la société Aker et aux frais de la société Tour design, une fois la décision devenue définitive,
Condamne la société Tour design à verser à la société Aker la somme de 9 000 euros au titre du préjudice résultant des actes de contrefaçon de ses trois modèles.
Rejette les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Dit n'y avoir lieu à publication et à affichage du jugement.
Rejette la demande de nullité des modèles français n° 093515. n° 20102652. n° 20102384 et n° 084520 formée par la société Aker.Rejette la demande de la société Tour design. Jérôme W et Ou Ling
La condamne à payer à la société Aker la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la nullité des modèles et la destruction des stocks.