Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème Chambre, 23 avril 2015, 14LY01149

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    14LY01149
  • Type de recours : Fiscal
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2014
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000030649601
  • Rapporteur : Mme Isabelle BOURION
  • Rapporteur public :
    Mme CHEVALIER-AUBERT
  • Président : M. PRUVOST
  • Avocat(s) : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2015-04-23
Tribunal administratif de Lyon
2014-02-18

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 15 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié ... par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201207 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2011 est irrégulier, à défaut de respecter les exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales qui prévoient que l'avis mentionne le montant de la somme indûment versée et la date du versement ; - qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d'acomptes délivrées par l'entreprise chargée de réaliser les travaux de rénovation de l'appartement qu'il destinait à la location, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée était devenue exigible chez le prestataire et que les factures d'acompte étaient conformes à la réglementation fiscale et notamment à la doctrine administrative NOI 3 CA n° 136 du 7 août 2003 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'avis de mise en recouvrement n'était pas soumis aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; - qu'au demeurant, cet avis qui fait suite à une rectification et se réfère à une proposition de rectification motivée est régulier ; - que les factures d'acompte, délivrées par la société RBE régulièrement inscrite au RCS ne correspondent à aucune opération réelle dès lors qu'elles ne permettent pas d'identifier la nature exacte des prestations et que les travaux n'ont en définitive pas été réalisés ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2015, présenté pour M.B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être remise en cause et qu'à défaut d'être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il est en droit de bénéficier d'un droit à compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a d'ores et déjà collectée au titre des loyers encaissés et versée au Trésor ; Vu le mémoire, enregistré, le 25 mars 2015, présenté pour M. B...; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A... B...a acquis auprès de la société Financière Barbatre le lot de copropriété n° 215 d'un ensemble immobilier à usage commercial et de résidence hôtelière au sein du château de Saint-Vincent de Boisset (Loire), classé monument historique ; qu'ayant conclu, concomitamment à l'acquisition, un bail commercial d'une durée de onze ans et neuf mois avec la société Résidence Châteaux prévoyant la location des locaux pour les besoins d'une activité d'exploitation de résidence hôtelière, le requérant a soumis, sur option, les loyers perçus de cette location à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a déduit en 2007 la taxe grevant deux factures d'acompte acquittées auprès de la société RBE chargée de la réalisation des travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier et obtenu le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'estimant que la taxe avait été déduite à tort en l'absence de réalité de l'activité de location, l'administration a procédé au rappel de la taxe sur la valeur remboursée à l'intéressé par avis de mise en recouvrement du 24 mai 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge desdits rappels et des intérêts de retard correspondants ;

Sur la

régularité de l'avis de mise en recouvrement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code général des impôts : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée, et la date de son versement " ; 3. Considérant que les dispositions du dernier alinéa de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration d'indiquer la date et le montant de sommes indûment versées par un redevable sur un avis de mise en recouvrement consécutif à la procédure de rectification qu'elle a mise en oeuvre à son encontre ; que l'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2011, qui mentionne les montants des droits et des intérêts de retard y afférents et fait référence à la proposition de rectification du 15 juin 2009 adressée à M.B..., et indique par ailleurs la nature de l'imposition et la période concernée, répond aux prescriptions de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, faute pour l'avis de mise en recouvrement de mentionner le montant et les dates de versement des sommes en cause doit être écarté ; Sur le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable " ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables " ; qu'aux termes de l'article 283 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) " ; que, selon l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code alors en vigueur en application de ces dispositions combinées, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, par ailleurs, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; 5. Considérant que si, pour rappeler la taxe sur la valeur ajoutée déduite par M.B..., l'administration, s'est prévalue dans la proposition de rectification, de ce que l'intention de commencer l'activité économique de location manifestée en signant un bail commercial de location avec la société Résidence Châteaux, n'avait été corroborée par aucun élément objectif, elle soutient désormais devant la Cour que les factures d'acompte d'un montant total de 15 582 euros délivrées à l'intéressé par la société RBE au titre de la réalisation de travaux de réhabilitation ne correspondent à aucune prestation effective ; que la société RBE, qui a pour activité les travaux d'installation électrique, est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés ; que les factures d'acomptes ont un objet imprécis ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune démarche n'a été entreprise auprès du service départemental de l'architecture et du patrimoine en vue de déposer la demande d'autorisation de travaux requise par le classement de l'ensemble immobilier au titre de la législation des monuments historiques ; qu'il est constant que le géomètre envoyé sur place le 6 juillet 2006 pour procéder à l'évaluation du bien a constaté l'absence de début de travaux et que la société RBE a été placée en redressement judicaire en 2007 sans qu'aucune action n'ait été engagée pour que les travaux soient effectués par une autre entreprise ; que le requérant n'apportant aucun élément de nature à justifier la réalité et l'utilité des prestations facturées, il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures de la société RBE et à réclamer à M. B...les droits de taxe en résultant alors même qu'elle lui avait reconnu auparavant la qualité d'assujetti et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il s'agissait de factures d'acompte régulières au regard des énonciations de la doctrine administrative ; 6. Considérant, en second lieu, que si, pour contester les rectifications en cause, M. B... invoque sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, un " droit à compensation avec le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a d'ores et déjà collectée au titre des loyers encaissés et versée au Trésor ", il n'indique ni les loyers concernés, ni la période en cause et ne peut, pour ce motif, être regardé comme justifiant l'existence d'une surtaxe commise à son préjudice du fait de l'assujettissement de ces loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen tiré de l'application à son profit des dispositions relatives à la compensation doit, par suite, être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 avril 2015. '' '' '' '' 6 N° 06PA01917 SARL GREEN 2 N° 14LY01149 Classement CNIJ : C