OP22-2077 15/11/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
L’association REINFO LIBERTE a déposé le 24 février 2022 la demande d’enregistrement n° 4846919 portant sur le signe verbal CSI.
Le 18 mai 2022 la société DALTREY FUNDING LP (société régie par les lois de l'Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne CSI déposée le 5 août 2009, enregistrée sous le n° 008473795 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION déposée le 13 octobre 2009, enregistrée sous le n° 008610917 et régulièrement renouvelée, dont elle Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr –
[email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 19512
indique être devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne déposée le 6 juin 2003, enregistrée sous le n° 003220738 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne CSI: NY déposée le 10 février 2016 et enregistrée sous le n° 015096407, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION n° 008610917
Sur la comparaison des produits et services
Sur le fondement de cette marque antérieure, l'opposition est formée contre une partie des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation3
ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherches scientifiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); stockage électronique de données ».
La société opposante revendique les produits et services suivants de la marque antérieure : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; enregistrements vidéo; enregistrements audio; films cinématographiques; disques compacts; DVD; dispositifs semi-conducteurs contenant des sons et/ou des vidéos et/ou des images enregistrés; musique, sons, images, texte, signaux, logiciels et informations, tous accessibles via des réseaux de télécommunications en ligne ou via l'internet; appareils électroniques récréatifs; appareils et instruments de détection, de mesurage et de médecine légale; jeux informatiques et vidéo; appareils et instruments multimédia; logiciels, y compris logiciels de jeux; publications non imprimées; cartes de crédit, d'identité et/ou de membre électroniques, magnétiques et optiques; supports d'enregistrement contenant du matériel de divertissement, des logiciels de divertissement, des jeux informatiques, des logiciels de divertissement interactif pour ordinateurs; publications électroniques à des fins de divertissement ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; jouets; cartes de jeu; jeux de société et jeux de détective; masques sous formes de jouets et ornementaux; jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous portables; machines de divertissement à prépaiement ou non; jeux vidéo ; Télécommunications; services de communication; services de radiodiffusion, de télédiffusion et de télédistribution; diffusion et transmission de programmes télévisés; diffusion et transmission de programmes radio; services de transmissions télévisées, transmissions radiophoniques et diffusions radiophoniques; services de transmission par câble et par satellite; fourniture d'accès à des sonneries téléchargeables, de la musique, des fichiers MP3, des graphiques, des jeux, des images vidéo et des informations pour dispositifs de communication mobiles sans fil; envoi et réception de messages vocaux et textuels entre des dispositifs de communications mobiles sans fil; services internet étant des services de communications, à savoir, transmission d'enregistrements audio et audiovisuels diffusés via l'internet; transmission d'informations numériques et animées, d'images et de films; services de forum de discussion en ligne permettant la transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; services de téléconférence et vidéoconférence; fourniture de services d'un tableau d'affichage électronique en ligne; transmission et réception de données et d'informations; services de messagerie vidéo; offre de musique numérique par télécommunications; transmission de divertissements audio et vidéo; fourniture et exploitation de services de conférences électroniques; groupes de discussion et salles de conversation; offre d'accès en ligne à des expositions et services d'expositions; fourniture de transmission sans fil pour chargement et déchargement de sonneries, voix, musique, MP3, graphiques, jeux, images vidéo, informations et actualités téléchargés via un réseau informatique mondial vers un dispositif de communication mobile sans fil; location d'infrastructures de télédiffusion; services de diffusion et de télécommunications en matière de divertissement; émissions télévisées ; Divertissement; éducation; activités sportives et culturelles; formation; production, présentation, exposition et location de spectacles et programmes de radio ou télévision, films cinématographiques, films, enregistrements audio, enregistrements vidéo, disques compacts interactifs, CD-ROM et cartouches de jeux à utiliser avec des jeux électroniques; services de jeux d'arcade; services de parcs d'attractions; organisation de concours; organisation, production et présentation de shows et4
spectacles; services de concerts; organisation d'expositions, de spectacles et de tournées à des fins éducatives, culturelles et de divertissement; organisation d'événements musicaux; réservation de tickets pour événements sportifs, expositions et divertissements; exploitation de salles de cinéma et de théâtres; services d'enregistrement, de modification et de montage de films, son et vidéo; édition; publication de produits de l'imprimerie, livres, publications périodiques, chansonniers, partitions, contenu audio, vidéo et multimédia; publications et services de divertissement accessibles par ordinateur; services d'agences de théâtre; services d'imprésarios pour artistes du spectacle; services de fan club; services de divertissements par jeux vidéo; services de divertissement sous forme de séries dramatiques de télévision continue, fournis via la télévision, le câble, le satellite, la radio, le téléphone et des systèmes à large bande, via l'internet et des dispositifs de communications portables et sans fil; services de divertissement, à savoir spectacles itinérants d'action en direct et de démonstration médico-légales; fourniture d'informations en matière de divertissement, contenant des informations sur les programmes dramatiques de télévision, fournis via l'internet et des dispositifs de communications portables et sans fil; fourniture d'informations en matière de divertissement fournis via l'internet et des dispositifs de communications portables et sans fil; fourniture de films et de programmes télévisés non téléchargeables via un service de vidéo à la demande; service de jeux proposés en ligne; fourniture de publications électroniques en ligne; fourniture d'informations dans tous les domaines précités »
La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services de « Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherches scientifiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des produits et services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’« agences de presse; agences d'informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas de la « même catégorie plus générale des services de communication et télécommunication » de la marque antérieure, en ce qu’elle désigne les services de « Télécommunications; services de communication;5
services de radiodiffusion, de télédiffusion et de télédistribution; diffusion et transmission de programmes télévisés; diffusion et transmission de programmes radio; services de transmissions télévisées, transmissions radiophoniques et diffusions radiophoniques; services de transmission par câble et par satellite; fourniture d'accès à des sonneries téléchargeables, de la musique, des fichiers MP3, des graphiques, des jeux, des images vidéo et des informations pour dispositifs de communication mobiles sans fil; envoi et réception de messages vocaux et textuels entre des dispositifs de communications mobiles sans fil; services internet étant des services de communications, à savoir, transmission d'enregistrements audio et audiovisuels diffusés via l'internet; transmission d'informations numériques et animées, d'images et de films; services de forum de discussion en ligne permettant la transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; services de téléconférence et vidéoconférence; fourniture de services d'un tableau d'affichage électronique en ligne; transmission et réception de données et d'informations; services de messagerie vidéo; offre de musique numérique par télécommunications; transmission de divertissements audio et vidéo; fourniture et exploitation de services de conférences électroniques; groupes de discussion et salles de conversation; offre d'accès en ligne à des expositions et services d'expositions; fourniture de transmission sans fil pour chargement et déchargement de sonneries, voix, musique, MP3, graphiques, jeux, images vidéo, informations et actualités téléchargés via un réseau informatique mondial vers un dispositif de communication mobile sans fil; location d'infrastructures de télédiffusion; services de diffusion et de télécommunications en matière de divertissement; émissions télévisées ».
En effet, les premiers désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes alors que les seconds sont dans leur ensemble relatifs à des services de télécommunications, à savoir des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications.
Ils ne sont donc pas identiques.
Le service de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée ne relève pas de la catégorie générale des services de « Divertissement; Éducation » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent une prestation visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits alors que les seconds désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public et des actions de formation, d’instruction.
Ils ne sont donc pas identiques.
Les services de « recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'œuvres d'art; audits en matière d'énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement » de la marque antérieure.
Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers, étant susceptibles de multiples applications.
Ils ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.6
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CSI.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure de quatre éléments verbaux.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le sigle CSI.
S’ils diffèrent par la présence des termes « : CRIME SCENE INVESTIGATION » dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le sigle CSI présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
Au sein de la marque antérieure, ce sigle présente également un caractère dominant, étant placé en attaque et les termes CRIME SCENE INVESTIGATION n’étant que le développé de ce sigle, ainsi que le soulève la société opposante et peuvent apparaître évocateurs de l’objet de certains des services en cause.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes en présence.
Le signe verbal contesté CSI est donc similaire à la marque verbale antérieure CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi,7
un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services qui ne sont ni identiques ni similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
De plus, si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure pour une série télévisée et fournit des documents à l’appui.
Toutefois, elle ne produit que trois documents très anciens (annexes 5 et 6) : - une traduction libre d’un article du Huffington post du 14 juin 2012 - un article du 16 juin 2016 intitulé « Le Festival de télévision de Monte-Carlo et Eurodata TV Worldwide annoncent les lauréats de la 11e édition des "International TV Audience Awards" » - un document à l’appui de l’argument de la société opposante selon lequel « les séries CSI ont également donné naissance à plusieurs projets médiatiques, notamment " CSI : THE EXPERIENCE ", une exposition itinérante à travers le monde », sur lequel ne figurent que des dates très anciennes d’évènements concernant l’Europe (entre 2009 et 2010).
Elle ne démontre ainsi aucunement que la marque antérieure aurait un caractère distinctif accru en raison de sa connaissance par le public des produits et services revendiqués, en sorte qu’il ne saurait s’agir d’un facteur aggravant du risque de confusion en l’espèce.
B. Sur le fondement de la marque n° 003220738
Sur la comparaison des produits et services
Sur le fondement de cette marque antérieure, l'opposition est formée contre une partie des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; Publication de livres ; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Prêt de livres ; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Production de films cinématographiques ; Location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; Services de jeux d'argent ; Mise à disposition d'installations de loisirs ; Organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; Recyclage professionnel ; Mise à jour de logiciels ; Conseils en technologie de l'information ; Evaluations techniques concernant la conception8
(travaux d'ingénieurs) ; Conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; Développement d'ordinateurs ; développement de logiciels ; Installation de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS) ; Hébergement de serveurs ; Recherches scientifiques; recherches techniques; conduite d'études de projets techniques ; architecture; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'œuvres d'art; audits en matière d'énergie ; Programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; Stockage électronique de données ; Informatique en nuage ».
La société opposante revendique les produits et services suivants de la marque antérieure : « Enregistrements vidéo ; enregistrements audio ; films cinématographiques ; disques compacts ; DVD ; dispositifs semi-conducteurs contenant des sons et/ou des vidéos et/ou des images enregistrés ; musique, sons, images, texte, signaux, logiciels et informations, tous accessibles via des réseaux de télécommunications en ligne ou via l'internet ; appareils électroniques récréatifs ; appareils et instruments de mesurage, de détection et médicolégaux ; jeux d'arcade ; programmes de jeux informatiques ; appareils et instruments multimédia ; logiciels, y compris logiciels de jeux ; publications non imprimées ; cartes de crédit, d'identité et/ou de membre électroniques, magnétiques et optiques. ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué ; horlogerie et appareils et instruments chronométriques ; montres à gousset ; pendules (horlogerie) ; chaînes et bracelets pour montres ; joaillerie ; boutons de manchette ; pierres semi-précieuses et précieuses ; étuis de présentation pour tous les produits précités ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. ; Matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; publications ; Produits de l'imprimerie, périodiques, livres ; horaires imprimés ; prospectus ; photographies ; documents de valeur et de sécurité, en paticulier tickets, timbres-poste, passeports, cartes d'identité, permis de conduire, actions, timbres fiscaux, billets nationaux et internationaux, labels de valeur ; affiches ; décalcomanies thermocollantes ; autocollants ; décalcomanies ; matériel d' écriture ; albums ; badges ; enveloppes (papeterie) ; calendriers muraux ; agendas personnels ; marqueurs ; signets ; crayons ; stylos ; marqueurs ; cartes postales, carte de voeux ; fiches d'information ; pressepapier. ; Articles en cuir ou en imitations du cuir ; porte-monnaie ; portefeuilles ; portecartes de crédit ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs de sport ; fourre-tout ; sacs au dos ; bagages ; mallettes ; serviettes (maroquinerie) ; porte-clés. ; Ustensiles pour le ménage ou la cuisine et vases ; verrerie ; étuis à lunettes ; vases ; tasses pour boire ; gobelets ; bouteilles ; carafes ; carafes ; cruchons ; cruches ; sets à liqueur ; services à dîner ; bols ; bassines ; chandeliers ; assiettes et verres ; peignes ; éponges ; éponges de toilette ; verres à whisky ; verrerie pour boissons ; pics à cocktail ; shakers ; bâtonnets mélangeurs pour cocktails ; sous-verres (vaisselle) ; plateaux à servir. ; Habits ; articles de chaussures ; coiffures (chapellerie). ; Jeux, jouets ; articles et équipements de gymnastique et de sport ; décorations pour arbre de Noël ; cartes à jouer ; jeux de société et jeux de détective ; masques sous formes de jouets et ornementaux ; jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous portables. ; Divertissement ; Éducation ; production, présentation, exposition et location de programmes radiophoniques ou télévisés, de films de cinéma, de films, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, de CDI, de CD-ROM et de cartouches de jeux à utiliser avec des jeux électroniques ; services de jeux d'arcade ; services de parcs d'attractions ; organisation de concours ; organisation, production et représentation de spectacles en direct ; services de concerts ; organisation d'expositions à buts culturels, de divertissement et éducatifs ; organisation d'événements musicaux ; réservation de tickets pour événements sportifs, expositions et divertissements ; exploitation de salles de cinéma et de théâtres ; services d'enregistrement, de modification et de montage de films, son et vidéo ; services de publication ; publication de produits de l'imprimerie, livres et publications périodiques ; publications et services de divertissement accessibles par ordinateur ; services d'agences de théâtre ; services d'imprésarios pour artistes du spectacle ; services de fan club. ; Octroi de licences de propriété intellectuelle et de droits d'auteur, y compris programmes télévisés ; services de conception, d'entretien9
et d'exploitation de sites web ; hébergement de sites web ; location de bases de données informatisées ; services d'accès à des sites web ; services de réseaux informatiques ; services d'assistance technique concernant des problèmes de matériel informatique et de logiciels ; services de conseil, conception, tests, ingénierie, recherche et assistance, tous concernant les ordinateurs, les réseaux informatiques, les logiciels et la programmation pour ordinateurs ; recherche et développement concernant le matériel informatique et les logiciels ; entretien et mise à jour de logiciels ; services d'aide informatique par téléphone ; services de conseils en technologie de l'information ; services d'information, de conseil et d'assistance pour tous les services précités, y compris ces services fournis en ligne ou sur l'internet ou un extranet ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services d’ « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recherches scientifiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); Informatique en nuage ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment reconnus identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure n° 008610917 (point A).
En conséquence, restent ici à comparer les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Prêt de livres ; Mise à jour de logiciels ; Conseils en technologie de l'information ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; Conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; Développement d'ordinateurs ; développement de logiciels ; Hébergement de serveurs ; recherches techniques; conduite d'études de projets techniques ; architecture; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'œuvres d'art; audits en matière d'énergie », ces derniers n’ayant pas été précédemment reconnus identiques ou similaires, ou n’ayant pas été précédemment comparés.
Les services de « Mise à jour de logiciels ; Conseils en technologie de l'information ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; Conception d'ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; Développement d'ordinateurs ; développement de logiciels ; Hébergement de serveurs ; recherches techniques; conduite d'études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée10
apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des produits et services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, le service de « Prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée ne relève pas de la catégorie générale des services de « Divertissement; Éducation » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent une prestation visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits alors que les seconds désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public et des actions de formation, d’instruction.
Ils ne sont donc pas identiques.
Les services d’« architecture; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d'art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d'œuvres d'art; audits en matière d'énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de conseil, conception, tests, ingénierie, recherche et assistance, tous concernant les ordinateurs, les réseaux informatiques, les logiciels et la programmation pour ordinateurs ; Services d'assistance technique concernant des problèmes de matériel informatique et de logiciels; Recherche et développement concernant le matériel informatique et les logiciels; Services d'aide informatique par téléphone; services de conseils en technologie de l'information; services d'information, de conseil et d'assistance pour tous les services précités, y compris ces services fournis en ligne ou sur l'internet ou un extranet » de la marque antérieure.
En effet, les premiers concernent des secteurs d’activité manifestement différents des seconds qui sont relatifs à l’informatique.
Ils ne sont donc pas similaires.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CSI.
La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.11
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure de quatre éléments verbaux.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le sigle CSI.
S’ils diffèrent par la présence des termes « : CRIME SCENE INVESTIGATION » dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le sigle CSI présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
Au sein de la marque antérieure, ce sigle présente également un caractère dominant, étant placé en attaque et les termes CRIME SCENE INVESTIGATION n’étant que le développé de ce sigle et positionnés de manière accessoire, sur une ligne inférieure en caractères de petite taille, ainsi que le soulève la société opposante et n’étant ainsi pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes en présence.
Le signe verbal contesté CSI est donc similaire à la marque complexe antérieure CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services qui ne sont ni identiques ni similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
De plus, si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure pour une série télévisée et fournit des documents à l’appui.
Toutefois, elle ne produit que trois documents très anciens (annexes 5 et 6) : - une traduction libre d’un article du Huffington post du 14 juin 201212
- un article du 16 juin 2016 intitulé « Le Festival de télévision de Monte-Carlo et Eurodata TV Worldwide annoncent les lauréats de la 11e édition des "International TV Audience Awards" » - un document à l’appui de l’argument de la société opposante selon lequel « les séries CSI ont également donné naissance à plusieurs projets médiatiques, notamment " CSI : THE EXPERIENCE ", une exposition itinérante à travers le monde », sur lequel ne figurent que des dates très anciennes d’évènements concernant l’Europe (entre 2009 et 2010).
Elle ne démontre ainsi aucunement que la marque antérieure aurait un caractère distinctif accru en raison de sa connaissance par le public des produits et services revendiqués, en sorte qu’il ne saurait s’agir d’un facteur aggravant du risque de confusion en l’espèce.13
C. Sur le fondement de la marque CSI n° 008473795
Sur la comparaison des produits et services
Sur le fondement de cette marque antérieure, l'opposition est formée contre une partie des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; Publication de livres ; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Prêt de livres ; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Production de films cinématographiques ; Location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; Services de jeux d'argent ; Mise à disposition d'installations de loisirs ; Services de photographie ; Organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; Recyclage professionnel ».
La société opposante revendique les produits et services suivants de la marque antérieure : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; articles en papier et carton, à savoir appliques sous forme de décalcomanies, fiches de baseball, signets, autocollants pour voitures, calendriers, dessins animés, cartes de Noël, dessous de carafe en papier, bandes dessinées, décalcomanies, milieux de table décoratifs en papier, cartes pour cadeaux, papier-cadeaux, cartes de voeux, drapeaux en papier, objets de cotillons en papier, chapeaux de fête en papier, décorations en papier pour gâteaux, décorations de fête en papier, serviettes en papier, sachets en papier pour fêtes, rubans en papier pour emballage-cadeau, banderoles en papier, napperons en papier, nappes en papier, cartes postales, affiches, prix imprimés, certificats imprimés, invitations imprimées, publications imprimées ; menus imprimés, tracts, cartes de scores, autocollants, cartes à collectionner ; produits de l'imprimerie, à savoir, magazines, lettres d'information, journaux, et périodiques contenant des histoires, des jeux et des activités ; livres, à savoir carnets d'adresses, almanachs, carnets de rendez-vous, albums d'autographes, séries de livres de fiction, livres contenant des histoires, jeux et activités, albums de pièces de monnaie, livres de coloriage, livres de bandes dessinées, carnets de coupons, agendas, livres d'or, albums-photos, livres de recettes, albums de timbres ; photographies ; affiches ; gravures ; papeterie ; articles de bureau, à savoir, stylos à bille, classeurs, serre-livres, tableaux et surfaces d'écriture effaçables à sec, enveloppes, presse-papiers, agrafeuses ; fournitures scolaires, à savoir kits de peintures d'art et de bricolage, craie, crayons de couleurs, règles à dessin, gommes, stylos-feutres, globes, cartes, blocs d'aide-mémoire, argile à modeler, papier de notes, cahiers, blocs-notes, supports pour stylos ou crayons, crayons, taille-crayons, étuis et trousses pour stylos et crayons, stylos, tampons en caoutchouc, règles non graduées, papier à lettres, instruments d'écriture ; décalcomanies thermocollantes ; badges ; agendas personnels ; marqueurs ; fiches d'information ; blocs. ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de bain, maillots de bain, peignoirs de bain, ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, chaussures, bandanas, chandails, costumes d' Halloween, robes, gants, vêtements à porter autour du cou, pyjamas, pantalons, chemises, sweet-shirts, vêtements de ski, sous-vêtements, foulards, jupes, cravates, chandails, chapeaux, casquettes, pantoufles. ; Services de divertissement sous forme de séries dramatiques de télévision continue, fournis via la télévision, le câble, le satellite, la radio, le téléphone et des systèmes à large bande, via l'internet et des dispositifs de communications portables et sans fil ; services de divertissement, à savoir spectacles itinérants de14
présentations criminalistiques et d'action en direct ; fourniture d'informations en matière de divertissement, contenant des informations sur les programmes dramatiques de télévision, fournis via l'internet et des dispositifs de communications portables et sans fil ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, à l'exclusion de l'organisation de manifestations et démonstrations sportives ; fourniture d'informations en matière de divertissement fournis via l'internet et des dispositifs de communications portables et sans fil ; fourniture de films et de programmes télévisés non téléchargeables via un service de vidéo à la demande ; service de jeux proposés en ligne ; production, présentation, exposition et location de spectacles et programmes de radio ou télévision, films cinématographiques, films, enregistrements audio, enregistrements vidéo, disques compacts interactifs, CD-ROM et cartouches de jeux à utiliser avec des jeux électroniques ; services de jeux d'arcade ; services de parcs d'attractions ; organisation de concours ; organisation, production et présentation de shows et spectacles ; services de concerts ; organisation d'expositions, de spectacles et de tournées à des fins éducatives, culturelles et de divertissement ; organisation d'événements musicaux ; réservation de tickets pour événements sportifs, expositions et divertissements ; exploitation de salles de cinéma et de théâtres ; services d'enregistrement, de modification et de montage de films, son et vidéo ; édition ; publication de produits de l'imprimerie, livres, publications périodiques, chansonniers, partitions, matériel audio, vidéo et multimédia ; publications et services de divertissement accessibles par ordinateur ; services d'agences de théâtre ; services d'imprésarios pour artistes du spectacle ; services de fan club ; fourniture d'informations dans tous les domaines précités ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services d’ « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; Publication de livres ; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Production de films cinématographiques ; Location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; Services de jeux d'argent ; Mise à disposition d'installations de loisirs ; Organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; Recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment reconnus identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure n° 008610917 (point A) ou de la marque antérieure n° 003220738 (point B).
En conséquence, restent à comparer les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Prêt de livres ; Services de photographie », ces derniers n’ayant pas été précédemment reconnus identiques ou similaires, ou n’ayant pas été comparés.
Les services de « Prêt de livres ; Services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante.
Sur la comparaison des signes15
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CSI.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CSI.
La société opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté.
La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en présence et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
De plus, si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure pour une série télévisée et fournit des documents à l’appui.
Toutefois, elle ne produit que trois documents très anciens (annexes 5 et 6) : - une traduction libre d’un article du Huffington post du 14 juin 2012 - un article du 16 juin 2016 intitulé « Le Festival de télévision de Monte-Carlo et Eurodata TV Worldwide annoncent les lauréats de la 11e édition des "International TV Audience Awards" » - un document à l’appui de l’argument de la société opposante selon lequel « les séries CSI ont également donné naissance à plusieurs projets médiatiques, notamment " CSI : THE EXPERIENCE ", une exposition itinérante à travers le monde », sur lequel ne figurent que des dates très anciennes d’évènements concernant l’Europe (entre 2009 et 2010).
Elle ne démontre ainsi aucunement que la marque antérieure aurait un caractère distinctif accru en raison de sa connaissance par le public des produits et services revendiqués, en sorte qu’il ne saurait s’agir d’un facteur aggravant du risque de confusion en l’espèce.
D . Sur le fondement de la marque CSI: NY n° 015096407
Sur la comparaison des produits et services16
Sur le fondement de cette marque antérieure, l'opposition est formée contre une partie des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; Publication de livres ; Organisation de concours (éducation ou divertissement); Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; Mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Prêt de livres ; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Production de films cinématographiques ; Location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; Services de jeux d'argent ; Mise à disposition d'installations de loisirs ; Organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; Recyclage professionnel ; Installation de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; logiciels en tant que services (SaaS) ; Programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; Stockage électronique de données ; Informatique en nuage ».
La société opposante revendique les produits et services suivants de la marque antérieure : « Enregistrements vidéo ; Enregistrements audio ; Films cinématographiques ; Disques compacts [CD] ; DVD ; Dispositifs semi-conducteurs contenant des sons et/ou des vidéos et/ou des images enregistrés ; Musique, sons, images, texte, signaux, logiciels et informations, tous accessibles via des réseaux de télécommunications en ligne ou via l'internet ; Appareils et instruments de mesurage, de détection et médico-légaux ; Appareils et instruments multimédia ; Publications non imprimées ; Cartes de crédit, d'identité et/ou de membre électroniques, magnétiques et optiques ; Jeux informatiques (logiciels) ; Logiciels téléchargeables ; Jeux électroniques téléchargeables ; Logiciels pour jeux vidéo ; Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs ; Logiciels de jeux à utiliser et/ou téléchargeables sur des téléphones mobiles, des tablettes et d'autres dispositifs électroniques mobiles ; Logiciels à utiliser et/ou téléchargeables sur des téléphones mobiles, des tablettes et d'autres dispositifs électroniques mobiles ; Logiciels de jeux. ; Jeux, jouets ; Articles et équipements pour la pratique de la gymnastique et des sports ; Décorations pour arbres de Noël ; Cartes à jouer ; Jeux de table et Jeux de détective ; Masques sous formes de jouets et ornementaux ; Jeux informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous portables ; Machines de jeux électroniques ; Jeux d'arcade ; Jeux électroniques. ; Divertissement ; Éducation ; Production, présentation, démonstration et location de programmes radiophoniques ou télévisés, films cinématographiques, films, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, disques compacts interactifs, cédéroms et cartouches de jeux à utiliser avec des jeux électroniques ; Services de salles de jeux électroniques ; Services de parcs d'attractions ; Organisation de compétitions ; Organisation, production et présentation de shows et spectacles ; Organisation et conduite de concerts ; Organisation d'expositions à des fins culturelles, éducatives et de divertissement ; Organisation d'événements musicaux ; Réservation de tickets pour événements sportifs, expositions et divertissements ; Exploitation de salles de cinéma et de théâtres ; Services d'enregistrement, de modification et de montage de films, son et vidéo ; Services d'édition ; Publication de produits de l'imprimerie, livres et publications périodiques ; Publications et services de divertissement accessibles par ordinateur ; Services d'agences de théâtre ; Services d'imprésarios pour artistes du spectacle ; Services de fan-club ; Services de jeux électroniques, y compris fourniture de jeux informatiques en ligne, sur des réseaux sociaux, ou par le biais d'un réseau informatique mondial ; Fourniture de jeux électroniques pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques mobiles ; Fourniture de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et autres dispositifs électroniques mobiles ; Édition de logiciels de jeux informatiques, vidéo et électroniques ; Services de divertissement gratuits, payants et/ou par abonnement, à savoir, fourniture de contenu vidéo et audio, à savoir programmes de divertissement en plusieurs parties transmis par le biais d'un réseau mondial de communications, de vidéos, de l'internet, de sites en ligne, de podcasts, de webémissions, de webisodes, de blogs, de dispositifs de communications portables et sans fil ».17
La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques ou similaires aux marques antérieures invoquées (points A., B. et C.), ce qui n'est pas contesté par l’association déposante. Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CSI.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CSI: NY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’un élément verbal unique.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le sigle CSI.
S’ils diffèrent par la présence de l’élément « : NY » dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le sigle CSI présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
Au sein de la marque antérieure, ce sigle présente également un caractère dominant, étant placé en attaque, et en ce que l’élément NY qui le suit est faiblement distinctif au regard des produits et services en cause, étant une abréviation courante pour désigner la ville de New York, tel que le soulève la société opposante.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes en présence.
Le signe verbal contesté CSI est donc similaire à la marque verbale antérieure CSI: NY.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi,18
un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
De plus, si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure pour une série télévisée et fournit des documents à l’appui.
Toutefois, elle ne produit que trois documents très anciens (annexes 5 et 6) : - une traduction libre d’un article du Huffington post du 14 juin 2012 - un article du 16 juin 2016 intitulé « Le Festival de télévision de Monte-Carlo et Eurodata TV Worldwide annoncent les lauréats de la 11e édition des "International TV Audience Awards" » - un document à l’appui de l’argument de la société opposante selon lequel « les séries CSI ont également donné naissance à plusieurs projets médiatiques, notamment " CSI : THE EXPERIENCE ", une exposition itinérante à travers le monde », sur lequel ne figurent que des dates très anciennes d’évènements concernant l’Europe (entre 2009 et 2010).
Elle ne démontre ainsi aucunement que la marque antérieure aurait un caractère distinctif accru en raison de sa connaissance par le public des produits et services revendiqués, en sorte qu’il ne saurait s’agir d’un facteur aggravant du risque de confusion en l’espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CSI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Télécommunications; mise à disposition d'informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement19
par télécommunications à un réseau informatique mondial; location d'appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d'ordinateurs pour des tiers; développement d'ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d'études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.