CJUE, 5ème Chambre, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 12 septembre 2019, C-104/18 P

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-104/18 P
  • Publication : Publié au recueil
  • Date de dépôt : 8 février 2018
  • Titre : Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Causes de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous b) – Mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque
  • Parties : Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2019:724
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62018CJ0104
  • Rapporteur : Ilešič
  • Avocat général : Kokott
Voir plus

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre) 12 septembre 2019 ( *1 ) « Pourvoi - Marque de l'Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Causes de nullité absolue - Article 52, paragraphe 1, sous b) - Mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque » Dans l'affaire C-104/18 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 13 février 2018, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Mes J. Güell Serra et E. Stoyanov Edissonov, abogados, partie requérante, les autres parties à la procédure étant : Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d'agent, partie défenderesse en première instance, Joaquín Nadal Esteban, demeurant à Alcobendas (Espagne), représenté par Me J. L. Donoso Romero, abogado, partie intervenante en première instance, LA COUR (cinquième chambre), composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges, avocat général : Mme J. Kokott, greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure

écrite et à la suite de l'audience du 6 décembre 2018, ayant entendu l'avocate générale en ses conclusions à l'audience du 4 avril 2019, rend le présent Arrêt

1

Par son pourvoi, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 30 novembre 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO - Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, non publié, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2017:853), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juin 2016 (affaire R 1779/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ et M. Joaquín Nadal Esteban (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l'Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), qui avait abrogé et remplacé le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). 3 En l'espèce, la demande d'enregistrement de la marque contestée étant intervenue avant le 23 mars 2016, de même, du reste, que la décision d'enregistrement et la demande en nullité, le présent litige doit être examiné au regard du règlement no 207/2009 dans sa version initiale. 4 L'article 7 de ce règlement, intitulé « Motifs absolus de refus », disposait que des signes entachés de certains vices, tels qu'un caractère purement descriptif ou un défaut de caractère distinctif, ne pouvaient être enregistrés en tant que marque de l'Union européenne. 5 L'article 8 dudit règlement, intitulé « Motifs relatifs de refus », était libellé comme suit : « 1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement : a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ; b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "marques antérieures" : a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque [de l'Union européenne], compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes : i) les marques [de l'Union européenne], ii) les marques enregistrées dans un État membre [...], iii) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, iv) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans [l'Union] ; [...] 5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque [de l'Union européenne] antérieure, elle jouit d'une renommée dans [l'Union] et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. » 6 L'article 52 du règlement no 207/2009, intitulé « Causes de nullité absolue », énonçait : « 1. La nullité de la marque [de l'Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque [de l'Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. [...] 3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque [de l'Union européenne] est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. » 7 L'article 53 de ce règlement, intitulé « Causes de nullité relative », disposait, à son paragraphe 1 : « La marque [de l'Union européenne] est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies ; [...] » 8 Le contenu des articles 7, 8, 52 et 53 du règlement no 207/2009, qui correspondait à celui des articles 7, 8, 51 et 52 du règlement no 40/94, a été repris aux articles 7, 8, 59 et 60 du règlement 2017/1001. 9 Aux termes de l'article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 : « À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure. » 10 L'article 72 de ce règlement énonce : « 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal. [...] 3. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée. [...] 6. L'Office prend les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice. »

Les antécédents du litige

et la décision litigieuse 11 Le 25 avril 2011, M. Nadal Esteban (ci-après l'« intervenant ») a déposé auprès de l'EUIPO une demande d'enregistrement du signe suivant en tant que marque de l'Union européenne : 12 Cet enregistrement était demandé pour des produits et des services relevant des classes 25, 35 et 39 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l'« arrangement de Nice »). Ces produits et ces services correspondaient à la description suivante : - classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ; - classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ; - classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ». 13 Le 26 août 2011, la requérante, qui est une entreprise produisant et mettant en vente des vêtements, des chaussures et des accessoires, a formé opposition en invoquant les marques antérieures suivantes : - la marque enregistrée à Malte pour des produits et des services relevant des classes 25 et 35, au sens de l'arrangement de Nice, reproduite ci-après : - la marque ayant fait l'objet, pour des produits et des services relevant des classes 18, 25 et 35, au sens de l'arrangement de Nice, d'un enregistrement international avec effet dans plusieurs États membres de l'Union européenne, reproduite ci-après : 14 Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 15 Par décision du 31 octobre 2013, l'EUIPO a accueilli l'opposition dans la seule mesure où celle-ci concernait les produits et les services relevant des classes 25 et 35 au sens de l'arrangement de Nice. Il a en revanche rejeté l'opposition concernant les services de la classe 39 au sens de cet arrangement. 16 Le 23 juin 2014, cette décision a été confirmée par la quatrième chambre de recours de l'EUIPO. 17 Le 5 novembre 2014, la marque demandée a été enregistrée par l'EUIPO pour les services relevant de ladite classe 39 visés au point 12 du présent arrêt. 18 Le 5 décembre 2014, la requérante a présenté une demande en nullité de cette marque sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 19 Par décision du 25 août 2015, la division d'annulation de l'EUIPO a rejeté la demande en nullité. Elle a considéré qu'il n'était pas prouvé que l'intervenant avait été de mauvaise foi. 20 Le 4 septembre 2015, la requérante a formé un recours contre cette décision. 21 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l'EUIPO a rejeté ce recours. Elle a considéré que, nonobstant la similitude des signes en conflit et le fait que l'intervenant avait connaissance des marques antérieures de la requérante, il ne pouvait y avoir mauvaise foi au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dès lors qu'il n'y avait ni identité ni similitude entre les produits ou services pour lesquels les marques antérieures avaient été enregistrées, d'une part, et les services relevant de la classe 39 au sens de l'arrangement de Nice pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, d'autre part. La portée de la protection conférée à la requérante par les marques antérieures et celle de la protection conférée à l'intervenant par la marque contestée étant différentes, ledit article 52, paragraphe 1, sous b), ne pouvait, selon la chambre de recours, trouver à s'appliquer. Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué 22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016, la requérante a demandé l'annulation de la décision litigieuse et que soit ordonné à l'EUIPO de déclarer nulle la marque contestée. 23 À l'appui de son recours, la requérante a invoqué un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La requérante a en effet fait valoir que c'est à tort que la chambre de recours avait considéré que les produits ou les services couverts par les marques en conflit devaient être identiques ou similaires aux fins de l'application de cette disposition. 24 Le Tribunal a rejeté ce recours. 25 Après avoir rappelé, aux points 30 et 31 de l'arrêt attaqué, l'interprétation donnée par la Cour à l'article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 dans son arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), le Tribunal a fait observer, au point 32 de l'arrêt attaqué, que les facteurs pertinents mentionnés par la Cour dans ledit arrêt ne sont que des illustrations d'éléments susceptibles d'être pris en compte afin de se prononcer sur l'éventuelle mauvaise foi du demandeur d'une marque de l'Union européenne. À cet égard, le Tribunal a considéré qu'« il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s'inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé ledit dépôt ». 26 Au point 44 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la chambre de recours s'était limitée « à faire application de la jurisprudence, telle qu'elle résulte notamment de l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, point 53), selon laquelle la mauvaise foi du demandeur suppose l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé. » 27 Selon les constatations opérées par le Tribunal aux points 54 à 57 de l'arrêt attaqué, les éléments de fait apportés par la requérante, tels que l'existence antérieure d'une relation commerciale entre les parties et la présence de l'élément verbal et figuratif « KOTON » dans la marque contestée, démontraient tout au plus que l'intervenant connaissait les marques antérieures, mais non qu'il avait eu une intention malhonnête. Le Tribunal en a déduit, au point 58 de cet arrêt, que la requérante n'avait, « en tout état de cause, nullement démontré que, au jour du dépôt de la demande de marque [de l'Union européenne], l'intervenant avait l'intention de l'empêcher d'utiliser les marques antérieures ». 28 Enfin, au point 60 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que c'est à bon droit que, en se fondant sur le fait « que la marque contestée était enregistrée pour des services différents de ceux désignés par les marques maltaises [...] antérieures [...] et par l'enregistrement international [antérieur], excluant ainsi tout risque de confusion entre les marques en conflit », la chambre de recours avait pu décider que la mauvaise foi de l'intervenant n'avait pas été établie.

Les conclusions des parties

29 La requérante demande à la Cour : - d'annuler l'arrêt attaqué ; - d'annuler la décision litigieuse ; - de déclarer nulle la marque contestée, et - de condamner l'intervenant et l'EUIPO aux dépens. 30 L'EUIPO demande à la Cour : - d'accueillir le pourvoi et - de condamner l'EUIPO et l'intervenant aux dépens. 31 L'intervenant demande à la Cour : - de confirmer l'arrêt attaqué et - de condamner la requérante aux dépens. Sur le pourvoi 32 À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

Argumentation des parties

33 Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, notamment aux points 44 et 60 de l'arrêt attaqué, que l'existence de la mauvaise foi suppose que la marque contestée soit enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels une marque antérieure est enregistrée. Une telle exigence pour l'application de la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne découlerait ni de ce règlement ni de la jurisprudence de la Cour. 34 En statuant en ce sens, le Tribunal aurait, par ailleurs, contredit le point 32 de l'arrêt attaqué, dans lequel il a rappelé que les facteurs énumérés par la Cour dans l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), n'étaient que des illustrations parmi un ensemble d'éléments susceptibles d'établir la mauvaise foi d'un demandeur. 35 De son côté, l'EUIPO soutient également que la chambre de recours et le Tribunal ont commis l'erreur de droit dénoncée par la requérante, ceux-ci s'étant fondés sur une compréhension inexacte de l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361). 36 L'EUIPO souligne que le moment pertinent pour l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi d'un demandeur est celui du dépôt de la demande de marque. La chambre de recours et le Tribunal auraient ainsi erronément appliqué l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en se focalisant sur les seuls services relevant de la classe 39 au sens de l'arrangement de Nice, pour lesquels la marque contestée a finalement été enregistrée. Selon l'EUIPO, ils auraient dû examiner si l'intervenant était de mauvaise foi au moment du dépôt de sa demande, laquelle portait sur des produits et des services relevant des classes 25, 35 et 39 au sens de l'arrangement de Nice. 37 L'EUIPO ajoute que, si la chambre de recours et le Tribunal avaient dûment pris en compte le moment pertinent visé à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ils auraient probablement été amenés à constater que l'intervenant avait agi de mauvaise foi en essayant de s'approprier l'élément verbal et figuratif « KOTON » figurant sur les marques antérieures. Cette constatation aurait alors conduit à une déclaration de nullité de la marque contestée dans son intégralité, c'est-à-dire pour tout produit et service. 38 Considérer que la constatation de la mauvaise foi suppose l'existence d'un risque de confusion reviendrait par ailleurs, ainsi que la requérante l'avait exposé devant le Tribunal, à méconnaître la différence entre la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et la cause de nullité relative visée à l'article 53, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. 39 Quant à l'intervenant, il conteste toute mauvaise foi de sa part et ajoute que la requérante n'a pas démontré le contraire. L'arrêt attaqué ne serait donc pas entaché d'illégalité. S'agissant de l'erreur de droit invoquée par la requérante, il fait observer qu'il n'y aurait pas de sens d'apprécier l'existence d'une mauvaise foi en l'absence de tout risque de confusion. 40 L'intervenant souligne qu'il n'a jamais été un distributeur des produits de la requérante. Il aurait seulement entretenu des relations commerciales avec cette dernière en tant qu'acheteur des produits d'une autre marque de celle-ci, qu'il revendait en Espagne. La requérante aurait unilatéralement rompu ces relations commerciales au cours de l'année 2006. 41 L'intervenant affirme également que, au cours de l'année 2004, il avait fait enregistrer une marque verbale et figurative contenant le mot « KOTON » en Espagne pour des produits relevant de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice. Cette marque étant antérieure à l'enregistrement international de la marque de la requérante, cette dernière aurait, au cours de l'année 2016, été annulée par une juridiction espagnole. L'appel de la requérante contre la décision de cette juridiction serait pendant. 42 La requérante ayant eu connaissance de cette marque espagnole de l'intervenant et ayant, jusqu'à l'année 2006, maintenu des relations avec l'intervenant nonobstant l'enregistrement de ladite marque au cours de l'année 2004, il ne saurait, selon l'intervenant, être affirmé qu'il a agi de mauvaise foi en demandant, le 25 avril 2011, l'enregistrement de la marque contestée.

Appréciation de la Cour

43 Il y a lieu de rappeler d'emblée que, lorsqu'une notion figurant dans le règlement no 207/2009 n'est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199, point 35 ; voir, par analogie, arrêts du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, point 39, et du 22 mars 2012, Génesis, C-190/10, EU:C:2012:157, point 41). 44 Il en va ainsi de la notion de « mauvaise foi » figurant à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en l'absence de toute définition de cette notion par le législateur de l'Union. 45 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règlements no 40/94, no 207/2009 et 2017/1001 adoptés successivement s'inscrivent dans un même objectif, à savoir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur (voir, s'agissant du règlement no 207/2009, arrêt du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, point 35). Les règles sur la marque de l'Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l'Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s'attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 2010, Lego Juris/OHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 38, et du 11 avril 2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17, EU:C:2019:317, point 40). 46 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque de l'Union européenne a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine rappelée au point 45 du présent arrêt. 47 L'intention du demandeur d'une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 37 et 42). Ce n'est que de cette manière que l'allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement. 48 Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), la Cour était, ainsi qu'elle l'a souligné au point 36 de cet arrêt, spécifiquement interrogée sur l'hypothèse où, au moment de la demande de la marque contestée, plusieurs producteurs utilisaient, sur le marché intérieur, des signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires, ce qui prêtait à confusion. La juridiction de renvoi demandait à la Cour de préciser quels facteurs doivent, lorsqu'il existe un tel risque de confusion, être pris en considération pour apprécier si le demandeur de la marque est de mauvaise foi. 49 Ainsi, et alors que l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi était différente de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion, ces deux notions de droit des marques étant distinctes, il était demandé à la Cour d'établir des critères pour apprécier s'il y a mauvaise foi dans une situation où il est établi qu'il existe un risque de confusion. 50 La Cour a répondu que, dans un tel cas, il y a lieu d'examiner, parmi d'autres éléments, si le demandeur savait ou devait savoir qu'un tiers utilisait, dans au moins un État membre, le signe prêtant à confusion avec le signe faisant l'objet de la demande, une telle connaissance du demandeur pouvant être présumée, notamment, lorsqu'il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d'une telle utilisation (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, points 39 et 53). 51 Il ne ressort pas de cet arrêt que l'existence de la mauvaise foi, au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, peut uniquement être constatée dans l'hypothèse, qui était celle sur laquelle la Cour était interrogée, où il y a utilisation sur le marché intérieur d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé. 52 En effet, il peut exister des cas de figure, étrangers à l'hypothèse ayant conduit à l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), où la demande d'enregistrement d'une marque est susceptible d'être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l'absence, au moment de cette demande, de l'utilisation par un tiers, sur le marché intérieur, d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires. 53 À cet égard, la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 se distingue fondamentalement de la cause de nullité relative visée à l'article 53, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, cette dernière supposant l'existence d'une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement ainsi que l'existence d'un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, à moins que cette marque antérieure ne jouisse d'une renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, de ce dernier règlement ou que l'article 8, paragraphe 1, sous a), de celui-ci ne s'applique. Or, ainsi que Mme l'avocate générale l'a relevé au point 27 de ses conclusions, dans le cas d'une demande en nullité fondée sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il n'est nullement requis que le demandeur soit titulaire d'une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires. 54 Il importe d'ajouter que, dans les cas où il s'avère que, au moment de la demande de la marque contestée, un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire à cette marque, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 puisse s'appliquer. 55 Il résulte seulement de l'interprétation fournie par la Cour au point 53 de l'arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), que, lorsqu'il est établi qu'une utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires existait et prêtait à confusion, il y a lieu d'examiner, dans le cadre de l'appréciation globale des circonstances pertinentes du cas d'espèce, si le demandeur de la marque contestée en avait connaissance. Cet élément n'est toutefois qu'un facteur pertinent parmi d'autres à prendre en considération. 56 Pour les raisons exposées aux points 52 à 55 du présent arrêt, il y a lieu de conclure que, en l'absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d'absence d'utilisation, par un tiers, d'un signe identique ou similaire à la marque contestée, d'autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur. 57 Il s'ensuit que, en jugeant, au point 44 de l'arrêt attaqué, que « la mauvaise foi du demandeur suppose l'utilisation par un tiers d'un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé », le Tribunal a fait une lecture erronée de la jurisprudence de la Cour et conféré une portée trop restrictive à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 58 Cette erreur de droit a entaché le raisonnement du Tribunal, dès lors que celui-ci, ainsi qu'il ressort du point 60 de l'arrêt attaqué, a considéré que le fait que la marque contestée avait été enregistrée pour des services relevant d'une classe de l'arrangement de Nice autre que celles pour lesquelles les marques antérieures de la requérante avaient été enregistrées et utilisées autorisait la chambre de recours à conclure que la mauvaise foi de l'intervenant n'avait pas été établie. 59 En suivant cette approche, le Tribunal s'est abstenu, contrairement à ce que prévoient le libellé même de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et la jurisprudence de la Cour, de prendre en considération, dans son appréciation globale, l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes telles qu'elles se présentaient lors du dépôt de la demande, alors que ce moment était déterminant (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 35). 60 Le Tribunal aurait, ainsi, dû tenir compte du fait, non contesté et invoqué par la requérante, que l'intervenant avait demandé l'enregistrement d'un signe comportant le mot stylisé « KOTON » en tant que marque de l'Union européenne non seulement pour les services de la classe 39 au sens de l'arrangement de Nice mais également pour des produits et des services des classes 25 et 35 au sens de l'arrangement de Nice, qui correspondaient à ceux pour lesquels la requérante avait fait enregistrer des marques comportant ce mot stylisé. 61 S'il ressort de l'article 52, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 que les causes de nullité absolue visées au paragraphe 1 de cet article peuvent, le cas échéant, exister pour une partie seulement des produits et des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, il n'en demeure pas moins que la requérante a sollicité la nullité de la marque contestée dans son intégralité et que cette demande de nullité devait donc être examinée en appréciant l'intention de l'intervenant au moment où celui-ci demandait, pour divers produits et services, en ce compris des produits de textile, l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne contenant l'élément verbal et figuratif déjà utilisé par la requérante pour des produits de textile. 62 Par ailleurs, en ayant erronément qualifié l'utilisation d'un signe identique ou similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque contestée a finalement été enregistrée de condition essentielle pour l'application de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le Tribunal n'a abordé qu'à titre surabondant le fait qu'il y avait eu des relations commerciales entre l'intervenant et la requérante et que celles-ci avaient été rompues par la requérante. Il s'est, en outre, abstenu d'examiner si la demande d'une marque contenant le mot stylisé « KOTON » pour des produits et des services des classes 25, 35 et 39 au sens de l'arrangement de Nice présentait une logique commerciale au regard des activités de l'intervenant. 63 Dès lors, même s'il a mentionné, au point 32 de l'arrêt attaqué, la « logique commerciale dans laquelle s'inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement » et « la chronologie des événements ayant caractérisé ledit dépôt » comme des éléments susceptibles d'être pertinents, le Tribunal ne les a pas pleinement examinés dans la suite de son arrêt. 64 Certes, le Tribunal a considéré, au point 56 de l'arrêt attaqué, que l'écoulement d'une période assez longue entre la fin desdites relations commerciales et la demande d'enregistrement de la marque contestée plaidait contre l'existence d'une mauvaise foi de la part de l'intervenant. 65 Toutefois, la présence de cet élément d'appréciation dans l'arrêt attaqué ne saurait suffire pour que soit fait application de la règle selon laquelle, si les motifs d'une décision du Tribunal révèlent une violation du droit de l'Union mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, une telle violation n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, République tchèque/Commission, C-696/15 P, EU:C:2017:595, point 56 et jurisprudence citée). En effet, la circonstance retenue par le Tribunal au point 56 de l'arrêt attaqué n'est qu'un élément parmi d'autres qu'il convenait de prendre en considération dans le cadre d'une appréciation globale, tenant dûment compte de la demande de marque telle que déposée par l'intervenant pour les produits et les services relevant des classes 25, 35 et 39 au sens de l'arrangement de Nice, appréciation à laquelle le Tribunal n'a pas procédé. 66 Il découle de tout ce qui précède que le moyen unique du pourvoi est fondé et que l'arrêt attaqué doit être annulé. Sur le recours devant le Tribunal 67 Il résulte de l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne que, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé. 68 En l'espèce, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le moyen unique du recours de première instance, tiré d'une violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 69 En effet, ainsi qu'il a été exposé au point 21 du présent arrêt, la chambre de recours a considéré que, aux fins de la constatation de l'existence d'une mauvaise foi chez l'intervenant, l'utilisation d'un signe identique ou similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque contestée a été enregistrée aurait dû être établie. Sur ce fondement, elle a rejeté le recours de la requérante. 70 Or, ainsi qu'il ressort des points 52 à 57 du présent arrêt, un tel raisonnement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il confère une portée trop restrictive à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. 71 Il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision litigieuse. Sur la demande tendant à ce que la marque contestée soit déclarée nulle 72 La Cour ayant décidé, en vertu de la compétence visée à l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, d'annuler la décision de la chambre de recours, il appartient, conformément à l'article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, à l'instance compétente de l'EUIPO de prendre une nouvelle décision en se fondant sur une appréciation globale qui tienne compte de la demande d'enregistrement de la marque contestée telle que déposée le 25 avril 2011 pour des produits et des services relevant des classes 25, 35 et 39 au sens de l'arrangement de Nice, ainsi que des circonstances dûment démontrées par la requérante de même que de celles dûment étayées, dans le cadre de sa défense contre la demande en nullité, par l'intervenant. 73 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande visant à ce que la Cour déclare nulle la marque contestée. Sur les dépens 74 Aux termes de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. 75 Conformément à l'article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. 76 La requérante a, pour l'essentiel, obtenu gain de cause, l'arrêt attaqué et la décision litigieuse étant annulés. Elle a demandé que l'intervenant soit condamné aux dépens. 77 L'EUIPO a demandé à être condamné, conjointement avec l'intervenant, aux dépens. 78 Il y a donc lieu de condamner l'intervenant et l'EUIPO à supporter, à parts égales, les dépens exposés par la requérante relatifs tant à la procédure de première instance dans l'affaire T-687/16 qu'à celle du pourvoi. Ainsi qu'il ressort de l'article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les frais indispensables exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont des dépens récupérables.

Par ces motifs

, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête : 1) L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 30 novembre 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO - Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), est annulé. 2) La décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 14 juin 2016 (affaire R 1779/2015-2), est annulée. 3) La demande tendant à ce que la marque contestée soit déclarée nulle est rejetée. 4) M. Joaquín Nadal Esteban et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) sont condamnés à supporter, à parts égales, les dépens exposés par Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ relatifs tant à la procédure de première instance dans l'affaire T-687/16 qu'à celle du pourvoi. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : l'anglais.