CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), POLATOGLU c. TURQUIE, 5 juin 2012, 57964/10

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    57964/10
  • Dispositif : Radiation du rôle
  • Date d'introduction : 13 août 2010
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Türkiye
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2012:0605DEC005796410
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-111697
  • Avocat(s) : GUMUS O.
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Résumé

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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 57964/10 Ahmet POLATOĞLU contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 5 juin 2012 en un comité composé de : Isabelle Berro-Lefèvre, présidente, Guido Raimondi, Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Ahmet Polatoğlu, est un ressortissant turc né en 1986 et résidant à Adana. Il a été représenté devant la Cour par Me O. Gümüş, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint des sanctions privatives de liberté, infligées par son supérieur militaire. Le grief du requérant tiré de l'article 5 § 1 a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2012, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'il n'en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Le 30 mars 2012, la lettre est bien parvenue au requérant qui n'y a pas répondu.

EN DROIT

A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer l'affaire du rôle. Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe Présidente