Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007, 06/18963

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2007-10-31
Tribunal de grande instance de Paris
2006-09-12

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A

ARRET

DU 31 OCTOBRE 2007 (no , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18963 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/18087 APPELANTS Monsieur Alexandre X... demeurant ...Hôpital 75013 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me VIARIS DE LESEGNO SOPHIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L166 S.A.R.L. MMM! ayant son siège ... 75011 PARIS agissant poursuites et diligences de son gérant représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me VIARIS DE LESEGNO SOPHIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L166 INTIMES S.A.S. FLEURY Z... A... 85700 POUZAUGES prise en la personne de ses représentants légaux représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 86 Monsieur Joël C... demeurant ... 75015 PARIS représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Bruno D..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 798 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2006, par Alexandre X... et la société MMM! d'un jugement rendu le 12 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * mis hors de cause la SA FLEURY Z..., * débouté Joël C... de sa demande de mise hors de cause, * débouté la société FLEURY Z... A... et Joël C... de leur demande de nullité et à titre subsidiaire, de déchéance des marques déposées par Alexandre X..., * débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, * débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, * laissé à la charge des parties les dépens engagés ; Vu les dernières écritures en date du 2 juillet 2007, par lesquelles Alexandre X... et la société MMM!, poursuivant la réformation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté Joël C... de sa demande de mise hors de cause, constaté la validité et l'opposabilité des marques FOODING no 003021054 et 033208534, demandent à la Cour de : * dire que la société FLEURY Z... A... et Joël C... ont commis des actes de contrefaçon des marques FOODING no 003021054 et 033208534, * constater que la société FLEURY Z... A... et Joël C... ont commis des actes de concurrence déloyale, * interdire l'utilisation et la reproduction par la société FLEURY Z... A... et Joël C... des marques FOODING no003021054 et 033208534, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, * condamner in solidum la société FLEURY Z... A... et Joël C... au paiement de la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal au titre de l'atteinte portée aux marques FOODING no 003021054 et 033208534, * à titre subsidiaire, condamner in solidum la société FLEURY Z... A... et Joël C... au paiement de la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, * ordonner la publication de la décision à intervenir dans tout journal ou revue de leur choix, aux frais de la société FLEURY Z... A... et Joël C..., dans la limite de 30.000 euros HT, * condamner in solidum la société FLEURY Z... A... et Joël C... au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 6 juin 2007, par lesquelles Joël C..., formant appel incident, demande à la Cour de : * lui donner acte de ce qu'il s'associe aux conclusions de la société FLEURY Z... A..., * prononcer sa mise hors de cause, * subsidiairement, rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes formulées à son encontre, * plus subsidiairement, dire que la société FLEURY Z... A... devra le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, * condamner les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 10 septembre 2007, aux termes desquelles la société FLEURY Z... A... prie la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Alexandre X... et la société MMM! de leurs demandes et statuant à nouveau, de : * dire que les marques FOODING no 003021054 et 033208534 sont nulles faute d'être distinctives, en application des articles L.711-2 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle, * à tout le moins, dire Alexandre X... déchu de ses droits sur les marques FOODING en ce qu'elles sont devenues la désignation usuelle d'un courant culinaire, en application de l'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, * dire que Alexandre X... est déchu de ses droits sur la marque FOODING no 003021054 s'agissant des services de "restauration (alimentation), épicerie fine" faute de démontrer avoir exploité cette marque depuis son dépôt, par application de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, * dire qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale, * très subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle propose de garantir Joël C... contre toute condamnation prononcée à son égard, * en toutes hypothèses, débouter Alexandre X... et la société MMM! de leurs demandes, * dire que la décision à intervenir sera inscrite au Registre national des marques sur réquisition du greffier dans le mois de son prononcé ou qu'à défaut, la Cour l'autorisera à y faire procéder, *condamner solidairement Alexandre X... et la société MMM! au versement de la somme de 30.000 euros pour procédure abusive, * condamner solidairement Alexandre X... et la société MMM! au versement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

; SUR CE,

LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * Alexandre X... est titulaire de : - la marque française verbale "FOODING" déposée le 12 avril 2000, enregistrée sous le no 003021054, pour désigner en classes 35,38,31 et 42 les produits et services suivants : "édition de livres, de revues, organisation de concours en matière de divertissement, organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ; restauration (alimentation), épicerie fine, conseils, informations ou renseignements d'affaires, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, agence de presse et d'information", - la marque française verbale "FOODING" déposée le 7 février 2003, enregistrée sous le no033208534, pour désigner en classes 16,35 et 41 les "livres, brochures, affiches, cartes d'invitation, pamphlets en relation avec la restauration et l'art de la table, dossier de presse reprenant des informations rattachées à un concours en matière culinaire et d'art de la table ainsi que les récompenses qui y sont rattachées, photographies, adhésifs pour la papeterie, organisation de manifestations à but commercial ou de publicité, conseils, information ou renseignements d'affaires, compilation de renseignements, édition et publication de produits de l'imprimerie en relation avec la restauration et l'art de la table, organisation, production et présentation de concours primés ou non, de campagnes d'information en matière de restauration et d'art de la table, organisation de conférences et d'exposition et congrès dans le domaine de la restauration et de l'art de la table", * par contrat du 5 décembre 2001, modifié par avenant du 18 novembre 2004, Alexandre X... a concédé à la société MMM! dont il est le gérant, un contrat de licence de marques, licences qu'elle exploite en organisant notamment des manifestations et des activités événementielles autour du concept du FOODING, * Alexandre X... et la société MMM! ont découvert que la société FLEURY Z... A... publiait au mois de septembre 2005, un dossier de presse présentant, avec la collaboration de Joël C..., les produits de sa nouvelle gamme de plats cuisinés sous la dénomination FOODING TENTATIONS, * mise en demeure, la société FLEURY Z... A..., tout en contestant les revendications de Alexandre X... et de la société MMM!, a renoncé à poursuivre l'apposition sur ses produits de la dénomination FOODING TENTATIONS et a retiré sa demande de marque communautaire éponyme, * dans ces circonstances, la société MMM! et Alexandre X... ont assigné à jour fixe la société FLEURY Z... et Joël C... devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale, * la société FLEURY Z... A... a été assignée en intervention forcée, * la société FLEURY Z... a été mise hors de cause par le tribunal ; Sur la mise hors de cause de Joël C... : Considérant que Joël C... sollicite sa mise hors de cause exposant n'avoir nullement participé à l'élaboration de l'expression incriminée FOODING TENTATIONS apposée sur les emballages des produits de la société FLEURY Z... A... ; Mais considérant que ces emballages portent pour mentions "Avec fooding tentations, Joël C... et FLEURY Z... installent les nouvelles tendances de la gastronomie française à prix mini au rayon Grands Chefs", "Pionnier d'une cuisine accessible et décomplexée privilégiant le sensations et la nouveauté Joël C... poursuit avec FLEURY Z... sa quête d'inventivité dans le domaine des plats cuisinés" ; Que la photographie de Joël C... figure sur l'emballage des produits et sur les documents presse assurant leur promotion auprès du public ; Que dès lors, Joël C..., professionnel avisé de la restauration, qui n'a pu que donner son accord à la présentation de la nouvelle gamme de la société FLEURY Z... A... et aux termes employés, a ainsi participé aux actes incriminés, de sorte qu'à bon droit, le tribunal a rejeté sa demande de mise hors de cause ; Sur la validité de la marque FOODING : Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société FLEURY Z... A... fait valoir en premier lieu, que le signe FOODING serait dépourvu de caractère distinctif au sens des dispositions de l'article L.711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle, moyen auquel s'associé Joël C..., le terme FOODING étant, selon eux, un néologisme qui aurait déjà été utilisé en FRANCE avant le dépôt des marques et serait associé à l'univers culinaire de sorte qu'il ressortirait du langage courant ; Considérant en droit, qu'aux termes de ces dispositions légales, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; Considérant que la validité de la marque doit s'apprécier à la date de son dépôt ; Que force est de constater qu'il n'est pas démontré qu'en 2000, date du dépôt de la première marque FOODING, ce terme à consonance anglo-saxonne, composé du mot "food" et de la désinence du verbe "to feed" ou du vocable "feeling", avait, en France, une signification particulière ; Qu'en effet, le seul dossier de presse LA SEMAINE DU FOODING paru au cours de l'année 2000, qui définit le terme FOODING comme un nom masculin : " (1999 : mot français, de food "nourriture" et feeling "sentiment, intuition") Le mot, proprement le fait de se nourrir avec feeling, désigne un nouvel art de manger, une nouvelle façon de cuisiner ou de passer à table, chez soi, au restaurant, dans certaines conditions d'esprit : appétit de nouveautés et de qualité, refus de l'ennui, amour du bel ordinaire, envie de s'amuser et de manger avec son temps..." ne suffit pas à démontrer que le vocable FOODING était dans le langage courant ou professionnel la désignation exclusive, nécessaire ou usuelle pour désigner des services de restauration, des manifestations culinaires ou des campagnes d'informations portant sur un concept culinaire lié à l'art de la table ; Que de sorte, le tribunal, a justement rejeté la demande en nullité des marques pour défaut de distinctivité ; Sur la déchéance des droits de Alexandre X... : Considérant que la société FLEURY Z... A... et Joël C... soulèvent en deuxième lieu, la déchéance partielle des droits de Alexandre X... sur les marque FOODING pour défaut d'exploitation, en ce qu'elles désignent les services de restauration et d'épicerie fine ; Considérant en droit qu'aux termes des dispositions de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Considérant en l'espèce, que Alexandre X... démontre avoir fait usage des marques FOODING pour des services de restauration et d'épicerie, dans le cadre de : - manifestations intitulées GRAND FOODING D'ÉTÉ lors desquelles, depuis 2003, le public peut déguster des spécialités culinaires préparées par de grands chefs, - dégustations de plats cuisinés régionaux organisées lors de rencontres WINE & FOODING TOUR, - manifestations annuelles de la semaine du FOODING depuis l'année 2000 (remise de pizzas, poulets rôtis), - distribution de stickers destinés à être apposés sur les devantures de restaurants ; Que dès lors, Alexandre X... justifie, de façon ininterrompue, d'une exploitation réelle et sérieuse de ses marques pour désigner les services contestés, de sorte que la demande en déchéance partielle sera rejetée ; Considérant que les appelants soulèvent en troisième lieu, la dégénérescence de la marque, faisant valoir que le terme FOODING est aujourd'hui d'un usage généralisé, comme mot commun désignant une nouvelle tendance culinaire et les manifestations organisées pour sa promotion ; Que selon les dispositions 714-6 a) du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle d'un produit ou d'un service pour lequel il est enregistré ; Considérant en l'espèce, force est de constater que d'une part, le dictionnaire FOODING LE DICO édité en 2004, désigne ainsi le mot FOODING : "le fait de se nourrir avec feeling, désigne un art de manger, de cuisiner..Le Fooding cristallise tous les courants gastronomiques (world food, vins de soif, easy eating, tables d'hôte, slow food... ce qu'on mange et comment on le mange. Evolutif en perpétuelle ébullition, il rompt avec une vision étriquée, trop souvent conservatrice, des plaisirs de la table" ; Que d'autre part, à compter de l'année 2003, de très nombreux articles de presse versés aux débats ont amplement fait usage de la dénomination FOODING pour désigner un courant gastronomique, un nouvel art culinaire de la table et de la restauration ; Qu'il en est ainsi pour les journaux et magazines ZURBAN, L'EXPRESS, FIGARO MADAME, LE JOURNAL DU DIMANCHE de novembre 2003, LE PARISIEN , STRATÉGIES de décembre 2003, LA PROVENCE de mai 2004, HÔTEL RESTAU HEBDO de juin 2004, ELLE, 20 MINUTES, OMNIVORE, de novembre 2004 , MÉTRO de mars 2005, CB NEWS de juillet 2005, ELLE de avril 2005, EN VILLE de septembre 2005, AIR FRANCE MAGAZINE de novembre 2005, AUJOURD'HUI EN FRANCE de février 2006 ; Qu'il convient de citer notamment les extraits suivants : - "le fooding veut marier food et feeling : soit l'art d'ingérer des nourritures terrestres avec spiritualité", - "contraction de food et de feeling, ce terme définit un nouveau type de restaurant pour Bobos frimeurs" - " il chahute la cuisine, inspire les artistes et s'invite dans nos assiettes, c'est le fooding", - "fooding, l'art de faire tout un plat", - " tous fous de fooding, plus qu'une simple mode, cet appétit de nouveauté fait recette et allèche les plus grands chefs", - " après le bio, le cru, le fooding est la fusion food, voici le dernier chic", - "snacking, picking, fooding, les nouvelles façons de manger", - "après le fooding... le sensing", - "bon appéting avec le fooding", - "un nouveau fast-food, le fooding? Nouveau courant pour gastronomes libres et décontractés et qui n'ont qu'un nom à la bouche : vive la bonne cuisine! Le fooding, c'est un phénomène aussi important que celui de la nouvelle cuisine" ; Que dans ces articles de presse, le terme FOODING n'est pas utilisé comme une marque, mais comme un nom commun, en lettres minuscules et sans guillemets ; Qu'il en résulte que les marques en cause ont été rapidement vulgarisées et amplement utilisées comme mot du langage et sont devenues dans le langage professionnel ou courant, une appellation usuelle des services désignés aux dépôts ; Que d'ailleurs, un sondage effectué au mois de février 2007, à la requête de la société FLEURY Z... révèle que près de 3/4 des personnes interrogées associent le terme Fooding à une nouvelle tendance culinaire ; Considérant que pour s'opposer à la déchéance de ses droits sur ces marques, Alexandre X... fait valoir s'être systématiquement opposé à toute dégénérescence de son titre ; Mais considérant qu'il n'est justifié que d'une seule action diligentée au mois de mars 2005, à l'encontre de la société DG LOUNGE CAFÉ ; Qu'à l'exception de deux lettres des sociétés HACHETTE LIVRE et UNIVERS POCHE, Alexandre X... ne justifie que d'une mise en demeure adressée à la société NORD FOODING et n'établit pas la suite qui en aurait été donnée ; Qu'il n'est allégué d'aucune action contre les journaux et magazines pour mettre fin à l'utilisation générique qu'ils ont fait des marques ou même d'une réserve sur cette utilisation ; Que Alexandre X... ne prouve pas s'être opposé à l'enregistrement de plusieurs marques comportant la dénomination Fooding pour désigner notamment des services de restauration, d'organisations d'événements ; Considérant de sorte, force est de constater que Alexandre X... a fait preuve de réactions insuffisantes, peu proportionnées à l'emploi massif et amplement répandu du terme "FOODING" ; qu'il n'a pas préservé le caractère distinctif de ces marques verbales, face à leur utilisation générique et au risque de dégénérescence en résultant ; Qu'il s'ensuit que, réformant la décision entreprise sur ce point, sera prononcée la déchéance des droits de Alexandre X... sur les marques "FOODING" pour désigner les produits et services visés aux dépôts ; Que la déchéance ainsi prononcée, ayant effet à compter du présent arrêt ne fait pas disparaître le grief de contrefaçon portant sur les faits incriminés commis antérieurement ; Sur la contrefaçon : Considérant que la société FLEURY Z... A... a fait usage au mois de septembre 2005, de la dénomination FOODING TENTATIONS sur l'emballage d'une nouvelle gamme de ses produits cuisinés et dans un dossier de presse ; Considérant que ce signe n'étant pas identique aux marques verbales "FOODING" opposées, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les dénominations en présence un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Considérant que l'examen des supports litigieux révèle que le terme FOODING est toujours associé à la marque FLEURY Z... et au nom de Joël C..., de sorte que la clientèle n'est pas conduite à attribuer à la gamme de produits incriminée une autre origine ; Que de surcroît, la société FLEURY Z... A... fait justement valoir, qu'elle a utilisé le terme FOODING dans son acception amplement utilisée par les professionnels pour évoquer un nouvelle tendance culinaire ; Que Alexandre X... ne saurait prétendre que les termes FOODING TENTATIONS seraient présentés selon un logotype stylisé proche de celui utilisé par la société MMM! sur la brochure distribuée dans le cadre de la semaine du FOODING 2000, circonstance qui, selon lui, entraînerait un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en effet, d'une part, les marques verbales revendiquées ne comportent aucun élément figuratif, d'autre part, le seul élément commun des logos utilisés par la société FLEURY Z... A... et par la société MMM! est la représentation stylisée d'une fourchette, au demeurant différemment traitée et par ailleurs, fortement évocatrice des produits et services de la restauration et des plats cuisinés ; Que dès lors, l'emploi par la société FLEURY Z... A... du terme FOODING n'encourt pas le grief de contrefaçon, le consommateur moyen de la catégorie des produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, n'étant pas conduit à confondre voire à associer les signes en présence ; Que le jugement déféré, qui a débouté Alexandre X... et la société MMM! de leurs demandes fondées sur des actes de contrefaçon de marque, sera confirmé ; Sur la concurrence déloyale : Considérant que, subsidiairement, Alexandre X... et la société MMM! soutiennent que la société FLEURY Z... A... aurait, par l'utilisation abusive de l'ensemble des éléments de leur concept, commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Mais considérant que l'emploi du terme FOODING dans le signe FOODING TENTATIONS, amplement répandu dans le domaine culinaire, ainsi qu'il a été ci-dessus établi, ne caractérise ni un comportement déloyal, ni une légèreté blâmable ; Que le graphisme adopté par la société FLEURY Z... A..., reproduisant une fourchette et une cuillère stylisées, n'encourt aucun grief dès lors qu'il ne suscite aucun risque de confusion auprès du consommateur sur l'origine du produit ; Que Alexandre X... et la société MMM! ne sauraient revendiquer de droits privatifs sur les expressions employées dans le dossier de presse litigieux, telles que "nouvelles tendances de la gastronomie française", "pionnier d'une cuisine accessible et décomplexée privilégiant les sensations et la nouveauté", lesquelles procèdent de la liberté du commerce et de la libre concurrence ; Qu'il s'ensuit que les actes de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés ; Considérant sur le parasitisme, que le dossier de presse et les emballages de la gamme des plats cuisinés litigieux ne font pas référence aux activités de Alexandre X... et la société MMM! et ne les suggèrent pas davantage ; Que de sorte, ceux-ci ne démontrent nullement que la société FLEURY Z... A... aurait manifesté sa volonté de s'inscrire dans leur sillage et de profiter à titre lucratif et de façon injustifiée d'un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; Que par voie de conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Alexandre X... et la société MMM! de leurs demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires ; Sur les autres demandes : Considérant que compte tenu de la solution du litige, la demande en garantie formée par Joël C... est sans objet ; Considérant que l'on ne peut faire grief aux appelants d'avoir voulu, par l'exercice des voies procédurales en cause, faire reconnaître ce qu'ils pouvaient, sans mauvaise foi ni intention de nuire, estimer être leurs droits ; que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société FLEURY Z... A... sera rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier tant à la société FLEURY Z... A... qu'à Joël C... ; qu'il leur sera alloué à ce titre, à chacun d'eux, la somme de 5.000 euros ; que Alexandre X... et la société MMM! qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutés de leur demande formée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance des droits de Alexandre X... sur les marques FOODING, formée par la société FLEURY Z... A... sur le fondement des dispositions de l'article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, Le réforme sur ce point et statuant à nouveau : Prononce la déchéance des droits de Alexandre X... sur les marques FOODING no 003021054 et no 033208534 pour désigner les produits et services visés aux dépôts, Dit que la présente décision sera inscrite au Registre national des marques à la diligence du greffier ou à la demande de la société FLEURY Z... A..., Y ajoutant, Condamne in solidum Alexandre X... et la société MMM! à payer tant à la société FLEURY Z... A... qu'à Joël C... la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum Alexandre X... et la société MMM! aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT