Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 octobre 2008, 07-19.146

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-10-07
Cour d'appel de Rennes
2007-06-12

Texte intégral

Donne acte aux sociétés Broyeurs Poittemil ingénierie et Forplex industrie de leur désistement partiel au profit de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2007), que la société Technopoudre a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Broyeurs Poittemil ingénierie (Poittemil) et Forplex industrie (Forplex) ;

Attendu que les sociétés Poittemil et Forplex font grief à

l'arrêt d'avoir condamné la société Technopoudre à leur payer des dommages-intérêts de 8 000 et 15 000 euros en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas constater l'existence d'un préjudice et refuser de le réparer ; que la cour d'appel constate que la société Technopoudre s'est indûment approprié le fruit du travail des sociétés Forplex industrie et Broyeurs Poittemill ingénierie ; qu'elle ne répare pas le préjudice patrimonial qui est résulté de cette appropriation indue, mais le seul préjudice commercial qui en a été la suite ; qu'elle a violé les articles 4, 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu

que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges de l'existence et du montant du préjudice résultant pour les sociétés Poittemil et Forplex des actes de concurrence déloyale commis par la société Technopoudre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Forplex industrie et Broyeurs Poittemill ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Technopoudre la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.