Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse 12 avril 2016
Cour de cassation 11 mai 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 mai 2017, 16-18741

Mots clés société · caisse · rectification · accident · employeur · recours · travail · prise · procédure civile · maladie · continental · professionnelle · accident du travail · sécurité sociale · pourvoi

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 16-18741
Dispositif : Cassation sans renvoi
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 12 avril 2016
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200605

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse 12 avril 2016
Cour de cassation 11 mai 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2015 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la CPAM) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 avril 2016 :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la CPAM a relevé appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré inopposable à la société Continental Automotive France la prise en charge d'un accident du travail subi par l'un des salariés de cette société ; qu'un arrêt confirmatif ayant été rendu le 30 novembre 2015, la cour d'appel s'est saisie d'office en réparation d'une erreur matérielle affectant cet arrêt ;

Attendu que, pour ordonner la rectification de l'arrêt en substituant au texte de celui-ci une nouvelle rédaction de l'objet du litige, des motifs et du dispositif infirmant le jugement, l'arrêt retient que, lors de la fusion, le factum d'une autre décision prononcée à la même audience a été incorporé dans l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

:

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2015 ;

Laisse à la charge du Trésor public les dépens de l'instance en rectification devant la cour d'appel ;

Condamne la CPAM de l'Ariège aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Continental Automotive France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt n° 433 RG 15/ 2924 du 30 novembre 2015, d'avoir dit qu'il convient en conséquence de lire en lieu et place de l'objet du litige, des motifs de la décision et du dispositif de la décision, les éléments figurant ci-après, d'avoir substitué intégralement à la décision rectifiée un nouvel exposé du litige, de nouveaux motifs et un nouveau dispositif et d'avoir infirmé le jugement du TASS de l'Ariège du 23 avril 2015 et, statuant à nouveau, déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 27 février 2010 opposable à la société Continental Automotiv France et condamné cette dernière à payer à la CPAM de l'Ariège une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « OBJET DU LITIGE La cour se saisit d'office de la rectification de l'arrêt n° 1433 RG 15/ 2924 du 30 novembre 2015 pour lequel il apparaît que lors de la fusion, le factum d'une autre décision prononcée à la même audience a été incorporé dans l'arrêt. À l'audience du 17 mars 2016, les parties sont régulièrement convoquées ; la caisse indique par la voie de son conseil, par télécopie du 17 mars 2016, ne pas pouvoir être présente mais sollicite la restitution, à l'affaire qui intéresse sa cliente, de l'exposé des motifs et du dispositif y afférent ; la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE comparait.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il convient de lire en lieu et place de l'objet du litige, des motifs de la décision et du dispositif de ladite décision, les éléments figurant au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1433 RG 15/ 2924 du 30 novembre 2015 ; Dit qu'il convient en conséquence de lire en lieu et place de l'objet du litige, des motifs de la décision et du dispositif de ladite décision, les éléments figurant ci-après :

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Mohamed Z... salarié de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE s'est déclaré victime d'un accident du travail le 27 février 2010. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 1er mars 2010. Le certificat médical initial mentionne : écrasement main droite avec fracture des 2ème et 3ème métacarpiens. Le 15 avril 2010, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge cet accident au titre de/ a législation professionnelle. La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE conteste la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par jugement en date du 23 avril 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'ARIEGE a :- déclaré recevable et bien fondé l'action de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ariège.- en conséquence lui a déclaré inopposable la prise en charge par cet organisme au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins liés à l'accident du travail de Madame Z... du 27 février 2010. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ariège a interjeté appel le 12 juin 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2015. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ariège demande à la cour dans ses écritures déposées et reprises oralement à l'audience du 19 novembre 2015 de-réformer le jugement entrepris,- déclarer la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE France irrecevable et mal fondée en sa demande,- rejeter ses demandes,- la condamner à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ariège fait valoir que :- la société n'a pas contesté la décision de prise en charge dans le délai des voies de recours qui lui ont été notifiées soit avant le 15 juin 2010- la décision de prise en charge a été prononcée dans le délai d'instruction de 30 jours, et la lettre de notification était suffisamment motivée, étant relevé que le défaut de motivation a pour seule sanction la prolongation du délai de recours ouvert à l'employeur-en l'absence d'instruction, la caisse n'a pas à inviter l'employeur a consulter le dossier. L'employeur n'a pas sollicité la communication des pièces à la caisse mais à envoyé sa demande directement au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale-il revient à l'employeur d'établir l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions postérieures, en renversant la présomption d'imputabilité. La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE demande à la cour dans ses écritures déposées et reprises oralement à l'audience du 19 novembre 2015, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :- à titre principal sur l'appel incident-déclarer son recours recevable et bien fondé-constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de l'obligation d'information de la loi à l'égard de l'employeur-réformer le jugement de ce chef et déclaration la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur Z... a été victime le 27 février 2010 inopposable à l'employeur-subsidiairement, constater que la caisse n'apporte aucun élément susceptible de justifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur Z... à l'accident du travail allégué-confirmer le jugement de ce chef,- dire que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 27 février 2010 doit être déclarée inopposable à l'employeur,- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité du recours à l'encontre de la prise en charge de l'accident du travail du 27 février 2010 dont Monsieur Z... a été victime Aux termes de l'article R 441-14 alinéa 4 du code de la sécu sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention de, voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. En l'espèce, la caisse produit la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2010 notifiant à la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE la prise en charge de l'accident dont Monsieur Z... a été victime au titre de la législation professionnelle. Cette notification mentionne expressément le délai de recours de deux mois. Cette lettre mentionne le nom du salarié Monsieur Z..., identifié par son numéro de sécurité sociale et la date de l'accident du travail. Elle est donc suffisamment motivée. Cependant, la caisse ne produit pas l'accusé de réception de cette lettre et le justificatif de dépôt mentionne une date illisible. La caisse échoue donc dans la justification de la notification à l'employeur de son délai de recours à l'encontre de la décision de prise en charge. Le recours de l'employeur bien que formé par lettre du 2 janvier 2014 adressée au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est donc recevable. 2- Sur l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre ler du titre IV du livre ler et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale,/, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. Il. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. En l'espèce, la caisse a reçu le certificat médical le 22 mars 2010 ainsi qu'il résulte du timbre humide de réception dans les services de la caisse, l'employeur n'a formulé aucune réserve motivée, la caisse n'était donc pas tenue de procéder à une instruction et devait se prononcer dans le délai de 30 jours ce qu'elle a fait en rendant sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle le 15 avril 2010, dans le délai prescrit. La lettre de notification de la décision de prise en charge est suffisamment motivée, elle identifie clairement le salarié par son nom et son numéro de sécurité sociale, elle précise la date de l'accident du travail et énonce la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. 3- sur la communication des pièces relatives à la prise en charge des lésions soins et arrêts de travail en relation avec l'accident du travail. En l'absence de réserves de l'employeur et lorsque les circonstances de l'accident sont apparues claires à la caisse, la caisse n'est pas tenue de procéder à une instruction. Elle n'est donc pas tenue de procéder à une communication de pièces selon les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale. Il apparaît en outre que l'employeur a adressé sa demande de communication des pièces relatives à la prise en charge de l'accident du travail et des lésions soins et arrêts de travail en relation avec l'accident du travail par fax directement au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et non à la caisse. Le manquement au principe du contradictoire avancé par l'employeur et retenu par le premier juge n'est donc pas établi. Enfin, il revient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail en établissant la cause étrangère, or aucun élément de cet ordre n'est produit par l'employeur. La décision de prise en charge est donc opposable à l'employeur. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE France succombe, elle est condamnée à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ariège la somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 27 février 2010 dont Monsieur Z... a été victime, des soins et arrêts de travail opposables à la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE ; Y ajoutant, Condamne la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ariège la somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt ; Laisse à la charge de l'État les éventuels frais de l'instance » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations tels qu'ils résultent de la décision prétendument entachée d'erreur et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'il ne peut donc, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ; qu'au cas présent, l'arrêt n° 1433 RG 15/ 2924 du 30 novembre 2015 avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement du TASS de l'Ariège du 23 avril 2015 ayant déclaré recevable et bien fondée l'action de la société Continental Automotiv France à l'encontre de la CPAM de l'Ariège et, en conséquence, déclaré inopposable à la société Continental Automotiv France la prise en charge par cet organisme des arrêts de travail et des soins liés à l'accident de M. Z... du 27 février 2010 ; que, prétendant procéder à une rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a substitué intégralement à l'arrêt du 30 novembre 2015 une nouvelle décision, au terme de laquelle elle a infirmé le jugement déféré et déclaré la décision de la CPAM de l'Ariège opposable à la société Continental Automotiv France ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié les droits et obligations des parties, procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et, par conséquent, violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'erreur matérielle ne peut être réparée qu'au regard de ce que le dossier révèle ou que la raison commande ; que la juridiction ne peut se fonder sur les souvenirs des juges, du ministère public ou du greffier, fussent-ils concordants, pour modifier les énonciations d'un jugement ; qu'à supposer qu'un juge puisse sous couvert d'erreur matérielle substituer intégralement une nouvelle décision à une décision qu'il a antérieurement rendue, c'est à la condition qu'il soit matériellement établi, par les éléments du dossier, le contenu réel de la décision établie par la juridiction à la date où elle a été rendue ; qu'au cas présent, la société Continental Automotiv France faisait valoir que le dossier ne contenait pas la moindre information quant aux motifs et au dispositif de la décision arrêtée par la cour d'appel le 30 novembre 2015 dans le litige l'opposant à la CPAM de l'Ariège, de sorte que l'existence d'une erreur matérielle n'était pas établie ; qu'en substituant intégralement à l'arrêt du 30 novembre 2015 une nouvelle décision dont il n'est pas établi par le dossier de la procédure qu'elle correspondait effectivement à celle que la cour d'appel avait arrêtée à cette date, la cour d'appel a violé les articles 462 et 481 du code de procédure civile.