INPI, 15 mars 2016, 2015-4444

Mots clés décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · produits · signe · enregistrement · société · verbal · opposition · retrait · risque · terme · imitation · comparaison · données · comptabilité · dominant · logiciels

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2015-4444
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : BW MY OXY ; [email protected]
Numéros d'enregistrement : 4167323 ; 4195901
Parties : VISIOMED GROUP (société anonyme à conseil d'administration) / ARTIC (groupement d'intérêt économique)

Texte

OPP 15-4444/ NOA 16/03/2016

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Le groupement ARTIC (groupement d'intérêt économique) a déposé, le 10 juillet 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 195 901 portant sur le signe verbal [email protected]

Le 29 septembre 2015, la société VISIOMED GROUP (société anonyme à conseil d'administration), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe BW MY OXY, déposée le 23 mars 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 167 323.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.

L'opposition a été notifiée au déposant le 12 octobre 2015, sous le n° 15-4444. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : "logiciels (programmes enregistrés) exclusivement destinés à la tenue de la comptabilité. Fourniture d'accès à des bases de données exclusivement dans le domaine de la tenue de la comptabilité" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "logiciels à usage médical ; applications logicielles informatiques pour appareils portables utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et l'analyse de textes, données, images et fichiers notamment dans le domaine de la santé. Fourniture d'accès à des informations contenues dans des banques de données ; fourniture de temps d'accès à une banque de données".

CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, la limitation des produits et services de la demande d'enregistrement au domaine de la comptabilité, ne les faisant pas échapper à la similarité et à l'identité avec les produits et services de la marque antérieure ;

Que ces produits et services identiques et similaires ne sont pas contestés par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal [email protected] ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe BW MY OXY ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un élément verbal et du signe @ alors que la marque antérieure est composée de trois ensemble verbaux et d'éléments figuratifs ;

Que visuellement et phonétiquement les signes en cause ont en commun l'élément verbal OXY, présenté en attaque dans le signe contesté et en caractère de grande taille dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ;

Que les signes diffèrent par la présence du symbole @ dans le signe contesté et par la présence des éléments verbaux BW MY et d'éléments figuratifs dans la marque antérieure ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctif et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu’en effet, l'élément verbal OXY présente un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, l'élément verbal OXY présente un caractère dominant, dès lors que, d'une part, le terme anglais MY signifiant "mon" ou "ma" vient seulement le qualifier, et d'autre part, le terme OXY, présenté en majuscule et en caractère de grande taille, retiendra plus l'attention du consommateur que les lettres BW, lesquelles sont présentées en minuscules et en caractère de plus petites tailles ;

Qu'au sein du signe contesté, cet élément verbal OXY présente également un caractère dominant, dès lors que le signe @ qui le suit est usuellement utilisé pour indiquer le nom d'une adresse internet et apparait ainsi peu distinctif.

CONSIDERANT que le signe contesté [email protected] constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe BW MY OXY, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté [email protected] ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe BW MY OXY.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "logiciels (programmes enregistrés) exclusivement destinés à la tenue de la comptabilité. Fourniture d'accès à des bases de données exclusivement dans le domaine de la tenue de la comptabilité".

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle