Cour d'appel de Limoges, 1 décembre 2008, 08/0114

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Limoges
2008-12-01
Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde
2007-12-18

Texte intégral

ARRÊT

N. RG N : 08 / 00114 AFFAIRE : Serge X..., Lionel Y..., Fatima C..., Philippe Z..., Nicole A..., Jannick B... C / S. A BLEDINA, JL / MLM requalification de contrat de travail COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2008 A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le premier décembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : 1.- Serge X..., demeurant... 2.- Lionel Y..., demeurant... 3.- Fatima C..., demeurant... 4.- Philippe Z..., demeurant ... ... 5.- Nicole A..., demeurant... 6.- Jannick B..., demeurant... APPELANTS d'un jugement rendu le 18 décembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE Représentés par Maître Erick JUPILE-BOISVERD, avoué, substituant Maître Philippe RAINEIX, avocat au barreau de BRIVE ET : S. A BLEDINA, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAONE TARARE sous le no B 301 374 922, dont le siège social est Rue Frédéric Sauvage-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMÉE Représentée par Maître Marie-Christine COUDAMY, avoué, substituant Maître Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE --- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 03 novembre 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maîtres JUPILE BOISVERD et COUDAMY, avoués, ont été entendus en leurs observations. Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 1er décembre 2008 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y..., qui ont travaillé en intérim pour la société BLEDINA, ont saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE le 27 décembre 2006 aux fins de voir requalifier leur relation avec celle-ci en contrat à durée indéterminée et prononcer à son encontre diverses condamnations à paiement. Par jugements du 18 décembre 2007 le conseil de prud'hommes a donné acte à chacun de ces salariés de sa volonté de mettre fin à l'instance et à la société BLEDINA de son acceptation et a constaté le désistement de l'instance et d'action. Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y... ont relevé appel de ces jugements par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 janvier 2008 parvenues au greffe de la Cour le 25 et le 28 janvier 2008. A l'audience du 8 septembre 2008 la jonction de toutes les procédures a été prononcée. A l'audience du 3 novembre 2008 les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité des appels et autorisées à produire une note en délibéré. Par note produite en délibéré les appelants concluent à la recevabilité de l'appel, à l'infirmation du jugement, au renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE et réclament chacun 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que la société BLEDINA a fait pression sur eux pour qu'ils adressent une lettre de désistement au conseil de prud'hommes en même temps qu'elle leur faisait signer un contrat de travail et que le désistement donné sous la contrainte ne peut pas produire effet. Pa note produite en délibéré la société BLEDINA demande à la Cour de déclarer éteintes les procédures en cause et irrecevables les appels et de condamner chacun des appelants à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la demande écrite de désistement a un effet extinctif immédiat sur l'instance prud'homale nonobstant le caractère oral de la procédure et que les appels sont irrecevables.

SUR QUOI,

LA COUR ATTENDU qu'aux termes de l'article R. 516-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des débats devant le conseil de prud'hommes la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale ; Que l'oralité de la procédure impose à toute partie de comparaître ou de se faire représenter à l'audience pour formuler valablement des prétentions et les justifier et, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au tribunal ne répond pas à cette exigence (en ce sens Civ 2o 23 février 1994 D 1994 IR 82 ; Soc 8 novembre 1994 D 1994 IR 266) ; ATTENDU qu'en l'absence de toute distinction faite par le texte précité devenu depuis lors l'article R. 1453-3 du Code du travail une lettre adressée par une partie au greffe du conseil de prud'hommes aux termes de laquelle elle se désiste de l'instance est à elle seule inopérante dès lors qu'elle n'est pas soutenue oralement à l'audience par la partie ou son représentant ; ATTENDU, en l'espèce, qu'il ressort des pièces de la procédure que chacun des appelants a adressé au conseil de prud'hommes un courrier aux termes duquel il se désistait de l'action engagée contre la société BLEDINA ; Qu'il n'est nullement établi et il n'est d'ailleurs pas allégué que ces désistements aient été signifiés ou notifiés avant l'audience à la société BLEDINA, ce dont celle-ci aurait pu utilement se prévaloir ; ATTENDU, en revanche, qu'à l'audience du conseil de prud'hommes, tous les appelants ont expressément déclaré ou fait connaître par l'intermédiaire de leur conseil qu'ils ne souhaitaient plus se désister et qu'ils entendaient poursuivre l'instance contre la société BLEDINA ; ATTENDU, en conséquence, que, faute d'avoir été soutenues oralement à l'audience, les lettres de désistement sont inopérantes et dès lors les appelants sont recevables en leur recours et fondés à demander que l'instance soit poursuivie ; ATTENDU qu'il ne paraît nullement opportun de priver les parties du double degré de juridiction et l'affaire et les parties seront donc renvoyées devant le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE ; ATTENDU qu'il y a lieu de condamner la société BLEDINA aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles supportés par les appelants devant la Cour, étant précisé qu'en l'absence de diligences distinctes il sera alloué une seule indemnité à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y... recevables en leur appel contre les jugements du conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE en date du 18 décembre 2007 ; Infirme lesdits jugements ; Statuant à nouveau, Constate que Nicole A..., Fatima C..., Philippe Z..., Serge X..., Jannick B... et Lionel Y... ne se sont pas désistés des instances qu'ils ont introduites devant le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE ; Renvoie en conséquence l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE pour la poursuite desdites instances ; Condamne la société BLEDINA à payer aux appelants 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BLEDINA aux dépens d'appel. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du premier décembre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE