Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du maire de la commune d'Argenteuil des 30 mars 2014 et 3 avril 2014 prononçant son licenciement, d'enjoindre à la commune d'Argenteuil de le réintégrer dans ses fonctions, de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser une indemnité mensuelle de 2 501,85 euros depuis mai 2014 jusqu'à sa réintégration et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 60 024 euros pour licenciement abusif et/ou sans cause réelle et sérieuse, la somme de 27 898,96 euros pour ses indemnités chômage, la somme de 4 281,40 euros pour ses congés payés, et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, et de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1409184 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17VE00143 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... tendant à l'annulation des décisions des 30 mars et 3 avril 2014 prononçant son licenciement et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 6 748,80 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, annulé les décisions de licenciement, et rejeté les conclusions de M. E... tendant au versement de la somme de 6 748,80 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que le surplus de ses conclusions.
Par une décision n° 438286 du
13 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 17VE00143 en tant qu'il rejette les conclusions de M. E... relatives à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 16 janvier 2017,
30 novembre 2017 et 29 décembre 2017 sous le numéro 17VE00143 et le 7 février , le 21 mars et le 15 avril 2022 sous le numéro 21VE02098, M. E..., représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à la date de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été recruté en tant que collaborateur de cabinet, sur le fondement de l'article
110 de la loi du 26 janvier 1984, n'a pas été rémunéré sur les crédits correspondants et n'a pas assisté le maire dans ses décisions relatives à la politique municipale ; son affectation dans un second temps sur de telles fonctions n'a pas pu avoir pour effet de modifier la nature de son contrat de recrutement ; il a été recruté au titre de l'article
3 alinéa 1er de la loi du 11 janvier 1984 et ses contrats visent les dispositions du décret du 15 février 1988 ; la survenance d'élections n'est pas de nature à justifier le licenciement d'un agent non titulaire recruté sur un emploi permanent ; son licenciement après les élections était irrégulier et relève d'un détournement de pouvoir ; aucun motif tenant à la réorganisation du service à son comportement ou ses compétences n'a été opposé ;
- il n'avait pas atteint la limite d'âge à la date à laquelle les décisions de licenciement sont intervenues et ces dernières sont fautives faute de justification valables, ouvrant droit à réparation ;
- son éviction non justifiée l'a affecté sur un plan psychologique ; la commune n'a toujours pas procédé à sa radiation des cadres, ce qui le place dans une situation administrative et financière délicate et a des incidences sur son état de santé ; il peut prétendre à une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable.
Par des mémoires en défense enregistré le 10 février et le 28 mars 2022, la commune d'Argenteuil, représentée par Me Béguin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et notamment son article 3 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Brecq Coutant, pour M. E... et de Me Béguin pour la commune d'Argenteuil.
Considérant ce qui suit
:
1. Par une lettre d'engagement du 15 octobre 2008 suivie d'un arrêté de nomination d'un agent non titulaire du 19 octobre 2008, la commune d'Argenteuil a recruté M. E... par un contrat à durée déterminée pour occuper un poste " d'assistant d'élu " en qualité d'agent non titulaire au grade de rédacteur territorial, au visa de l'article
3 alinéa 1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Ce contrat a été renouvelé le 23 février 2011 jusqu'au 14 octobre 2011 puis M. E... a été recruté par un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012 pour y poursuivre les mêmes fonctions. A la suite des élections municipales de 2014, M. E... a été informé, par deux courriers des 30 mars et 3 avril 2014, qu'il serait mis fin à ses fonctions le 30 mai 2014. Par un jugement du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. E... aux fins d'annulation de ces deux décisions, d'injonction à la commune d'Argenteuil de le réintégrer dans ses fonctions et de condamnation à lui verser diverses indemnités. Par un arrêt du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... tendant à l'annulation des deux décisions prononçant son licenciement et à la condamnation de la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 6 748,80 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a annulé les décisions du maire d'Argenteuil prononçant le licenciement de M. E... et rejeté le surplus des conclusions. Par une décision du
13 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour n° 17VE00143 en tant qu'il rejette les conclusions de M. E... relatives à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes, d'une part, de l'article
110 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : "L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions (...) Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. ". Aux termes de l'article
6 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ".
3. Si le principe d'égal accès aux emplois publics suppose normalement qu'il ne soit tenu compte, par l'autorité administrative, que des seuls mérites des candidats à de tels emplois, il ne fait pas obstacle à ce que les autorités politiques recrutent pour la composition de leur cabinet, par un choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d'exercer auprès d'elles des fonctions qui requièrent nécessairement, d'une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant leur action politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l'exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle, d'autre part, une relation de confiance personnelle d'une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l'égard de son supérieur .
4. Aux termes, d'autre part, de l'article premier du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B au sens de l'article
5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. (...). ".
5. Il résulte de l'instruction que M. E... a été recruté en octobre 2008 et nommé en qualité d'agent non titulaire au grade de rédacteur territorial du 15 octobre 2008 au 14 octobre 2009, sur le fondement de l'article
3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour exercer au sein de la commune d'Argenteuil les fonctions d'assistant auprès des élus. Un nouvel arrêté a été établi le 23 février 2011, jusqu'au 14 octobre 2011, avant qu'un contrat à durée indéterminée ne soit établi et en vigueur à compter du 13 mars 2012 pour la poursuite des fonctions de M. E.... Il résulte de ces documents que M. E... a été nommé en octobre 2008 au grade de rédacteur territorial, que sa rémunération a été fixée le 23 février 2011 puis en 2012 sur la base de l'indice correspondant au 7ème puis au 10ème échelon du grade de rédacteur territorial et qu'un arrêté du 5 mars 2014 relatif à son régime indemnitaire fait état de sa qualité de rédacteur. M. E... produit des attestations de M. C..., ancien maire d'Argenteuil, de Mme F..., ancienne directrice de cabinet du maire, de M. B..., membre du cabinet, et de M. D..., ancien directeur général adjoint puis directeur général des services précisant que M. E... n'avait pas le statut de collaborateur de cabinet. L'attestation de M. D... précise par ailleurs qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité de l'administration municipale. M. E... soutient en outre, sans être sérieusement contredit par la commune qui se borne à indiquer qu'elle ne dispose pas d'éléments sur les activités de M. E..., qu'il réalisait différentes taches pratiques, proches de celles d'un vaguemestre, impliquant la réalisation de photocopies, le traitement et la distribution du courrier à l'attention des élus et du directeur et la préparation matérielle de déplacements. Il ne résulte donc pas de l'instruction que M. E..., dont les arrêtés de nomination ne font pas référence à l'article
110 de la loi du 26 janvier 1984, aurait exercé auprès du maire d'Argenteuil des fonctions qui requéraient nécessairement, d'une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l'action politique de cet élu, et, d'autre part, une relation de confiance personnelle d'une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l'égard de son supérieur. Ainsi, nonobstant le libellé de son poste, la façon dont il apparaissait dans l'annuaire téléphonique de la commune et les conditions dans lesquels il a été recruté puis licencié, M. E... doit être regardé comme ayant occupé un emploi de rédacteur territorial. Au regard des fonctions qu'il a exercées, M. E... ne pouvait pas être licencié par des décisions dépourvues de tout motif et manifestement justifiées par le seul changement de majorité résultant des élections municipales en mars 2014. Il suit de là que M. E... était fondé, pour ce motif, à se prévaloir de l'illégalité fautive des décisions qu'il a attaquées, et, par suite, à demander l'indemnisation du préjudice résultant de façon directe et certaine de cette faute.
6. M. E... demande, dans le dernier état de ses écritures, l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'intervention des décisions des 30 mars et 3 avril 2014 à hauteur de 20 000 euros. Il est constant que M. E... a travaillé de 2008 à 2014 au sein de la commune, au titre d'un contrat à durée indéterminé à compter de 2012 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été averti de la possibilité d'une rupture de ce contrat en 2014. Il est donc fondé, eu égard notamment à la durée de ses services, à soutenir que les décisions des 30 mars et 3 avril 2014 lui ont causé un préjudice moral. Néanmoins, il résulte de l'instruction que la décision de rupture de son contrat ne devait être effective, eu égard au délai de préavis de deux mois qui a été notifié, que le 30 mai 2014, alors qu'il a été atteint par la limite d'âge théorique de son emploi le 16 mai 2014. En outre, s'il résulte de ses propres écritures que son état de santé a été affecté par les difficultés financières et administratives qu'il a rencontrées après son licenciement , notamment du fait de l'absence de rémunération à compter du 30 mai 2014, de l'absence de paiement de sommes au titre de l'aide au retour à l'emploi et de l'absence de radiation des cadres par la commune l'empêchant de faire valoir ses droits à retraite, ces dernières circonstances, qui sont postérieures aux décisions attaquées, sont sans relation directe avec le préjudice moral dont il se prévaut. Enfin, M. E... n'apporte pas de précision sur l'ampleur du préjudice moral qu'il aurait subi du seul fait de la réception des décisions l'informant de la rupture anticipée de son contrat de travail, prises au demeurant par l'exécutif de la commune qui a procédé à son recrutement. Au regard de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. E... en le fixant à 1 500 euros, montant auquel il convient d'appliquer les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015, date de réception par la commune de sa réclamation préalable.
7. Il suit de là qu'il y a lieu de condamner la commune d'Argenteuil à verser à M. E... la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015, en réparation du préjudice moral résultant de l'intervention des décisions des 30 mars et 3 avril 2014 et de réformer le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E... qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la commune d'Argenteuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement de la somme de 1 500 euros à M. E... sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d'Argenteuil est condamnée à verser à M. E... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2015.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune d'Argenteuil versera la somme de 1 500 euros à M. E... au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et à la commune d'Argenteuil.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Moulin-Zys, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02098 2