Tribunal administratif de Rennes, 3ème Chambre, 11 avril 2024, 2300039

Mots clés
recours • requête • signature • préjudice • rejet • réparation • astreinte • étranger • rapport • requis • ressort • terme • vacant

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2300039
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : Mme Thalabard
  • Avocat(s) : Cabinet Alexis GUEDJ
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 20 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B Martins, représenté par Me Guedj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine portant abrogation de la délégation de fonctions et de signature qui lui a été confiée et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de le réintégrer dans ses délégations aux finances, au patrimoine départemental, à la commande publique et au ferroviaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Martins soutient que : - l'abrogation de ses délégations est illégale, dès lors qu'elle est motivée par un mobile politique et constitue une mesure répressive ; - la décision porte une atteinte illégale à la bonne marche de l'administration municipale, aucun membre de l'assemblée ne pouvant être nommé vice-président du président du conseil départemental tant qu'il ne démissionne pas de cette fonction ; - il subit un préjudice moral du fait de cette illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Martins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Martins ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant le département d'Ille-et-Vilaine.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a délégué à M. Martins, élu en tant que conseiller départemental depuis 2008 et vice-président depuis 2014, ses fonctions et sa signature en ce qui concerne les finances, le patrimoine départemental, la commande publique et le ferroviaire. Toutefois, par un arrêté du 4 juillet 2022, le président du conseil départemental a abrogé les délégations qui avaient été consenties à M. Martins. Le recours gracieux de M. Martins du 1er septembre 2022, reçu le 6 septembre 2022, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. Martins demande l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 novembre 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au président du conseil départemental, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration départementale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un des vice-présidents. 4. Il ressort des pièces du dossier que la majorité départementale a soutenu le candidat du parti socialiste lors des élections législatives de juin 2022. M. Martins, vice-président du conseil départemental et membre de la majorité départementale, s'est, pour sa part, présenté en tant que candidat de la majorité présidentielle à ces mêmes élections, soutenu par les membres de l'opposition départementale. Cette situation, même si elle avait pour origine un conflit politique, manifestait une rupture du lien de confiance entre les élus et ne pouvait qu'engendrer des divergences et des dissensions entre les élus participant à la direction de l'administration du département. Contrairement à ce que soutient M. Martins, ces divergences étaient de nature à porter atteinte à la bonne marche de l'administration départementale. Le moyen tiré de ce que la mesure n'avait qu'un mobile politique et constitue une mesure répressive illégale doit, par suite, être écarté. 5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. Martins, la circonstance qu'il ne démissionne pas de sa fonction de vice-président du conseil départemental ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil départemental réorganise les délégations de fonctions et de signature au sein de l'exécutif. Le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte illégale à la bonne marche de l'administration départementale, qui a trait à l'exécution de la décision attaquée et non à sa légalité, doit donc, en tout état de cause, être écarté, quand bien même il n'est pas possible de nommer un nouveau vice-président en l'absence de poste vacant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Martins tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 et de la décision implicite du 6 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 7. En l'absence d'illégalité fautive, M. Martins n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la réparation du préjudice moral résultant selon lui de l'illégalité de cet arrêté. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Martins demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département d'Ille-et-Vilaine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Martins est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Martins et au département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, Signé O. A La présidente, Signé C. Grenier La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.