Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse 01 juin 2015
Cour de cassation 08 décembre 2016

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 décembre 2016, 15-24266

Mots clés SCI · société · résiliation · chantier · contrat · délai raisonnable · intervention · travaux · fin · pourvoi · procédure civile · calendrier · commencer · garantie · débuter

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-24266
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 01 juin 2015
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C301401

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse 01 juin 2015
Cour de cassation 08 décembre 2016

Texte

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-13-562), que la société civile immobilière Les Diagonales de Bergerac, (SCI) ayant entrepris la construction d'un ensemble immobilier, a confié à la société Groupe Vinet (société Vinet) la réalisation du lot « carrelages et faïences » ; que cette société a quitté le chantier à la fin du mois d'août 2006 ; que la SCI a résilié le marché par lettre du 4 septembre 2006, puis a assigné la société Vinet en indemnisation ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt rejeter sa demande et de la condamner à payer à la société Vinet des dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, que, dans sa lettre de résiliation, la SCI reprochait à la société Vinet des faits inexacts en contradiction avec ses instructions, que le chantier avait eu une conduite chaotique, qu'à aucun moment la société Vinet n'avait été en mesure de connaître la date exacte de son intervention alors qu'elle avait approvisionné le chantier et que la SCI avait mis en demeure la société Vinet de commencer son intervention avant de fournir la garantie de paiement, la cour d'appel, devant laquelle la SCI n'avait pas invoqué un manquement de la société Vinet à une obligation d'exécuter et de livrer les travaux dans un délai raisonnable, a pu en déduire que l'abandon du chantier par la société Vinet était justifié par les graves fautes répétées de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Diagonales de Bergerac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Diagonales de Bergerac et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Vinet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Diagonales de Bergerac.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la SCI DIAGONALES DE BERGERAC avait formée, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société GROUPE VINET, en conséquence de l'abandon du chantier, et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts, D'AVOIR dit que la résiliation du contrat n'était pas fondée et que l'abandon du chantier était exclusivement imputable à la faute de la SCI DIAGONALES DE BERGERAC et D'AVOIR condamné la SCI DIAGONALES DE BERGERAC à payer à la société GROUPE VINET, des dommages et intérêts d'un montant de 75 000€ ;

AUX MOTIFS QU'il ne peut être tiré aucun argument par la SA GROUPE VINET du fait que la lettre de résiliation a été adressée par la SA LP PROMOTION société gérante de la SCI DIAGONALES DE BERGERAC, les deux sociétés ayant le même gérant M. X.... Par ailleurs, les courriers adressés par la SA GROUPE VINET à LP PROMOTION apportent la preuve qu'à aucun moment lors du déroulement du marché la SA GROUPE VINET n'a contesté que la SA LP PROMOTION intervenait comme maître de l'ouvrage délégué, comme promoteur de la SCI DIAGONALES DE BERGERAC, maître de l'ouvrage. Au demeurant, la SA GROUPE VINET n'a pu se méprendre sur cette qualité de la SA LP PROMOTION puisque son courrier du 10 août 2006 fait référence à un autre litige existant sur un autre chantier dirigé par la société LP PROMOTION ; qu'il ressort de l'article 2.20 du CCAG que les conditions du marché résultent de l'ensemble des documents signés par les parties que sont la lettre de commande et le calendrier général complété par le calendrier d'exécution ; que, par ailleurs, il ressort de l'article 14.6 que "lorsque, pour une cause quelconque, la marche d'avancement des travaux doit être modifiée, les rectifications sont portées à la connaissance de tous les entrepreneurs ; que le 11 janvier 2006 la SA GROUPE VINET a signé et accepté le planning et les délais d'exécution. Or, selon les conclusions de la SCI DIAGONALES DE BERGERAC le planning a été modifié le 11 avril 2006 pour tenir compte des retards pris par certains corps de métier, la SA GROUPE VINET devant débuter son intervention non plus le 24 avril 2006 lors de la mise à jour du calendrier mais le 28 août 2006 ; qu'il doit être constaté qu'il résulte des propres conclusions de la SCI DIAGONALES DE BERGERAC que le calendrier d'exécution du 11 avril 2006 prévoyait l'intervention de la SA GROUPE VINET à compter du 28 août 2006 alors que la mise en demeure du 4 août 2006 lui intime l'ordre de commencer sans délai la pose des carrelages ; que de sorte il est établi que la SCI DIAGONALES DE BERGERAC n'a pas respecté le nouveau planning du 11 avril 2006 qu'elle invoque dans ses conclusions et a demandé à la SA GROUPE VINET d'intervenir au début du mois d'août, soit 4 semaines avant sa date d'intervention rectifiée ; que bien plus, dans son courrier de résiliation du 15 septembre 2006, la SCI DIAGONALES DE BERGERAC invoque non le planning du 11 avril 2006 mais celui du 5 juillet 2006 ayant demandé à la SA GROUPE VINET de commencer son intervention le 10 juillet 2006, alors même que le compte rendu du 4 août 2006 fait état d'un retard de 2 semaines sur ce précédent planning et que dans ses conclusions la SCI DIAGONALES DE BERGERAC soutient que la SA GROUPE VINET aurait dû intervenir le 28 août 2006 ; qu'ainsi, il est établi que lorsque la SCI DIAGONALES DE BERGERAC reproche à la SA GROUPE VINET dans sa lettre de résiliation de ne pas avoir démarré son intervention le 10 juillet 2006 et d'avoir quitté le chantier fin août 2006, elle lui reproche des faits inexacts et qui sont en contradiction avec les autres instructions qu'elle lui avait données par ailleurs ; que, de sorte il est avéré que le chantier a eu une conduite chaotique sans que la SA GROUPE VINET ait une quelconque responsabilité sur ce point et qu'à aucun moment la SA GROUPE VINET n'a été en mesure de connaître la date exacte à laquelle son intervention était possible. Au demeurant, il résulte de la lettre de résiliation que la SA GROUPE VINET avait approvisionné le chantier, preuve de ce qu'elle entendait respecter ses obligations ; que, par ailleurs, la SCI DIAGONALES DE BERGERAC qui ne conteste pas qu'elle devait justifier d'une garantie bancaire a irrégulièrement mis en demeure la SA GROUPE VINET de commencer son intervention avant même que d'être en mesure de justifier d'une telle garantie ; qu'en conséquence, lorsque la SA GROUPE VINET a quitté le chantier c'est en raison des multiples errements de la SCI DIAGONALES DE BERGERAC dans la conduite du chantier et dans le retard apporté par la SCI DIAGONALES DE BERGERAC dans la fourniture de la justification garantie bancaire qui n' est intervenue que le 10 août 2006, alors que la SCI DIAGONALES DE BERGERAC lui a reproché dans la lettre de résiliation de ne pas être intervenue dès le 10 juillet 2006 ; qu'ainsi, la résiliation est certes intervenue à la suite de l'abandon de chantier de la SA GROUPE VINET, mais cet abandon était parfaitement justifié par les graves fautes répétées de la SCI DIAGONALES DE BERGERAC qui ne pouvait exiger de la SA GROUPE VINET de garder salariés et matériel indéfiniment sur son chantier ; que c'est la raison pour laquelle, il y a lieu d'infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions et de débouter la SCI DIAGONALES DE BERGERAC de ses demandes ; que les fautes multiples de la SCI DIAGONALES DE BERGERAC dans la conduite du chantier, fautes à l'origine pour la SA GROUPE VINET de la perte du chantier, ont privé celle-ci du bénéfice que lui aurait procuré ce contrat ; que toutefois, la SA GROUPE VINET ne justifie nullement de ce que sa perte représente 27% du marché dont elle a été privée. En réalité, la SA GROUPE VINET a été en mesure d'affecter ses salariés et son matériel à d'autres tâches et le préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation injustifiée doit être réparé par l'allocation de la somme de 75.000 € ;

1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du calendrier recalé que, s'agissant ainsi du bâtiment D, les sols et faïences devaient débuter le 12 juin 2006 pour prendre fin le 21 juillet 2006, les escaliers et halls d'entrée devaient commencer le 24 juillet 2006 pour se terminer le 11 août 2006 et que les joints et finitions devaient débuter le 19 juin 2006 pour prendre fin le 11 août 2008, que, s'agissant du bâtiment C, les sols et faïences devaient débuter le 26 juin 2006 pour prendre fin le 4 août 2006, les escaliers et halls d'entrée devaient commencer le 7 août 2006 pour se terminer le 30 août 2006 et les joints et finitions devaient débuter le 3 juillet 2006 pour prendre fin le 8 août 2006, que, s'agissant du bâtiment E, les sols et faïences devaient débuter le 28 août 2006 pour prendre fin le 29 septembre 2006, les escaliers et halls d'entrée devaient commencer le 25 septembre 2006 pour se terminer le 10 octobre 2006 et que les joints et finitions devaient débuter le 4 septembre 2006 pour prendre fin le 18 octobre 2006 ; qu'en décidant que la SCI LES DIAGONALES DE BERGERAC n'avait pas respecté le nouveau planning en imposant à la société GROUPE VINET de procéder aux travaux dès réception de la mise en demeure, quatre semaines avant la date d'intervention rectifiée, alors que le planning recalé du 11 avril 2006 lui imposait de commencer les travaux dès le mois de juin, sinon en juillet 2006, pour les bâtiments D et C, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du calendrier recalé ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE le principe du contradictoire interdit au juge de se fonder sur une pièce que les parties n'ont pas mises dans le débat ; qu'en se déterminant en considération d'un compte rendu du 4 août 2006 qui n'est pas visé dans les conclusions d'appel, ni dans le bordereau de communication de pièces sans inviter les parties à s'expliquer sur ce document qui n'était pas dans le débat, la Cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 16 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE la SCI LES DIAGONALES DE BERGERAC a soutenu dans ses conclusions, que la société GROUPE VINET aurait dû commencer sans délai la pose des carrelages du premier bâtiment disponible fin juin, sinon début juillet (conclusions, p. 3, 5ème alinéa ; ibid., p. 3, dernier alinéa ; ibid., p. 12, 4ème alinéa) ; qu'en affirmant que la SCI LES DIAGONALES DE BERGERAC a soutenu que la société GROUPE VINET aurait dû intervenir le 28 août 2006, quand elle faisait valoir qu'elle était en mesure d'intervenir pour un bâtiment au moins, fin juin, pour enchaîner dès fin juillet sur les carrelages en sol, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les extraits précités des conclusions de la SCI LES DIAGONALES DE BERGERAC, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

4. ALORS subsidiairement Qu'à défaut de calendrier des travaux, l'entrepreneur doit exécuter les travaux dans un délai raisonnable ; qu'en décidant que la société GROUPE VINET n'était pas en mesure de connaître la date à laquelle son intervention était possible et que la SCI LES DIAGONALES DE BERGERAC n'avait pas respecté le calendrier des travaux, pour en déduire que la société GROUPE VINET était fondée à abandonner le chantier, quand l'incertitude subsistant sur la date exacte de son intervention ne la dispensait pas d'exécuter la prestation convenue dans un délai raisonnable, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

5. ALORS subsidiairement QUE même en l'absence de délais contractuellement fixés, il appartient à l'entrepreneur de livrer les travaux dans un délai raisonnable ; qu'en décidant que la société GROUPE VINET n'était pas en mesure de connaître la date à laquelle son intervention était possible et que la SCI LES DIAGONALES DE BERGERAC n'avait pas respecté le calendrier des travaux, pour en déduire que la société GROUPE VINET était fondée à abandonner le chantier, sans rechercher, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l'ouvrage, avait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

6. ALORS QU'il résulte de l'article 1799-1, alinéa 3, du Code civil que l'entrepreneur doit poursuivre les travaux conformément aux dispositions du contrat dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté de suspendre l'exécution du marché dans l'hypothèse où la garantie de paiement due par le maître de l'ouvrage ne lui a pas été fournie après une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en décidant que la SCI LES DIAGONALES DE BERGERAC n'était pas fondée à exiger de la société GROUPE VINET qu'elle procède aux travaux par une mise en demeure du 4 août 2006 dès lors qu'elle n'avait pas fourni la garantie bancaire à cette date, sans constater que la société GROUPE VINET avait usé de la faculté ainsi offerte de suspendre l'exécution du marché, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

7. ALORS QU'en relevant que la SCI LES DIAGONALES DE BERGERAC n'avait pas encore fourni une garantie bancaire à la société GROUPE VINET à la date de la mise en demeure, le 4 août 2006, sans rechercher si la SCI LES DIAGONALES DE BERGERAC était fondée à attribuer la société GROUPE VINET la responsabilité de la rupture, dès lors qu'en mettant fin au contrat par sa lettre du 4 septembre 2006, elle avait tiré les conséquences du refus définitif de l'entrepreneur d'exécuter la pose des carrelages après la fourniture, le 10 août, de la garantie financière par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil.