COUR D'APPEL DE LYON ARRET DU 28 Mai 2014
3ème chambre A R.G : 14/01125
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon Au fond du 03 février 2014 RG : 2012rj1206 ch n°
APPELANTES : Société Printing Equipement Trade DOO (P.E.T.) société de droit macédonien représentée par son gérant Monsieur T cvetan dimvo 2 1000 SKOPJE Macédoine Représentée par Me Brigitte ACCOMANDO, avocat au barreau de LYON Assistée de Jean-Paul B, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE : SELARL MDP - immatriculée au RCS de LYON 793 239 211 représentée par Maître DUBOIS PEROTTI et Maître Patrick Paul D co-gérants ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COLUMBUS désignée à ces fonctions en remplacement de Maître Patrick-Paul D par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 2 juillet 2013 [...] 69006 LYON Représentée par SELARL SEIGLE BARRIÉ & ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 03 Avril 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2014 Date de mise à disposition : 28 Mai 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Luc TOURNIER, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article
785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGEPar deux ordonnances en date du 16 octobre 2013, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS COLUMBUS a autorisé la vente, au profit de la Société de droit macédonien Printing Equipement Trade Doo (P.E.T.), d'une part des véhicules et du matériel dépendant de l'actif de la société au prix de 43.000 € et d'autre part de la marque Colombus au prix de 2.000 €.
Par ordonnance du 3 février 2014, sur requête de la Selarl MDP ès qualités de liquidateur de la SAS COLUMBUS, le juge commissaire a mis à néant ses précédentes ordonnances au motif qu'elles n'avaient reçu aucune exécution et a autorisé la Selarl MDP ès qualités à céder au Comité National Antituberculeux de Côte d'Ivoire, les matériels roulants et les matériels de bureaux énumérés dans la proposition d'achat pour le prix de 80.000 € payable :
- 50 % à l'enlèvement du matériel,
- 50 % en 2015 au plus tard à la date d'anniversaire de l'ordonnance pour le solde, étant entendu que devra être produit au plus tard au moment de l'enlèvement du matériel une caution bancaire garantissant la paiement du solde du prix de cession.
Les 10 et 13 février 2014, la société P.E.T. a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnances en date du 17 février et du 6 mars 2014 et au visa de l'article
905 du code de procédure civile, les plaidoiries ont été fixées le jeudi 3 avril 2014
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2014 la société P.E.T. demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 3 février 2014,
- constater le paiement du prix de cession de la marque Colombus par elle par imputation sur les fonds encaissés par la Selarl MDP,
- condamner la Selarl MDP à lui adresser sous astreinte de 500 € par jour de retard le contrat de cession de la marque Colombus,
- dire et juger que l'ordonnance de cession de la marque Colombus a été régulièrement exécutée par imputation du prix de cession sur les fonds déposés par chèque CARPA entre les mains de la Selarl MDP,
- dire que la rétention des actes de cession et certificats administratifs lui a causé un préjudice,
- infirmer l'ordonnance autorisant la cession des véhicules à son profit en date du 16 octobre 2013 et l'ordonnance autorisant la cession à nouveau le 3 février 2014,
- en conséquence, ordonner la vente des véhicules en vente publique avec description de la situation réglementaire de chaque véhicule,
- ordonner la restitution par la Selarl MDP de la somme de 2.500 €,- condamner la Selarl MDP à lui verser la somme de 5.000 € pour résistance abusive, sur le fondement de l'article
1382 du code civil et 3.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
La société P.E.T. conteste être à l'origine de la non-réalisation des cessions qu'elle impute à la Selarl MDP car celle-ci ne lui a pas transmis le projet d'acte de cession de la marque qu'elle a réclamé et n'a pas non plus désigné un avocat ou un notaire pour le rédiger alors qu'un contrat est exigé par le code de la propriété intellectuelle.
D'autre part, la cession des véhicules a été rendue impossible par l'absence de justificatifs des cartes grises et des documents de sûreté nucléaire et électrique et c'est à bon droit qu'elle a réclamé ces documents, la cession des camions de radiologie étant réglementée par le code de la santé publique et soumise à une déclaration auprès de l'autorité de Sûreté Nucléaire qui n'a pas été faite.
En conséquence, n'ayant pas la prétention de se porter acquéreur de biens en infraction avec les dispositions de code de la santé publique elle a indiqué à bon droit affecter partie des fonds versés à l'appui de l'offre à l'acquisition de la marque Colombus dont la cour constatera le parfait paiement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 mars 2014, la Selarl MDP ès qualités de liquidateur de la société COLUMBUS demande à la cour de :
- constater que la société P.E.T. n'a ni intérêt, ni qualité pour solliciter la réformation de l'ordonnance du juge commissaire en date du 3 février 2014 en ce qu'elle a cédé les matériels et véhicules pour un prix supérieur et donc plus favorable à l'intérêt des créanciers,
- constater que la société P.E.T. n'a jamais procédé au règlement du prix total de cession,
- constater que la société P.E.T. a versé 10 % du prix de cession de la marque et des véhicules par chèque débité de la CARPA de son conseil d'un montant de 4.500 € affecté 200 € au titre de l'acquisition de la marque et 4.300 € au titre des véhicules,
- dire et juger que l'offre a été formulée par la société P.E.T. qu'il s'agisse de la marque ou des véhicules sans condition et ce conformément à la loi, l'offre ne pouvant être conditionnelle,
- dire et juger que la société P.E.T. a fait preuve d'une parfaite mauvaise foi dans l'exécution de son obligation de paiement en n'ayant d'une part, jamais justifié avoir les capacités financières de procéder au paiement et en ayant sollicité, alors que l'ordonnance du juge commissaire avait été rendue, des informations sur les matériels ou la marque objets de l'offre,
- dire et juger que la société P.E.T. ne pouvait modifier a posteriori l'affectation des sommes versées entre les mains du liquidateur,- dire et juger, dans tous les cas, que la cession n'a jamais été réalisée pour défaut de justification de capacité de paiement du prix s'opposant ainsi à la délivrance de la chose,
- dire et juger que la vente n'a pu se réaliser au motif que postérieurement à l'ordonnance, l'acquéreur a contesté les qualités de chacune des choses pourtant vendues en l'état,
- dire et juger que la société P.E.T. qui n'entend pas acquérir les véhicules ne peut pas solliciter que la cour oblige le juge commissaire à vendre aux enchères publiques,
subsidiairement, si la vente est parfaite en raison de l'accord sur la chose et sur le prix,
- dire que les sommes qu'elle a perçues s'imputent en vertu de l'arrêt à intervenir à hauteur de 2.000 € pour paiement du prix de la marque et ce, conformément à la demande formulée en justice par la société P.E.T.,
- dire que la facture à établir par elle en cession de la marque Colombus est nécessaire et suffisante pour valoir transfert de propriété,
- prendra acte que Maître D s'engage dans ce cadre à établir la facture correspondante et à restituer 2.500 € à la société P.E.T.,
dans tous les cas
- pendre acte d'une part, qu'elle ne s'oppose pas à vendre la marque à la société P.E.T. à charge pour elle de formuler une nouvelle offre et d'y adjoindre le chèque correspondant et d'autre part, qu'elle s'engage à restituer à la société P.E.T. la somme de 4.500 € dont le paiement est devenu sans cause,
- dire et juger qu'il n'y a pas eu de rétention par elle des actes de cession eu égard aux contestations invoquées par la société P.E.T. sur la qualité des actifs, objet de l'ordonnance autorisant la cession,
- confirmer l'ordonnance dont appel en date du 3 février 2014 en ce qu'elle a ordonné la cession des matériels conformément à l'offre du comité national antituberculeux de la Côte d'Ivoire,
- condamner la société P.E.T. à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- condamner la société P.E.T. aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Seigle Barrie & associés.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article
455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d'abord d'ordonner la jonction des deux dossiers ouverts suite aux appels interjetés par la société P.E.T. le 10 février 2014 puis le 13 février 2014 à l'encontre de la même décision rendue le 3 février 2014 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Colombus.
La société P.E.T. n'entendant pas acquérir le matériel roulant et de bureau que la Selarl MDP ès qualités de liquidateur a été autorisée à lui céder par ordonnance du 16 octobre 2013 et sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, elle est sans qualité pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 3 février 2014 en ce qu'elle a autorisé la cession du même matériel à un tiers.
En ce qui concerne la cession de la marque, les parties sont en définitive d'accord pour que la vente autorisée le 16 octobre 2013 se concrétise par affectation au prix de la cession (2.000 €), de l'acompte qui avait été versé par la société P.E.T., d'un montant de 4.500 € représentant 10 % du prix de vente d'une part du matériel roulant et de bureau (4.300 €) et d'autre part de la marque (200 €).
Cependant, elles divergent sur la nécessité de rédiger un acte de cession, la société P.E.T. demandant que le Selarl MDP soit condamnée à le lui adresser sous astreinte et cette dernière estimant qu'une facture est suffisante pour valoir transfert de propriété.
Dans la mesure où la décision du 16 octobre 2013 autorisant la Selarl MDP ès qualités à vendre à la société P.E.T. la marque Colombus au prix de 2.000 € ne prévoyait pas d'autres conditions et la cour n'étant pas saisie de l'appel de cette ordonnance devenue définitive, la société P.E.T. ne peut demander, à l'occasion de l'appel de l'ordonnance du 3 février 2014 rétractant la précédente, de statuer sur des conditions qui n'entraient pas dans les prévisions de cette ordonnance.
Dans la mesure où elle n'a pas payé le prix de la cession, l'acompte global versé n'étant affecté, à défaut de précision, qu'à hauteur de 10 % soit 200 € au prix de la vente de la marque et où elle a prétendu, ultérieurement au prononcé de l'ordonnance, soumettre l'exécution de la cession à des conditions qui n'étaient pas prévues par cette ordonnance, la société P.E.T. est responsable de la non- exécution de la cession de la marque.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 3 février 2014 en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 16 octobre 2013 ayant autorisé la Selarl MDP ès qualités à vendre à la société P.E.T. la marque Colombus.
La Selarl MDP ès qualités de liquidateur doit donc restituer à la société P.E.T. la somme de 4.500 € versée à titre d'acompte suite aux autorisations de vente données par les ordonnances du 16 octobre 2013 ; les parties n'étant pas d'accord sur les conditions de la cession, il est sans intérêt que la cour donne acte à la Selarl MDP ès qualités de ce qu'elle ne s'oppose pas à recevoir une nouvelle offre d'achat de la marque de la part de la société P.E.T.La demande de dommages intérêts présentée par la société P.E.T. n'est pas fondée en l'absence de faute imputable à la Selarl MDP ès qualités de liquidateur dans l'inexécution des ordonnances du 16 octobre 2013.
L'équité commande de rejeter les demandes que les parties présentent sur la fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent être supporter par la société P.E.T qui y succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 14/01214 et 14/01125,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Déboute les parties de toutes leurs demandes complémentaires et nouvelles,
Donne acte à la Selarl MDP ès qualités de liquidateur de la société Colombus de ce qu'elle s'engage à restituer à la société Printing Equipement Trade Doo la somme de 4.500 € reçue à titre d'acompte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Printing Equipement Trade Doo aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.