Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 26 juin 2001, 98-12.594

Mots clés
banque • société • cautionnement • prêt • pourvoi • contrat • référendaire • nullité • pouvoir • qualités • rapport • remboursement • réticence • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
26 juin 2001
Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile)
5 janvier 1998

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    98-12.594
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 5 janvier 1998
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007426130
  • Identifiant Judilibre :613723bdcd5801467740d86d
  • Président : M. DUMAS
  • Avocat général : M. Jobard
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Célestin Y..., demeurant ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de la BNP, société anonyme, dont le siège est place de la Rénovation, 97110 Pointe-à-Pitre, 2 / de M. Grégoire X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 5 janvier 1998), que, par acte du 10 juillet 1990, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Gipmet (la société) un prêt d'un montant de 80 000 francs ; que, par le même acte, MM. Y... et X..., associés de la société, se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt ; que la société ayant cessé d'honorer les échéances, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que M. Y... a reproché au créancier de ne pas l'avoir informé de l'interdiction bancaire dont était frappé M. X... ;

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec la société et M. X..., à payer à la banque, au titre du contrat de prêt du 10 juillet 1990, la somme de 56 516, 88 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation délivrée à chacune des cautions, alors, selon le moyen : 1 / que l'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier ayant déterminé son consentement constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la réticence dolosive de la banque sur la situation financière de M. X... n'avait pas entraîné une erreur de M. Y... sur les qualités substantielles du contrat de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1116 et 2015 du Code civil ; 2 / qu'en omettant d'informer M. Y... de la situation financière de M. X..., déterminante de son engagement, la banque a commis un manquement à son obligation de contracter de bonne foi ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu

qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le cautionnement de M. Y... n'était pas dicté par la situation personnelle de M. X... ; que, par ce seul motif, d'où il résulte que la solvabilité de son cofidéjusseur ne constituait pas une condition de l'engagement de la caution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la BNP la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.