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Tribunal administratif de Nancy, 2ème Chambre, 12 octobre 2023, 2101178

Mots clés
préjudice • qualification • rejet • réparation • publication • requête • prescription • recours • vacant • réexamen • pourvoi • rapport • requérant • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
12 octobre 2023
Conseil d'État
4 novembre 2020
Cour administrative d'appel de Nancy
13 octobre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2101178
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : M. Frédéric Durand
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Cour administrative d'appel de Nancy, 13 octobre 2016
  • Avocat(s) : SCP HÉLÈNE MASSE-DESSEN - GILLES THOUVENIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 avril 2021, le 4 novembre 2022 et le 7 septembre 2023, M. C A, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 24 décembre 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation de ses différents préjudices, assortie des intérêts de droit capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - lorsqu'un demandeur réclame l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité fautive d'une décision administrative, le fait générateur de la créance est rattaché non à l'exercice au cours duquel cette décision a été prise ou est née, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée ; les décisions implicites de rejet des demandes d'intégration des 12 juillet 2006 et 24 juin 2008 n'ayant pas été notifiées, la prescription quadriennale n'a donc pu commencer à courir et l'exception soulevée en défense doit être écartée ; - les décisions par lesquelles les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ont refusé de faire droit à ses demandes d'intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques (MCU-PH) ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques (PU-PH) sont illégales et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; la décision du 26 juillet 2012 et illégale, comme en a jugé la cour administrative d'appel de Nancy ; le raisonnement adopté par la cour permet également de considérer que les décision portant rejet implicite des demande d'intégration des 12 juillet 2006 et 24 juin 2008 sont également illégales ; - il existe un lien direct et certain entre les fautes commises et les préjudices qu'il a subis ; il a été privé de la possibilité de faire valoir sa vocation à bénéficier d'une intégration directe entre le 26 juillet 2012, date de prononcé du refus d'intégration directe et le 13 octobre 2016, date de lecture de l'arrêt de la cour administrative d'appel ; le 13 octobre 2016, il ne bénéficiait plus de la qualification aux fonctions de professeur des universités ; - il justifie d'une chance sérieuse d'être intégré : la candidate qui a été retenue à son détriment justifiait d'une ancienneté inférieure à la sienne si bien qu'en application de dispositions de l'article 53 du décret n°2008-308 du 2 avril 2008 et de l'article 35 du décret n°2006-593 du 23 mai 2006, sa candidature devait lui être préférée ; - il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice financier, de son préjudice de carrière et de son préjudice moral ; - il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 173 871 euros en réparation de son préjudice financier ; - il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de carrière dès lors qu'il a été privé de la possibilité d'être promu au grade de professeur des universités ; - il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2023 et non communiqué, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les sommes dont M. A demande le versement couvrant le préjudice subi entre 2006 et 2008 sont prescrites en application des dispositions de la loi du 1er décembre 1968 ; - les décrets du 23 mai 2006 et du 2 avril 2008 prévoyaient une simple possibilité d'intégration dans le corps des MCU-PH ou PU-PH sur demande mais non un droit à être intégré ; - M. A ne peut prétendre que les décisions implicites de rejet portant sur ses demandes d'intégration directe des 12 juillet 2006 et 24 juin 2008 étaient illégales dans la mesure où l'administration avait toute latitude pour ne pas donner suite à ces demandes ; - M. A ne disposait pas d'une qualification aux fonctions de professeur des universités à la date de sa demande d'intégration du 5 juillet 2012, par suite, le lien de causalité directe entre la faute commise et le préjudice invoqué est rompu ; - le requérant n'établit ni la réalité des préjudices qu'il estime avoir subis ni ne justifie le montant, manifestement disproportionné, qu'il réclame. La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de l'éducation ; - la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ; - la loi n°68-1250 du 1er décembre 1968 ; - le décret n°84-135 du 24 février 1984 ; - le décret n°2006-593 du 23 mai 2006 ; - le décret n°2008-308 du 2 avril 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A est, depuis 1999, maître de conférences à la faculté de pharmacie de Nancy et exerce par ailleurs les fonctions de praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de l'Ouest Vosgien à Neufchâteau. Il a demandé, le 12 juillet 2006, son intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) des disciplines pharmaceutiques en vertu des dispositions transitoires du décret du 23 mai 2006, pris pour l'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002. A la suite de sa qualification aux fonctions de professeur des universités, M. A a, par courrier du 24 juin 2008, sollicité son intégration dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) des disciplines pharmaceutiques. Par une décision conjointe du 26 juillet 2012, les ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé ont rejeté la demande de l'intéressé tendant à son intégration directe dans le corps des MCU-PH. Par un arrêt du 13 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette dernière décision et a enjoint à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et à la ministre chargée de la santé de procéder au réexamen de la demande d'intégration de M. A dans le corps des MCU-PH des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des PU-PH des disciplines pharmaceutiques dès la première vacance de poste dans l'un de ces corps. Le 24 janvier 2018, M. A a saisi la cour administrative d'appel de Nancy d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt et par une décision du 5 mars 2019, la cour a rejeté cette demande. Par une décision du 4 novembre 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cette décision ainsi que la requête tendant à l'annulation du décret du 3 octobre 2018 par lequel le Président de la République a procédé à la nomination de plusieurs PU-PH. Par un courrier du 24 décembre 2020, M. A a saisi l'administration d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par lui, du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ont refusé de faire droit à ses demandes d'intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'a décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé et de l'indemniser de ses différents préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat tirée de l'illégalité de la décision portant refus d'intégration directe dans le cops des MCU-PH : 2. Aux termes de l'article 35 du décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 : " Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, par voie d'intégration directe, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique. " Aux termes de l'article 49 du décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 : " Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une intégration directe dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique. " Aux termes de l'article 53 du décret du 2 avril 2008 : " Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du présent décret. Lorsque, dans le même centre hospitalier et universitaire et pour la même discipline, plusieurs personnes sont susceptibles d'occuper un même poste vacant, le poste est proposé en priorité selon les critères suivants : 1° Pour les personnels intégrés en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 49 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur lorsqu'ils avaient précédemment la qualité de praticien hospitalier, ou de leur ancienneté en qualité de praticien hospitalier lorsqu'ils avaient précédemment la qualité d'enseignant-chercheur ; 2° Pour les personnels intégrés en application de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 50 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur ou en qualité de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 13 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé du 26 juillet 2012 portant rejet de la demande de M. A du 12 juillet 2006, tendant à son intégration directe dans le corps des MCU-PH des disciplines pharmaceutiques en vertu des dispositions transitoires du décret du 23 mai 2006, pris pour l'application des articles 64 et 65 de la loi du 17 janvier 2002 au motif que le motif retenu par l'administration n'était pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier un refus d'intégration. Il est constant qu'un poste de MCU-PH dans la spécialité pharmaceutique pouvant être pourvu en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du décret du 2 avril 2008 a été vacant au cours de la période transitoire fixée par les décrets des 23 mai 2006 et 2 avril 2008. M. A soutient qu'il disposait d'une chance sérieuse de voir sa candidature retenue, ce que ne conteste pas la ministre en défense. Par suite, M. A est fondé à engager la responsabilité de l'Etat au motif de l'illégalité de la décision du 26 juillet 2012. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat tirée de l'illégalité de la décision portant refus d'intégration directe dans le cops des PU-PH : 4. Aux termes de l'article 50 du décret du 2 avril 2008 : " Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis de la Commission nationale d'intégration mentionnée à l'article 38 du décret du 23 mai 2006 susvisé : () 2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique () qui ont été inscrits () sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 précité () ". Aux termes de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " IV.- La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités () cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. " Il résulte de ces dispositions combinées que seuls peuvent prétendre à une intégration dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques au titre de l'article 50 du décret du 2 avril 2008 les praticiens hospitaliers dont l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est toujours valable à la date à laquelle l'administration se prononce. 5. Par courrier du 24 juin 2008, M. A a sollicité son intégration dans le corps PU-PH des disciplines pharmaceutiques. Si l'intéressé soutient qu'il disposait de chances sérieuses d'être intégré dans ce corps, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'intégration dans ce corps constituait un droit pour l'intéressé. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction, que M. A bénéficiait d'une inscription valable sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités fixée par l'article 50 du décret du 2 avril 2008 au jour de la vacance du poste de PU-PH sur lequel M. A souhaitait être intégré. Par suite, M. A n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat au titre de l'illégalité de la décision portant refus d'intégration directe dans le cops des PU-PH. En ce qui concerne la prescription quadriennale : 6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. La circonstance que cette notification n'ait pas été accompagnée de la mention des voies et délais de recours, si elle fait obstacle, en vertu des textes applicables, à ce que le délai de recours contentieux puisse être opposé à une demande tendant à l'annulation de la décision en cause, est sans incidence pour l'application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 7. Le fait générateur de la créance de M. A est constitué par la décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé du 26 juillet 2012, qui a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 octobre 2016. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune notification à l'intéressé. Par suite, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. A. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : 8. En premier lieu, M. A sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier et de carrière au motif que, s'il avait bénéficié de l'intégration en qualité de MCU-PH, ses chances de passage dans le corps PU-PH auraient été importantes. Toutefois, le recrutement de M. A en qualité de PU-PH n'était qu'une simple possibilité et ne constituait pas un droit pour l'intéressé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un poste de professeur des universités des disciplines pharmaceutiques a été ouvert au concours au cours de la période d'inscription de M. A sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Le préjudice financier correspondant à la différence entre la rémunération de professeur et celle de maitre de conférence des universités n'est pas en lien direct avec les fautes commises par l'administration. 9. En deuxième lieu, les fautes commises par l'administration ont été de nature à causer un important préjudice moral à M. A. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que l'Etat versera à M. A une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par lui. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera à M. A une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subi. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2101178

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