Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 septembre 2010, 08-70.211

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-09-14
Cour d'appel de Douai
2008-03-26

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Douai, 26 mars 2008), que la société Minganti a assigné la société Machine Ustensili Speciali (la société Maus) en contrefaçon d'un brevet européen désignant la France, enregistré sous le n° EP 0 539 837 B1 pour couvrir "un tour vertical" ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Maus fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité du brevet européen n° EP 0539 837, et de l'avoir condamnée pour contrefaçon de ce brevet, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à peine de nullité, la demande de brevet doit exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter ; que le brevet doit satisfaire à cette condition de validité par le seul contenu de ses mentions qui doivent être rédigées conformément aux exigences qui sont prescrites pour que leur simple lecture suffise à tout homme du métier pour exécuter l'invention ;

qu'en décidant

que la validité du brevet litigieux ne pouvait être contestée au prétexte inopérant que des machines reproduisant l'invention avaient été fabriquées, et qu'il n'était pas établi que leur bon fonctionnement résultait d'éléments non explicités au brevet, de sorte qu'il apparaissait qu'un homme du métier avait pu effectivement exécuter l'invention, sans constater que la validité du brevet ne pouvait dépendre que de l'examen intrinsèque de ses mentions et sans examiner si le libellé de la description de l'invention présentait les qualités de clarté et d'exhaustivité exigées à peine de nullité du titre de propriété industrielle, la cour d'appel a violé les articles 83 et 138 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, ensemble les articles L. 614-12 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt retenant que c'est à tort qu'il est soutenu que le brevet litigieux n'exposerait pas l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, étant observé qu'il ressort des productions que des machines reprenant les revendications du tour vertical faisant l'objet de l'invention ont été réalisées et que rien n'étaye, au regard des plans et explications fournies que, si ces machines fonctionnaient parfaitement dans l'usine où les saisies-descriptions ont été faites, c'est à raison d'autres éléments, non explicités au brevet, le moyen s'attaque, sous couvert de violation de la loi, à l'appréciation souveraine par les juges du fond de la suffisance de la description de l'invention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Maus fait le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que selon le paragraphe E de la revendication 1, le tour vertical litigieux se caractérise en ce que deux manipulateurs sont fixés directement au chariot "à ses extrémités opposées", sans conditionner la fonction exercée par cette fixation à l'absence du moindre intervalle entre les manipulateurs occupant les parties opposées les plus éloignées du centre du chariot et les bords externes terminant les extrémités du dit chariot ; que la caractéristique du paragraphe F tenant à la distance entre les deux manipulateurs – qui doit être égale aux distances séparant d'une part le poste de chargement du mandrin et, d'autre part, le mandrin du poste de déchargement – de même que la caractéristique du paragraphe G, qui porte sur l'aptitude du chariot à procéder à deux courses extrêmes permettant de placer les deux manipulateurs tantôt au-dessus du poste de chargement et du mandrin et tantôt au-dessus du mandrin et du poste de déchargement, sont expressément revendiquées de manière claire et précise, pour elles-mêmes et indépendamment du détail du mode de fixation des manipulateurs et du fait que des manipulateurs occupant une position extrême et opposée sur le chariot laisseraient ou pas un quelconque intervalle avec les extrémités de ses bords ; qu'en retenant que les antériorités ne pouvaient correspondre à aucune des trois caractéristiques revendiquées dès lors qu'elles seraient subordonnées à une fixation des manipulateurs qui soit exclusive de toute distance avec les extrémités des bords opposés du chariot, la cour d'appel a dénaturé la loi du brevet en violation de l'article 1134 du code civil, et violé les articles 69 et 84 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 et les articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ que, quel que soit l'intervalle existant entre le contour du chariot et les manipulateurs occupant une position extrême sur les parties les plus proches de ses bords, le tour revendiqué par le brevet couvre tout dispositif vertical dont le chariot comporte deux manipulateurs dotés de l'écartement revendiqué, et qui peut adopter les deux positions extrêmes revendiquées afin de provoquer l'effet technique que le brevet indique en résulter et qui consiste à permettre simultanément, par deux mouvements du chariot, le chargement d'une pièce et l'extraction de celle usinée sur le mandrin puis l'insertion de la pièce chargée sur le mandrin et le déchargement de la pièce usinée ;

qu'en décidant

que l'absence de tout intervalle entre les manipulateurs et les extrémités des bords du chariot constituait un élément structurel essentiel du dispositif vertical revendiqué dont il n'est qu'une variante d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 69 et 84 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, ensemble les articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété industrielle ; 3°/ que la description de l'invention, qui doit exposer le problème technique et la solution qui lui est apportée, précise qu'elle "vise à surmonter dans les tours verticaux le problème de l'alimentation et du déchargement des pièces au moyen d'une solution plus simple et moins chère que les solutions connues jusqu'ici" ; que la solution décrite par le brevet ne vise pas à résoudre les difficultés du passage sur un plan vertical de la circulation simplifiée des pièces des tours horizontaux ; que son apport porte sur la concentration elle-même des opérations simultanément effectuées sur les postes des pièces et le mandrin, par deux manipulateurs directement montés sur le chariot dont le mode de fixation sur ses côtés opposés importe peu, dès lors qu'elle permet aux deux positions extrêmes du chariot d'insérer sur le mandrin une pièce brute tandis que la pièce usinée est déchargée ; qu'en décidant que l'invention portait sur la suppression de tout intervalle entre les manipulateurs et les extrémités des bords latéraux du chariot, à l'effet de permettre à un tour vertical de fonctionner comme un tour horizontal, la cour d'appel a derechef dénaturé le brevet en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 69 et 84 de la convention de Munich et les articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation résultant des critiques relatives à la revendication 1 entraînera par voie de conséquence la cassation du rejet de l'action en nullité de la seconde revendication dépendante, qui porte sur un tour selon la revendication 1 caractérisé en ce que des outils sont fixés sur chariot entre les manipulateurs et dont la cour d'appel a décidé qu'elle puiserait son activité inventive dans le mode de fixation des manipulateurs sur lequel reposerait la validité de la revendication 1 ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que l'absence de tout intervalle entre les manipulateurs et les extrémités des bords du chariot constituait un élément structurel essentiel du dispositif revendiqué et que les antériorités ne pouvaient correspondre à aucune des trois caractéristiques revendiquées ; Et attendu, en second lieu, que la dernière branche du moyen manque en conséquence par le fait qui lui sert de base ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société

Maus fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à relever la modification que le brevet a apportée aux antériorités pour en déduire, par voie d'affirmation générale, que l'invention ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique résultant des machines antérieures invoquées, dont les chariots n'ont pas les manipulateurs à chacune de leurs extrémités, sans rechercher si le changement litigieux ne procédait précisément pas d'une simple application prévisible des compétences normalement attendues d'un homme du métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52, 56 et 138 de la convention de Munich du 5 octobre 1973, ensemble l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer que les machines invoquées ne comportaient pas le mode de fixation des manipulateurs sur lequel reposeraient l'ensemble des caractéristiques du tour vertical revendiqué, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, sans analyser le fonctionnement concret des dites machines résultant des photographies, de la vidéo et des attestations produites, ni examiner la simulation informatique, la maquette et le rapport d'expertise judiciaire invoqués qui établissaient que le dispositif litigieux n'était qu'une simple transposition machinale des tours horizontaux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 52, 56 et 138 de la convention de Munich, ensemble l'article L. 611-14 du code de la propriété industrielle ; 4°/ que les termes du litige dans les limites desquelles le juge doit statuer, sont fixés par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Minganti soutenait que l'activité inventive du dispositif litigieux résultait d'autres éléments que la suppression de tout intervalle entre les manipulateurs et les extrémités des bords latéraux du chariot, à laquelle la société Minganti n'attribuait aucune conséquence ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, que l'activité inventive tenait au contraire à cette modification inédite et essentielle à la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens revendiqués, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 5°/ que dans ses conclusions du 26 mars 2007 (p. 4, 21, 23, 24 et 39), la société Maus faisait valoir que l'appréciation erronée du jugement était contredite par la production d'une nouvelle antériorité ainsi que de nouvelles pièces relatives au fonctionnement des dispositifs litigieux ; qu'en confirmant le jugement, dont les motifs réputés adoptés laissaient sans réponse les conclusions de la société Maus, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en confirmant le jugement qui avait retenu que le passage d'un tour horizontal au tour vertical litigieux requérait des "modifications importantes notamment par rapport au brevet Olofsson, que ce soit dans les postes de chargement et de déchargement, mais aussi en ce qui concerne l'élimination des copeaux", sans constater que ces modifications constituaient précisément les caractéristiques revendiquées dont la protection était demandée et dont la validité exigeait qu'elles impliquent une activité inventive, la cour d'appel a violé les articles 52, 56 et 138 de la convention de Munich, ensemble l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu

, en premier lieu, que le moyen s'attaque en ses trois premières branches à l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle l'invention ne découlait pas de manière évidente, pour un homme du métier, de l'état de la technique, telle qu'elle ressort des machines invoquées, dont le chariot n'a pas les manipulateurs à chacune de ses extrémités, ou encore du brevet Olofsson, qui a deux chariots, indépendants l'un de l'autre, avec chacun un manipulateur ; Attendu, par ailleurs, qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel qui a apprécié l'activité inventive au regard des antériorités citées, n'a pas relevé d'office un fait qui n'aurait pas été dans le débat, peu important que les parties n'aient pas spécialement invoqué la caractéristique qu'elle a retenue ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a examiné l'antériorité prétendument omise a, en retenant que le passage d'un dispositif servant un tour horizontal à un système adapté à un tour vertical supposait des modifications importantes et qu'il n'était pas évident pour l'homme du métier de combiner les caractéristiques d'un tour horizontal avec celles d'un tour vertical, procédé aux constatations utiles et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le quatrième moyen

:

Attendu que la société Maus fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en réparant d'office le dommage consécutif "au pillage de l'activité inventive de la société Minganti", que celle-ci n'invoquait pas et dont elle ne réclamait pas l'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la société Minganti réclamant la réparation de la totalité du préjudice résultant des actes de contrefaçon, c'est sans méconnaître les termes de cette demande que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Machine Ustensili Speciali aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Minganti la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Machine Ustensili Speciali. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du brevet européen n° EP 0539 837, dit que la société Maus Spa avait commis des actes de contrefaçon et prononcé diverses condamnations à son encontre, AUX MOTIFS QUE «c'est à tort qu'il est soutenu que le brevet litigieux n'exposerait pas l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, étant observé qu'il ressort des productions que des machines reprenant les revendications du tour vertical faisant l'objet de l'invention ont été réalisées, sous la marque « Maus », et que rien n'étaye, au regard des plans et explications fournies que, si ces machines fonctionnaient parfaitement dans l'usine où les saisies-description ont été faites, c'est à raison d'autres éléments, non explicités au brevet, ce dont il se déduit qu'un homme du métier a pu effectivement exécuter l'invention, comme en témoignent ces machines, peu important sur ce point qu'il l'ait pu d'autant plus facilement, suivant les allégations, que cette invention n'aurait pas été nouvelle ou qu'elle n'aurait pas impliqué une activité inventive ; que le moyen tiré d'une nullité du brevet sur ce point est rejeté » (arrêt attaqué, p. 3 § dernier et p. 4 § 1) ; ALORS QU'à peine de nullité, la demande de brevet doit exposer l'invention de manière suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter ; que le brevet doit satisfaire à cette condition de validité par le seul contenu de ses mentions qui doivent être rédigées conformément aux exigences qui sont prescrites pour que leur simple lecture suffise, à tout homme du métier, pour exécuter l'invention ; qu'en décidant que la validité du brevet litigieux ne pouvait être contestée au prétexte inopérant que des machines reproduisant l'invention avaient été fabriquées, et qu'il n'était pas établi que leur bon fonctionnement résultait d'éléments non explicités au brevet, de sorte qu'il apparaissait qu'un homme du métier avait pu effectivement exécuter l'invention, sans constater que la validité du brevet ne pouvait dépendre que de l'examen intrinsèque de ses mentions et sans examiner si le libellé de la description de l'invention présentait les qualités de clarté et d'exhaustivité exigées à peine de nullité du titre de propriété industrielle, la cour d'appel a violé les articles 83 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, ensemble les articles L. 614-12 et L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du brevet européen n° EP 0539 837, dit que la société Maus Spa avait commis des actes de contrefaçon et prononcé diverses condamnations à son encontre, AUX MOTIFS QUE « l'invention litigieuse, dans sa première revendication, est caractérisée : « - par le fait que les deux manipulateurs sont fixés, directement au même chariot transversal, à ses extrémités opposées, ce qui est décrit en « e» dans le brevet et ce qui n'est le cas d'aucune des autres machines invoquées dans l'état de la technique du point de vue de l'activité inventive, les manipulateurs ne se trouvant pas aux extrémités opposées du chariot dans ces machines mais à une certaine distance de celles-ci ; « - par le fait que la distance mutuelle entre ces deux manipulateurs, à chaque extrémité du chariot, est égale à la distance entre chaque poste de chargement et de déchargement et l'axe du mandrin de serrage, ce qui est décrit en « f » dans le brevet et ce qui n'est pas non plus le cas des autres machines invoquées dans l'état de la technique du point de vue de l'activité inventive, dès lors que les manipulateurs n'y sont pas aux extrémités opposées du chariot mais à une certaine distance de celles-ci, « - par le fait que le chariot transversal peut être déplacé horizontalement en deux positions extrêmes, en l'une un des manipulateurs se trouvant dans le poste de chargement pour saisir la pièce à usiner et l'autre au-dessus du mandrin pour saisir la pièce à usiner, en l'autre position extrême du chariot un des manipulateurs étant au-dessus du mandrin de serrage pou y insérer la pièce à usiner, l'autre étant dans le poste de déchargement pour déposer la pièce usinée, suivant ce qui est décrit en « g » au brevet, ce qui n'est pas le cas dans les autres machines invoquées dans l'état de la technique du point de vue de l'activité inventive et ne peut d'ailleurs l'être, dès lors que seules les caractéristiques décrites au brevet en « e » et « f » le permettent par des manipulateurs situés à chaque extrémité du chariot, lesquelles constituent par conséquent des modifications structurelles apportées par l'invention pour passer d'un tour horizontal à un tour vertical » ; qu'« il suit de ces éléments que c'est à tort qu'il est soutenu que la revendication n° 1 du brevet est nulle pour défaut d'activité inventive, alors que l'invention ne découle pas d'une manière évidente, pour un homme du métier, de l'état de la technique telle qu'elle ressort des machines invoquées, dont le chariot n'a pas les manipulateurs à chacune de ses extrémités, ou encore du brevet Olofsson, qui a deux chariots, indépendants l'un de l'autre, avec chacun un manipulateur » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE, selon le paragraphe E de la revendication 1, le tour vertical litigieux se caractérise en ce que deux manipulateurs sont fixés directement au chariot « à ses extrémités opposées », sans conditionner la fonction exercée par cette fixation à l'absence du moindre intervalle entre les manipulateurs occupant les parties opposées les plus éloignées du centre du chariot et les bords externes terminant les extrémités dudit chariot ; que la caractéristique du paragraphe F tenant à la distance entre les deux manipulateurs - qui doit être égale aux distances séparant d'une part le poste de chargement du mandrin et, d'autre part, le mandrin du poste de déchargement - de même que la caractéristique du paragraphe G, qui porte sur l'aptitude du chariot à procéder à deux courses extrêmes permettant de placer les deux manipulateurs tantôt au-dessus du poste de chargement et du mandrin et tantôt au-dessus du mandrin et du poste de déchargement, sont expressément revendiquées de manière claire et précise, pour elles-mêmes et indépendamment du détail du mode de fixation des manipulateurs et du fait que des manipulateurs occupant une position extrême et opposée sur le chariot laisseraient ou pas un quelconque intervalle avec les extrémités de ses bords ; qu'en retenant que les antériorités ne pouvaient correspondre à aucune des trois caractéristiques revendiquées dès lors qu'elles seraient subordonnées à une fixation des manipulateurs qui soit exclusive de toute distance avec les extrémités des bords opposés du chariot, la cour d'appel a dénaturé la loi du brevet en violation de l'article 1134 du code civil, et violé les articles 69 et 84 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 et les articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ; 2°) ALORS QUE, quel que soit l'intervalle existant entre le contour du chariot et les manipulateurs occupant une position extrême sur les parties les plus proches de ses bords, le tour revendiqué par le brevet couvre tout dispositif vertical dont le chariot comporte deux manipulateurs dotés de l'écartement revendiqué, et qui peut adopter les deux positions extrêmes revendiquées afin de provoquer l'effet technique que le brevet indique en résulter et qui consiste à permettre simultanément, par deux mouvements du chariot, le chargement d'une pièce et l'extraction de celle usinée sur le mandrin puis l'insertion de la pièce chargée sur le mandrin et le déchargement de la pièce usinée ; qu'en décidant que l'absence de tout intervalle entre les manipulateurs et les extrémités des bords du chariot constituait un élément structurel essentiel du dispositif vertical revendiqué dont il n'est qu'une variante d'exécution, la cour d'appel a violé les articles 69 et 84 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, ensemble les articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété industrielle ; 3°) ALORS QUE la description de l'invention, qui doit exposer le problème technique et la solution qui lui est apportée, précise qu'elle « vise à surmonter dans les tours verticaux le problème de l'alimentation et du déchargement des pièces au moyen d'une solution plus simple et moins chère que les solutions connues jusqu'ici » ; que la solution décrite par le brevet ne vise pas à résoudre les difficultés du passage sur un plan vertical de la circulation simplifiée des pièces des tours horizontaux ; que son apport porte sur la concentration elle-même des opérations simultanément effectuées sur les postes des pièces et le mandrin, par deux manipulateurs directement montés sur le chariot dont le mode de fixation sur ses côtés opposés importe peu, dès lors qu'elle permet aux deux positions extrêmes du chariot d'insérer sur le mandrin une pièce brute tandis que la pièce usinée est déchargée ; qu'en décidant que l'invention portait sur la suppression de tout intervalle entre les manipulateurs et les extrémités des bords latéraux du chariot, à l'effet de permettre à un tour vertical de fonctionner comme un tour horizontal, la cour d'appel a derechef dénaturé le brevet en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 69 et 84 de la Convention de Munich et les articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ; ET AUX MOTIFS QUE «l'invention litigieuse, dans sa seconde revendication, est caractérisée par le fait que plusieurs postes d'outils sont montés sur le chariot transversal, entre les deux manipulateurs qui sont utilisés progressivement dans des positions intermédiaires, dans le tour vertical et que cette revendication puise son activité inventive des modifications structurelles apportées par l'invention pour passer d'un tour horizontal à un tour vertical, chacun des manipulateurs étant placé à chaque extrémité du chariot ; qu'il suit de ces éléments que c'est à tort qu'il est également soutenu que la revendication n° 2 du brevet est nulle pour défaut d'activité inventive, alors que l'invention ne découle pas d'une manière évidente, pour un homme du métier, de l'état de la technique telle qu'elle ressort des machines invoquées » (ibid, p. 6, § avant-dernier) ; 4°) ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation résultant des critiques relatives à la revendication 1 entraînera par voie de conséquence la cassation du rejet de l'action en nullité de la seconde revendication dépendante, qui porte sur un tour selon la revendication 1 caractérisé en ce que des outils sont fixés sur chariot entre les manipulateurs et dont la cour d'appel a décidé qu'elle puiserait son activité inventive dans le mode de fixation des manipulateurs sur lequel reposerait la validité de la revendication 1. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du brevet européen n° EP 0539 837, dit que la société Maus Spa avait commis des actes de contrefaçon et prononcé diverses condamnations à son encontre, AUX MOTIFS QUE « c'est à tort qu'il est soutenu que la revendication n° 1 du brevet est nulle pour défaut d'activité inventive, alors que l'invention ne découle pas d'une manière évidente, pour un homme du métier, de l'état de la technique telle qu'elle ressort des machines invoquées, dont le chariot n'a pas les manipulateurs à chacune de ses extrémités, ou encore du brevet Olofsson, qui a deux chariots, indépendants l'un de l'autre, avec chacun un manipulateur » (arrêt attaqué, p. 6, al. 3) ; 1°) ALORS QU'en se bornant à relever la modification que le brevet a apportée aux antériorités pour en déduire, par voie d'affirmation générale, que l'invention ne découlait pas de manière évidente de l'état de la technique résultant des machines antérieures invoquées, dont les chariots n'ont pas les manipulateurs à chacune de leurs extrémités, sans rechercher si le changement litigieux ne procédait précisément pas d'une simple application prévisible des compétences normalement attendues d'un homme du métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52, 56 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, ensemble l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que les machines invoquées ne comportaient pas le mode de fixation des manipulateurs sur lequel reposeraient l'ensemble des caractéristiques du tour vertical revendiqué, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, sans analyser le fonctionnement concret desdites machines résultant des photographies, de la vidéo et des attestations produites, ni examiner la simulation informatique, la maquette et le rapport d'expertise judiciaire invoqués qui établissaient que le dispositif litigieux n'était qu'une simple transposition machinale des tours horizontaux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 52, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L. 611-14 du code de la propriété industrielle ; 4°) ALORS QUE les termes du litige dans les limites desquelles le juge doit statuer, sont fixés par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Minganti soutenait que l'activité inventive du dispositif litigieux résultait d'autres éléments que la suppression de tout intervalle entre les manipulateurs et les extrémités des bords latéraux du chariot, à laquelle la société Minganti n'attribuait aucune conséquence ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, que l'activité inventive tenait au contraire à cette modification inédite et essentielle à la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens revendiqués, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE « l'amélioration apportée par le brevet Minganti par rapport au brevet Olofsson est ainsi évidente puisque le tour Minganti prévoit plusieurs postes d'outils, ce que ne prévoyait pas le brevet Olofsson » ; que, « de son côté, le tour CNC Team, dont il n'est du reste pas prouvé que les caractéristiques soient certaines, en l'absence de plans et de documents techniques notamment, est un tour horizontal et ne peut, de ce seul fait, venir constituer une antériorité par rapport au brevet Minganti : en effet, il apparaît évident que le passage d'un tour horizontal à un tour vertical entraîne incontestablement des modifications structurelles fondamentales nullement évidentes pour l'homme de métier » ; que « la société Maus a soutenu que son tour, en le combinant avec les caractéristiques du brevet Olofsson antériorisait le brevet Minganti » ; que « la société Maus, outre qu'elle n'apporte aucun document technique concernant les caractéristiques du tour CNC Team, se contente d'affirmer sans véritable démonstration que la transformation d'un tour vertical en tour horizontal, ou l'inverse, ne pose aucune difficulté » ; qu' « il n'apparaît cependant pas évident pour l'homme de métier de combiner les caractéristiques d'un tour horizontal avec celles d'un tour vertical» ; qu'«au surplus, il n'est pas plus évident qu'il suffise d'adapter les caractéristiques du tour horizontal CNC Team à un tour vertical pour obtenir le tour breveté » ; que « ce changement implique des modifications importantes comme le démontre la société Minganti notamment par rapport au brevet Olofsson que ce soit dans les postes de chargement et de déchargement, mais aussi en ce qui concerne l'élimination des copeaux» ; qu' « 'il apparaît ainsi que le caractère horizontal ou vertical du tour constitue un élément de différence important, de sorte que le tour CNC Team ne peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche d'une invention portant sur un tour vertical, quand bien même on en combinerait les caractéristiques avec celles du brevet Olofsson » ; qu' «il apparaît ainsi que le tour CNC Team ne peut permettre de déclarer nul le brevet Minganti pour défaut d'activité inventive » (jugement du 24 novembre 2009, p. 9, § deux derniers et p. 10, § 1 et 2) ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions du 26 mars 2007 (p. 4, 21, 23, 24 et 39), la société Maus faisait valoir que l'appréciation erronée du jugement était contredite par la production d'une nouvelle antériorité ainsi que de nouvelles pièces relatives au fonctionnement des dispositifs litigieux ; qu'en confirmant le jugement, dont les motifs réputés adoptés laissaient sans réponse les conclusions de la société Maus, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en confirmant le jugement qui avait retenu que le passage d'un tour horizontal au tour vertical litigieux requérait des «modifications importantes» «notamment par rapport au brevet Olofsson, que ce soit dans les postes de chargement et de déchargement, mais aussi en ce qui concerne l'élimination des copeaux », sans constater que ces modifications constituaient précisément les caractéristiques revendiquées dont la protection était demandée et dont la validité exigeait qu'elles impliquent une activité inventive, la cour d'appel a violé les articles 52, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Maus Spa au paiement de la somme de 400.000 euros de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE, «sans qu'il y ait matière à expertise, au regard des productions et sur la base du prix d'un tour de l'ordre de 350.000 euros, le préjudice sera liquidé, tant au titre du profit illicite et des ventes perdues qu'au titre de pillage de l'activité inventive de la société Minganti, à la somme de 400.000 euros, étant observé, en revanche, que rien n'étaye une importation et une vente en France d'autres tours contrefaisants qui justifieraient une mesure d'instruction» (arrêt attaqué, p. 6, § dernier), ALORS QU'en réparant d'office le dommage consécutif «au pillage de l'activité inventive de la société Minganti» que celle-ci n'invoquait pas et dont elle ne réclamait pas l'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile.