Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 janvier 2003, 01-10.120

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2003-01-14
Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C)
2001-01-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à la société Les Charmettes Immo Conseil de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que formé contre la société GAN ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 26 janvier 2001), que la société FA 1, qui a pour objet la promotion et l'animation d'agences immobilières sous l'enseigne "agences n° 1", a conclu le 22 septembre 1992 un contrat de franchise avec M. X... agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la société Les Charmettes Immo Conseil (le franchisé) ; que celui-ci a assigné la société FA 1 et son principal actionnaire la société GAN en annulation du contrat de franchise, subsidiairement en résiliation de celui-ci et en paiement de diverses sommes ; que la société FA 1 a reconventionnellement conclu à la résiliation du contrat aux torts du franchisé ;

Sur le premier moyen

, pris en ses six branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le franchisé fait grief à

l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de franchise et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes ;

Mais attendu

que l'arrêt relève, qu'aux termes du préambule et de l'article 18 du contrat de franchise, le franchisé a reconnu avoir eu communication de tous documents et informations précontractuels exigés par la loi du 31 décembre 1989 et son décret d'application ; qu'il retient que M. X..., qui avait préalablement à la signature du contrat manifesté son intention d'obtenir divers renseignements, n'avait pu accepter de s'engager sans les avoir au préalable reçus ; qu'il ajoute que le franchisé ne peut se prévaloir des documents précontractuels reçus en mai 1993 avec un projet de contrat pour soutenir que la société FA 1 aurait reconnu ne pas avoir informé son cocontractant de façon préalable et loyale, dès lors que ce projet proposait au franchisé de conclure un nouveau contrat à des conditions notamment financières différentes de celui signé en 1992 ; que la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ces constatations et appréciations que M. X..., ancien cadre juridique et fondé de pouvoir de la société UCB, qui, à ce titre, connaissait ce secteur d'activité depuis 15 ans, et le franchisé ne rapportaient pas la preuve du vice de consentement allégué, a, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen non fondé en ses quatrième et sixième branches, ne peut être accueilli en ses autres branches ;

Et sur le second moyen

, pris en ses deux branches tel que reproduit en annexe :

Attendu que le franchisé fait encore le même reproche à l'arrêt

;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve constaté que le franchisé, qui n'avait ni versé le solde du droit d'entrée dans le réseau ni transmis au franchiseur les déclarations de son chiffre d'affaires, avait manqué à ses obligations contractuelles, alors que la société FA 1 justifiait avoir respecté les siennes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Charmettes Immo Conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Charmettes Immo Conseil, la condamne à payer à la société FA 1 la somme de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.