INPI, 9 novembre 2007, 07-1463

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1463
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EQUINET ; EQUINOX STRATEGY
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 1600816 ; 3478502
  • Parties : EQUINET AG / EQUINOX STRATEGY SARL

Texte intégral

OPP 07-1463 / EB Le 9 novembre 2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EQUINOX STRATEGY (société à responsabilité limitée) a déposé, le 30 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 478 502 portant sur le signe complexe EQUINOX STRATEGY. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Le 4 mai 2007, la société EQUINET AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire EQUINET, déposée le 10 avril 2000 et enregistrée sous le n° 1 600 816. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité; services de gestion d'affaires; administration commerciale; travaux de bureau; tenue des livres comptables; Conseils en matière d'affaires ou d'organisation; services de conseils en affaires; distribution de marchandises à des fins publicitaires; reproduction de documents; publicité; publicité ou publicité radiophonique et télévisée; publicité cinématographique; excepté services concernant la mise à disposition de connexions à l'internet. Assurances ; financement du chiffre d'affaires, émission de cartes de crédit, émission de chèques de voyage, affaires en matière de change, affaires en matière d'investissements, recherche en affaires monétaires, gestion foncière et immobilière, estimation d'immeubles, courtage en assurances, gestion de patrimoine ». L'opposition a été notifiée le 15 mai 2007 à la société déposante, et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Le 6 septembre 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société déposante a répondu à ces observations. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société EQUINET AG fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société EQUINET AG fait valoir que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes et invoque l’interdépendance des critères. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition et dans celles faisant suite au projet de décision, la société EQUINOX STRATEGY conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; services de gestion d'affaires; administration commerciale; travaux de bureau; tenue des livres comptables; Conseils en matière d'affaires ou d'organisation; services de conseils en affaires; distribution de marchandises à des fins publicitaires; reproduction de documents; publicité; publicité ou publicité radiophonique et télévisée; publicité cinématographique; excepté services concernant la mise à disposition de connexions à l'internet. Assurances ; financement du chiffre d'affaires, émission de cartes de crédit, émission de chèques de voyage, affaires en matière de change, affaires en matière d'investissements, recherche en affaires monétaires, gestion foncière et immobilière, estimation d'immeubles, courtage en assurances, gestion de patrimoine ». CONSIDERANT que les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante démontre la similarité des services de « gestion de fichiers informatiques» et des «travaux de bureau » de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers)» de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations par lesquelles un fournisseur s’engage à livrer régulièrement des journaux à un tiers n’entrent pas dans la catégorie générale des services de « travaux de bureau » de la marque antérieure, ces derniers désignant l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers ; Qu’en outre, ils présentent des nature, fonction et destination différentes ; Qu’ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont en partie identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte le signe complexe EQUINOX STRATEGY, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination EQUINET, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les dénominations EQUINOX et EQUINET des signes en présence qui, comme le souligne la société opposante, présentent effectivement un caractère prépondérant dans les signes en présence, sont composées de sept lettres et ont en commun la séquence d’attaque EQUIN, l'impression d'ensemble produite par ces deux dénominations est différente tant visuellement, phonétiquement qu’intellectuellement ; Qu'en effet visuellement, les signes en présence se différencient par la substitution de la séquence finale OX à la séquence ET dans le signe contesté, ces séquences n’ayant rien de commun ; qu’en outre le signe contesté possède des éléments figuratifs et des couleurs ; Que phonétiquement, les sonorités finales des signes en présence sont radicalement différentes ([nox] pour le signe contesté, [net] pour la marque antérieure) ; Que ces différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus marquantes que la terminaison OX est inhabituelle et donc propre à retenir l’attention ; qu’à cet égard, le fait que les dénominations en cause soient toutes deux composées du même nombre de lettres dont cinq identiques et soient également trisyllabiques ne saurait suffire à lui seul à créer un risque de confusion, compte tenu des différences précitées ; Qu’intellectuellement, le terme EQUINOX du signe contesté, très proche du mot « équinoxe », désigne la période de l’année où, le soleil passant par l’équateur, le jour a une durée égale à celle de la nuit, d’un cercle polaire à l’autre, évocation absente de la marque antérieure qui est composée d’un terme de fantaisie sans évocation particulière. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté EQUINOX STRATEGY ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure invoquée EQUINET ; CONSIDERANT que la société opposante rappelle qu’un faible degré de similitude entre les signes en présence peut être compensé par le degré élevé de similarité entre les services ; que toutefois, encore faut-il qu'il existe une similitude suffisante entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du consommateur des produits concernés, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause ; Qu’ainsi, le signe contesté EQUINOX STRATEGY peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EQUINET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n° 07-1463 est rejetée. Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général del’Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe