Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2014, 13-84.463

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-84.463
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'assises de la Dordogne, 31 mai 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:CR04129
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029480519
  • Rapporteur : M. Moignard
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-09-17
Cour de cassation
2014-03-12
Cour d'assises de la Dordogne
2013-05-31

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Leonel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 31 mai 2013, qui, pour viol aggravé et violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 11°, 132-80, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que la feuille de motivation, expressément reprise dans l'arrêt pénal qui condamne l'accusé à une peine de dix années de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français pour viol et violences sur ancien concubin, est ainsi rédigée : « le dimanche 14 février 2010 après dîner, une dispute est intervenue entre eux au domicile de ¿ où ils séjournaient », « les violences physiques ont été commises volontairement le 14 février 2010 ¿ sur la personne de Mme Y...en raison des relations de concubinage ayant existé entre eux, M. X..., jaloux, n'ayant pas supporté que son ancienne compagne envoie en sa présence un message à un autre homme suspecté par lui d'être un rival », « Mme Y..., qui avait subi au cours de la soirée précédente la violence physique de M. X... ¿ avait rejoint la chambre mise à disposition du couple », « le viol ainsi commis dans la nuit du 14 au 15 février 2010, sur la personne de son ancienne compagne, l'a été en raison des relations de concubinage ayant existé entre eux, M. X..., possessif, considérant que Mme Y...lui appartenait toujours » ; 1°) « alors que toute insuffisance ou contradiction de motif est un défaut de motifs ; qu'il est contradictoire de retenir des faits commis « en raison des relations de concubinage ayant existé entre eux » tout en constatant qu'ils s'inscrivent directement dans une situation de couple actuelle ; qu'en cet état, la cour d'assises ne justifie pas la décision ; 2°) « alors que l'actualité d'une relation de couple au moment des faits de violence ou de viol est incompatible avec la circonstance aggravante de l'article 132-80, alinéa 2, qui n'est applicable qu'en cas de faits en lien avec une relation « ayant existé » ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine, exempte de contradiction, que la cour d'assises a retenu que les violences et le viol ont eu lieu dans le contexte de la relation ayant existé entre l'accusé et la victime ;

D'où il suit

que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, 132-19, 132-24, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 362, 365-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que M. X... a été condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle et à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français ; 1°) « alors que les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal prévoyant la motivation spéciale du prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la réclusion criminelle, et celles des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine de réclusion, portent atteinte au principe de motivation des décisions de justice, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, à la légalité des peines, au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle, garantis par les articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; 2°) « alors que les dispositions de l'article 131-30-1 du code pénal, prévoyant la motivation spéciale du prononcé de la peine d'interdiction définitive du territoire français dans certaines circonstances expressément énumérées, en ce qu'elles ne s'étendent pas à la matière criminelle, et celles des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motivation sur la peine de l'interdiction définitive du territoire français, portent atteinte au principe de motivation des décisions de justice, au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, à la légalité des peines, au droit au respect de la vie privée et à la liberté individuelle, garantis par les articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique » ; Attendu que, par arrêt du 12 mars 2014, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 131-30-1, 132-19 et 132-24 du code pénal et 362 et 365-1 du code de procédure pénale et formulée dans les mêmes termes qu'au moyen ; Qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 240, 592 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que, en ce que l'arrêt pénal ne mentionne pas la présence des jurés de jugement ; « alors que tout arrêt ou tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que la cour d'assises comprend la cour proprement dite et le jury ; que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale » ;

Attendu que l'arrêt

attaqué mentionne que la décision a été rendue après en avoir délibéré et voté avec le jury, qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt de condamnation et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des mentions du procès-verbal des débats, de la composition régulière de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;