Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes 24 novembre 2020
Tribunal de Grande Instance de Nantes 09 février 2021
Cour administrative d'appel de Nantes 15 avril 2022

Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 avril 2022, 21NT01014

Mots clés visa · recours · acte · filiation · jeune · autorités · naissance · supplétif · intérieur · commission · étranger · requête · entrée · réfugié · séjour

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 21NT01014
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Nantes, 09 février 2021
Président : M. PEREZ
Rapporteur : M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public : M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes 24 novembre 2020
Tribunal de Grande Instance de Nantes 09 février 2021
Cour administrative d'appel de Nantes 15 avril 2022

Texte

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes C... E... et B... H... F..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) du 19 juin 2017 rejetant les demandes de visas de long séjour des jeunes E... C... et B... H... F... en qualité de membres de famille de réfugiée.

Par un jugement no 1800625 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2021, 4 juin 2021 et 17 janvier 2022, Mme D... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes C... E... et B... H... F..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Pollono en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision implicite contestée est insuffisamment motivée dès lors que la réponse à la demande de communication des motifs a été apportée par le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui n'était pas compétent pour exposer les motifs d'une décision relevant de la formation collégiale de la commission ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas réunie préalablement à la naissance A... la décision implicite ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation quant à l'exigence de justification d'un jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de Mme G... en ce qui concerne la jeune B... ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien de filiation de la jeune C... ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme G... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas transmis au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme G....

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- et les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant Mme G....


Considérant ce qui suit

:

1. Mme G..., ressortissante centrafricaine née le 3 octobre 1983, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 27 juillet 2015 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ses filles, E... C... et B... H... F..., ressortissantes centrafricaines nées respectivement le 29 décembre 2003 et le 25 novembre 2007, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée. Par des décisions du 19 juin 2017, les autorités consulaires françaises à Bangui ont rejeté leurs demandes. Par une décision implicite née le 18 septembre 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions. Mme G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort du courrier de communication des motifs de la décision implicite de rejet, daté du 31 octobre 2017, que la commission de recours s'est fondée, pour rejeter le recours dont elle était saisie sur les motifs tirés, s'agissant de la jeune B... H... F..., de ce qu'elle a présenté un acte de naissance qui établit sa filiation, mais que son père n'étant ni décédé, ni déchu de ses droits parentaux, l'intérêt supérieur de l'intéressée commande qu'elle reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine et, s'agissant de la jeune E... C..., de ce que son identité et son lien de filiation à l'égard de la requérante ne sont pas établis en raison du caractère apocryphe de son acte de naissance.

3. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur entend ajouter un motif supplémentaire, tiré de ce que les actes d'état-civil des jeunes demandeurs comportent des anomalies et des incohérences leur conférant un caractère frauduleux, motif d'ordre public de nature à justifier un refus de visa.

4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 411-2 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 411-3 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "

6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles le premier alinéa du II de l'article L. 752-1 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent.

En ce qui concerne la jeune B... H... F... :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'un responsable de l'hôpital communautaire de Bangui, dont il a occulté le nom, a certifié que Mme G... n'y a pas accouché le 25 novembre 2007, cette attestation ne permet pas de savoir si les archives de l'hôpital ont effectivement été consultées par ce responsable ni si l'état de ces archives et l'organisation de l'hôpital sont de nature à conférer une fiabilité suffisante à l'information qu'elle entend donner. Ainsi, cette seule attestation ne permet pas de regarder comme frauduleux le jugement supplétif d'acte de naissance A... la jeune B..., pas plus que l'absence de réponse des autorités locales à la demande de levée d'acte adressée par le ministre de l'intérieur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le père de l'enfant n'en a jamais pris en charge l'éducation ni l'entretien et qu'il a, le 25 septembre 2015, entendu déléguer à Mme G... l'autorité parentale sur leur fille, bien que cette délégation n'ait pas pris la forme d'un jugement d'une juridiction étrangère. Au demeurant, postérieurement à la décision contestée, un jugement du 6 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Bangui a délégué à Mme G... l'autorité parentale sur la jeune B.... Dans ces conditions, le refus de visa opposé à la jeune B..., qui l'empêche de vivre avec sa mère, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme G... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. La décision contestée méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la jeune E... C... :

9. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

10. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

11. Afin de justifier de l'identité de la jeune C... et de son lien de filiation à l'égard de Mme G..., ont été produits un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Bangui et l'acte de naissance établi par les autorités locales le 30 janvier 2015 en transcription de ce jugement. Les circonstances que ce jugement ait été rendu douze ans après la naissance de l'intéressée, qu'il mentionne qu'il est rendu sur requête de Mme G... " résidant à Bangui ", alors qu'elle résidait alors en France, et qu'il ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents, ne sont pas de nature à en établir le caractère frauduleux. Il en va de même de la circonstance que l'acte de naissance dressé en transcription de ce jugement ne comporte pas ces dates et lieux de naissance des parents, en méconnaissance de l'article 136 du code de la famille centrafricain, et qu'il n'a pas été authentifié par les autorités locales à défaut de réponse de celles-ci à la demande de levée d'acte formulée par les autorités consulaires françaises à Bangui. Si le ministre de l'intérieur fait encore valoir qu'un responsable de l'hôpital communautaire de Bangui, dont il a occulté le nom, a certifié que Mme G... n'y a pas accouché le 29 décembre 2003, cette attestation ne permet pas de savoir si les archives de l'hôpital ont effectivement été consultées par ce responsable ni si l'état de ces archives et l'organisation de l'hôpital sont de nature à conférer une fiabilité suffisante à l'information qu'elle entend donner. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette seule attestation ne permet pas de regarder comme frauduleux le jugement supplétif d'acte de naissance A... la jeune C.... Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité et le lien de filiation de la jeune C... à l'égard de la requérante n'étaient pas établis en raison du caractère apocryphe de son acte de naissance. Quant au motif, invoqué par le ministre de l'intérieur, tiré du caractère frauduleux du jugement supplétif et de l'acte de naissance, il n'est pas de nature à justifier légalement la décision contestée.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit aux demandes de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par les jeunes E... C... et B... H... F... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. Mme G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :



Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2020 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 :Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande des jeunes E... C... et B... H... F... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 :L'État versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 :Le surplus des conclusions de Mme G... est rejeté.

Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 21NT01014