Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens (4eme chambre commerciale) 29 octobre 1996
Cour de cassation 25 janvier 2000

Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2000, 97-10608

Mots clés société · contrat · résolution · pourvoi · vente · installation · crédit-bail · procédure civile · siège · réseau · national · grâce · société anonyme · rapport · référé

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 97-10608
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens (4eme chambre commerciale), 29 octobre 1996
Président : Président : M. DUMAS
Rapporteur : Mme Garnier
Avocat général : M. Jobard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens (4eme chambre commerciale) 29 octobre 1996
Cour de cassation 25 janvier 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Mascitti Nino et Cie, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (4eme chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Matra Communication, société anonyme, dont le siège social est Zone Artisanale du Pré Catelan, ..., 59110 La Madeleine,

2 / de la société Fimacom (financière Matra Communication), dont le siège social est ... Bois d'Arcy,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société des Etablissements Mascitti Nino et cie, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Matra Communication et de la société Fimacom, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 octobre 1996), que par contrat de crédit-bail, la société Fimacom a financé et donné en location à la société Mascitti Nino et Cie (société Mascitti), un équipement téléphonique d'entreprise commandé à la société Matra Communication (société Matra) ; qu'alléguant des dysfonctionnements de l'installation, la société Mascitti a cessé de régler les échéances et, après dépôt du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé, a assigné la société Matra et la société Fimacom en résolution du contrat de vente, en résiliation du contrat de crédit-bail et en paiement de certaines sommes ;

Attendu que la société Mascitti reproche à l'arrêt d'avoir résilié le contrat de crédit-bail à ses torts, de l'avoir condamnée à payer à la société Fimacom une certaine somme, et d'avoir condamné la société Matra à la garantir pour moitié du montant des sommes dues à la société Fimacom, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les termes de l'offre de service faite par une société lient celle-ci dès lors que cette offre est acceptée par la signature de devis - commandes établis conformément à ladite offre ; qu'en énonçant que la définition du contrat clés en mains excluait l'existence d'un contrat d'entretien qui ne résultait pas des documents contractuels dont la proposition du 27 novembre 1987 ne faisait pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour considérer que le défaut de souscription d'un abonnement national incombait que les difficultés paraissaient provenir de ce qu'elle n'avait pas souscrit l'abonnement national et qu'en l'absence de plus ample informé, il semblait qu'elle avait parasité, grâce à une installation adaptée, le réseau national, alors qu'elle n'avait souscrit qu'un abonnement au réseau province, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'il résulte de la lettre de France Télécom du 15 février 1990, partiellement reproduite par la cour d'appel, qu'il appartenait à l'installateur en radiocommunication de mettre la programmation des mobiles en conformité avec une utilisation sur le réseau national ; qu'en se fondant sur cette lettre, tout en excluant ces termes, pour considérer que le défaut de raccordement au réseau national semblait lui incomber, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que tout en relevatn que, dès les premières semaines ou le deuxième mois suivant la réception de l'installation, des difficultés avaient surgi, la cour d'appel qui s'est néanmoins bornée à énoncer, pour dénier à ces difficultés toute portée, qu'elles avaient dû plus ou moins s'aplanir, a statué par motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de cinquième part, qu'ayant relevé d'une part, que le contrat en cause était un contrat clés en mains lequel comportait pour la société s'y obligeant la garantie des capacités de l'équipement industriel qu'elle devait démontrer elle-même au cours de la période de démarrage, et d'autre part, que dès les premières semaines après la réception de l'installation, des difficultés avaient surgi, la cour d'appel qui n'en a déduit aucune conséquence quant à la résolution du contrat pour défaut de conformité, a violé les articles 1184, 1603 et 1604 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'ayant relevé que la société Matra, sans être tenue à un contrat d'entretien, avait accepté de procéder gracieusement aux réparations de l'installation défectueuse, ce dont il résultait, à tout le moins, l'aveu par la société Matra du défaut de conformité de l'installation, la cour d'appel qui n'a déduit de ses propres constatations aucune conséquence quant à la résolution de la vente a violé, de ce chef, les articles 1184, 1603 et 1604 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel qui a relevé que l'installation litigieuse présentait des non conformités qui ne justifiaient pas la résolution de la vente mais étaient suffisamment importantes pour conduire à admettre la garantie de la société Matra à hauteur de la moitié des conséquences dont il était demandé réparation, sans préciser ni les défauts de conformité retenus à l'encontre de la société Matra, ni en quoi ils n'étaient pas suffisants à justifier la résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1603 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt et des productions, que la société Mascitti n'a pas rempli sur le bon de commande qu'elle a signé les rubriques "contrat d'entretien" et "location-entretien" ; que la cour d'appel qui en a déduit que le contrat d'entretien auquel s'était engagée la société Matra, selon la société Mascitti, dans la lettre du 24 novembre 1987, laquelle n'était qu'une proposition, ne faisait pas partie des documents contractuels, n'a pas méconnu la loi des parties ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient, qu'aux termes d'une lettre de la société France Télécom, la société Mascitti a "souscrit un abonnement de type province qui permet l'établissement de communications sur l'ensemble des relais du territoire, hormis ceux de l'Ile de France" et a utilisé des relais situés dans cette région, réservés à l'abonnement national ; que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a souverainement apprécié que la société Mascitti grâce à une installation adaptée pour le réseau national, comme promis par la société Matra, parasitait ce réseau alors qu'elle n'était abonnée qu'au réseau provisoire, a pu statuer comme elle l'a fait ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que la société Mascitti, qui a "souffert" de 17 pannes, a abandonné sa première demande en référé à la suite des promesses, d'ailleurs tenues même si elle n'en a pas été satisfaite, par la société Matra d'y "remédier gracieusement" ; qu'il retient que le comportement de la société Mascitti désireuse de réaliser, sur l'installation, des économies nuisant à la fiabilité ou à "l'orthodoxie" de l'installation explique la "patience" dont elle a fait preuve ; qu'il en déduit que les non conformités alléguées n'étaient pas suffisamment graves pour motiver la résolution du contrat, mais étaient de nature à justifier un dédommagement à hauteur d'une somme qu'elle a souverainement appréciée ; que par ces constatations et cette appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Mascitti Nino et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux défenderesses la somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.