Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2017, 2015/05884

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/05884
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
  • Classification pour les marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : DM/078340 ; DM/076977 ; DM/078202 ; 1524958 ; 3977077
  • Parties : CHANEL SAS / TOURNESOL SARL

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2019-01-29
Tribunal de grande instance de Paris
2017-03-30

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 mars 2017 3ème chambre 1ère section N° RG : 15/05884 Assignation du 20 mars 2015 DEMANDERESSE S.A.S. CHANEL, représentée par son Président M. Luc DONY [...] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Gérard DELILE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372 DÉFENDERESSE S.A.R.L. TOURNESOL [...] 75003 PARIS représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Léa ASPREY, Greffier DÉBATS À l'audience du 27 février 2017 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SAS CHANEL est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur : - les marques françaises figuratives dites « double « C » croisés » déposées le 18 avril 1989 sous le numéro 1 524 958 et le 24 janvier 2013 sous le numéro 3 977 077 pour désigner en particulier en classe 14 la « bijouterie fantaisie » respectivement représentées ainsi : - les dessins et modèles suivants • le modèle international désignant la France de sac « Boy » déposé le 7 mai 2012 sous le numéro DM/078340 : • le modèle international désignant la France de fermoir déposé le 8 septembre 2011 sous le n° DM/076977 : • le modèle international désignant la France de bague « Ultra » déposé le 19 avril 2012 sous le numéro DM/078202 : La SAS CHANEL se prétend également titulaire des droits d'auteur sur : - un sac « 2.55 » créé à l'initiative de Gabrielle C par son bureau d'étude et de style au mois de février 1955 en deux versions (l'une avec une chaîne dorée entièrement métallique à petits maillons, et l'autre avec une chaîne à maillons métalliques plus grands entrelacés d'un ruban de cuir de la même couleur que le sac), divulgué sous son nom en février 1956 et exploité par elle depuis lors : - sur les déclinaisons suivantes de ce sac : • les références A35843 et « Mini » A3531 1 créées en 2006 : - le sac « Boy » crée en 2011 et sa référence A66281 créée et commercialisée en 2012 : - la bague « Ultra » créée en 2010 et commercialisée depuis 2012 ; - le motif « Camélia ajouré » qui est décliné en boucles d'oreilles et pendentif créé au sein de son bureau de style et exploité sous son nom depuis 2003 : - le motif « Camélia ajouré » avec un cœur en forme de trèfle créé en 2007 sous forme de boucles d'oreille, pendentifs et sautoirs et commercialisés depuis 2008 sous son nom, les droits sur ces bijoux lui ayant en outre été cédés par l'auteur par contrat du 4 juillet 2008 : - la bague « Bague modèle Camélia ajouré » conçue et réalisée au sein de son studio de création de bijouterie/joaillerie en 2009 et commercialisée depuis 2010 sous son nom : La S ARL TOURNESOL a pour activité principale déclarée le commerce de gros interentreprises. Le 5 février 2015, la SAS CHANEL a été informée par la Brigade de Surveillance Intérieure des douanes de Paris Sud de la retenue de 33 sacs (soit un total de 503 articles) susceptibles de contrefaire ses droits. Par trois courriels du 17 février 2015, la SAS CHANEL a : - demandé la destruction de 21 types de sacs, - estimé que 7 types de sacs n'étaient pas contrefaisants, - considéré que 5 autres types de sacs portant les références C2 (6 pièces), C6 (25 pièces), C12 (43 pièces), C19 (3 pièces) et C30 (3 pièces) portaient également atteinte à ses droits. Les informations prévues à l'article L 716-8 alinéa 6 du code de la propriété intellectuelle communiquées à la SAS CHANEL révélaient que la S ARL TOURNESOL avait la qualité de détenteur des produits retenus. Par ordonnance du 18 février 2015 rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Lille, la SAS CHANEL a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux des Douanes. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 19 février 2015. Expliquant en outre que la SARL TOURNESOL exploite le site internet gugustar.com, dont le nom de domaine a été réservé par un tiers, qui propose à la vente aux professionnels différents produits de maroquinerie et de bijouterie dont des bijoux qui portent atteinte à ses droits d'auteur et de modèle français, la SAS CHANEL faisait dresser sur ce site par huissier un procès-verbal de constat le 16 mars 2015. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 20 mars 2015, la SAS CHANEL a assigné la SARL TOURNESOL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur, de marque et de modèles français ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS CHANEL demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions des Livres I, III, V et VII du code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L. 111-1,L. 112-1,L. 112-2, L .113-2, L. 113-5, L. 331-1-2, L 335-2, L. 335-3, L.511-1, L.511-2 L. 513-4, L.513-5, L. 521-5, 713-2, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-7, L.716-7-1, L. 716-8, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et des articles 699 et 700 du code de procédure civile : - de déclarer la société CHANEL recevable en ses demandes, et y faisant droit, - de valider la saisie-contrefaçon opérée le 19 février 2015 par Me Jérôme L, huissier de justice, - de dire et juger qu'en détenant en vue de la vente et en offrant à la vente les sacs retenus par la Douane le 5 février 2015, et saisis entre ses mains le 19 février 2015, la société TOURNESOL a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur, de marques, et de dessins et modèles au détriment de la société CHANEL, - de dire et juger qu'en détenant en vue de la vente, en offrant à la vente et en reproduisant les bijoux mis en vente sur son site internet « gugustar.com », la société TOURNESOL a commis des actes de contrefaçon de marques, de droits d'auteur et de dessins et modèles au détriment de la société CHANEL, - de dire et juger que la société TOURNESOL s'est, de plus, rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon, - de faire défense à la société TOURNESOL de renouveler ces actes sous astreinte de 200 euros par article importé, fabriqué, détenu, offert en vente ou vendu en violation de cette interdiction et de 500 euros par jour de retard à se conformer à cette injonction, - d'ordonner à la société TOURNESOL, avant toute décision au fond, de communiquer à la société CHANEL sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur ce point, tous les documents et informations permettant de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, et notamment : * les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants le cas échéant ; * les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux, - de condamner la société TOURNESOL à payer à la société CHANEL une indemnité de 200 000 euros toutes causes de préjudices confondues, sauf à parfaire au vu des éléments d'évaluation sollicités au titre des articles L. 331-1-2, L. 521-5, et L.716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, soit : * 150 000,00 euros au titre de la contrefaçon, * 50 000,00 euros au titre de la concurrence déloyale ; - d'autoriser la société CHANEL, à titre de complément de réparation, à faire publier, par extraits ou par résumés, le jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société TOURNESOL dans la limite de 10 000 euros HT, par publication, - d'ordonner la publication, par extraits ou par résumés, du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société TOURNESOL () de façon visible et facilement accessible grâce à un lien figurant sur la page d'accueil de ce site pendant un délai de trois (3) mois, la première publication devant intervenir dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de mille euros (€ 1 000,00) par jour de retard ; - de condamner la société TOURNESOL à payer à la société CHANEL une somme de 25 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la destruction des articles saisis se trouvant entre les mains de la Douane, - d'ordonner la confiscation de tous articles ou documents contrefaisants, ou ayant donné lieu à une condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme, se trouvant en la possession de la société TOURNESOL, ou détenus pour son compte, et leur remise à la société CHANEL aux fins de destruction aux frais de la société TOURNESOL, à titre de complément de dommages et intérêts ; - de dire que la chambre du tribunal saisie de l'instance se réservera la liquidation éventuelle des astreintes ordonnées, sur les demandes reconventionnelles : - se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif, À TITRE SUBSIDIAIRE, rejeter les demandes formées faute de preuve des faits invoqués au soutien de la demande, À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, rejeter les demandes au motif de l'absence de toute responsabilité de la société Chanel du fait d'un éventuel non-respect par les douanes des procédures de destruction, En toute hypothèse, condamner la société TOURNESOL aux dépens, qui comprendront notamment les frais de la saisie-contrefaçon du 19 février 2015, et qui pourront être recouvrés directement contre elle par Me Gérard Delile, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 février 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL TOURNESOL demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, de la Convention européenne sur la computation des délais et les dispositions du livre I, III, V et VII du code de la propriété intellectuelle, - d'annuler l'ordonnance du 18 février 2015 ; - d’annuler la saisie contrefaçon du 19 février 2015

; En conséquence

, de rejeter l'action en contrefaçon de la société Chanel contre la société Tournesol en raison de la détention des marchandises mises en cause donc la débouter ; - de dire et juger que la société Chanel n'était pas en droit de faire procéder à la destruction d'articles dont la mainlevée était acquise et sans autorisation de la société Tournesol ; En conséquence, condamner la société Chanel à verser à la société Tournesol une indemnité réparatrice de 5.000 euros ; À titre subsidiaire, vu les dispositions du livre I, III, V et VII du code de la propriété intellectuelle de : - dire et juger qu'au moment des faits la société Tournesol n'est pas propriétaire du nom de domaine « gugustar.com » et n'a pas offert à la vente de produits sur ce site et en conséquence la mettre hors de cause pour toute demande relative à l'offre à la vente d'articles sur ce site Internet ; - dire et juger que la société Chanel ne démontre et ne justifie pas par des pièces probantes ayant date certaine la création des modelés opposes, des usages de marque et que la société Tournesol ait porté atteinte à un quelconque droit d'auteur attaché à une quelconque œuvre présentant un caractère original précisément défini ; - de dire et juger que la société Chanel ne caractérise pas le caractère propre de chacun des modèles opposés à la société Tournesol, en conséquence prononcer la nullité de chacun des modèles ; En conséquence dire et juger la société Chanel irrecevable et mal fondée en ses prétentions et demandes donc la débouter ; Vu l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, dire et juger que la société Chanel ne justifie d'aucun acte autonome, indépendant de ceux argues de contrefaçon, qui soutienne une mise en cause de concurrence déloyale ; - dire et juger que la société Chanel n'administre pas la preuve d'un quelconque comportement fautif indépendamment de ceux argues de contrefaçon ; - dire et juger que tout produit qui n'est pas mis en cause sur le terrain de la contrefaçon ne saurait être poursuivi en concurrence déloyale, a titres principal ou subsidiaire ; En conséquence débouter la société Chanel ; À titre infiniment subsidiaire, de : - dire et juger que la société Tournesol n'a tiré aucun profit des stocks de marchandises mises en cause et que la société Chanel n'a subi aucun préjudice réel, personnel, direct et justifié tant dans son existence que dans le quantum sollicite ; - dire et juger que les mesures de destruction des stocks mis en cause est la seule mesure utile et évaluer, au mieux, l'indemnité réparatrice sollicitée par Chanel a un euro symbolique ; En tout état de cause, dire et juger la société Chanel irrecevable et mal fondée en ses demandes indemnitaires globales sans une quelconque distinction entre les produits argués de contrefaçon, donc la débouter ; - débouter la société Chanel de ses demandes de publications non motivées et injustifiées ; - sur les frais de procédure, de : * condamner la société Chanel à payer à la société Tournesol la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais que la défense a dû exposer ; * condamner la société Chanel aux dépens dont distraction au profit de Maitre Landon, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Section 1 : Sur la contrefaçon I - Sur la recevabilité à agir En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 1°) Au titre du droit d'auteur a) Sur la titularité

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SAS CHANEL expose que chaque œuvre opposée, qu'elle décrit, est une œuvre collective créée par son bureau de style et qu'elle jouit à défaut de la présomption de titularité des personnes morales à son endroit en l'absence de toute revendication de fauteur. La SARL TOURNESOL conteste la qualification d'œuvre collective pour chaque création ainsi que le bénéfice de la présomption de la titularité et précise que les fondements choisis sont incompatibles et que le second, contra legem, est remis en cause par l'arrêt Marc S et Sara D rendu le 16 novembre 2016 par la CJUE. Appréciation du tribunal Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La SAS CHANEL invoque prioritairement des droits sur des œuvres collectives et subsidiairement le bénéfice de la présomption de titularité. Or, cette dernière ayant précisément pour objet, comme toute présomption de fait au sens de l'article 1353 (devenu 1382) du code civil, de dispenser celui qui en bénéficie de la preuve des faits qui en sont l'objet, soit l'origine des droits d'auteur publiquement exploités sans équivoque, qu'elle résulte d'une cession de droits ou par l'effet d'une fiction légale de la qualification d'œuvre collective, l'articulation de ses moyens par la SAS CHANEL est illogique et doit être inversée. Si seule une personne physique peut avoir la qualité d'auteur et bénéficier de la présomption, qui porte sur la qualité d'auteur et non sur la titularité des droits, prévue par l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée, en l'absence de revendication du ou des auteurs, être titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique. À défaut, il lui incombe de démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon. Dans son arrêt Marc S et Sara D c. le Premier ministre et le Ministre de la Culture et de la Communication français du 16 novembre 2016 la CJUE a dit pour droit que l'article 2a et l'article 3§1 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, confie à une société agréée de perception et de répartition de droits d'auteurs l'exercice du droit d'autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, de livres dits « indisponibles », à savoir des livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus l'objet ni d'une diffusion commerciale ni d'une publication sous une forme imprimée ou numérique, tout en permettant aux auteurs ou ayants droit de ces livres de s'opposer ou de mettre fin à cet exercice dans les conditions que cette réglementation définit. Elle motivait son interprétation par le j fait que : - la réglementation critiquée ne comportait aucun mécanisme garantissant l'information effective et individualisée des auteurs qui de ce fait pouvaient ne pas être en mesure de prendre position sur l'utilisation de leur œuvre ainsi susceptible d'être faite sans leur consentement qui pouvait être d'autant moins présumé que les livres dit « indisponibles » ne sont plus exploités, - les auteurs pouvaient mettre fin à l'exploitation commerciale de leurs œuvres sous forme numérique en agissant soit d'un commun accord avec les éditeurs de ces œuvres sous forme imprimée, soit seuls s'ils rapportaient la preuve qu'ils étaient les seuls titulaires de droits sur les œuvres, ces conditions alternatives faisant irrégulièrement dépendre l'exercice des droits dont ils sont investis à titre originaire de la volonté de l'éditeur ou de l'accomplissement de formalités préalables incompatibles avec la nature préventive de leurs droits. L'objectif propre de la réglementation sur les livres indisponibles, tendue vers la satisfaction d'un intérêt culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble qui par nature induit un conflit avec l'exercice par l'auteur de ses droits, n'a rien de commun avec celui, compatible avec la nature préventive des droits soulignée par la Cour, poursuivi par la présomption de titularité qui facilite au contraire la défense des droits d'auteur contre un contrefacteur potentiel en dispensant sous certaines conditions son bénéficiaire de la preuve de l'origine de ses droits. Cette présomption, qui porte non sur la qualité d'auteur mais sur la titularité des droits, n'existe qu'à défaut de revendication de l'auteur, sans forme et sans intervention de tiers, en dépit d'une exploitation univoque publique et paisible de l'œuvre. Dans ces conditions précises et qui lui sont favorables, son consentement peut être raisonnablement présumé et la présomption n'est pas de nature à causer une quelconque atteinte aux droits dont il est investi à titre originaire. Cette analyse, qui révèle que la présomption de titularité n'est pas contraire aux articles 2a et 3§ 1 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et à l'interprétation qu'en livre la CJUE, est ici renforcée par le fait que les œuvres en débat sont opposées par la société qui exploite depuis l'origine les œuvres crées par ou sous l'impulsion de sa fondatrice, Gabrielle C, dont aucune des pièces produites ne prouve qu'elle ait jamais revendiqué à titre personnel des droits sur celles qui sont en débat et pour beaucoup postérieures à son décès. Les moyens des parties relatifs au processus et à la date de création des produits litigieux sont sans pertinence dans le cadre de l'examen des conditions d'application de la présomption de titularité des personnes morales, seule comptant leur date de commercialisation, qui suppose un acte d'exploitation, une mise en contact du produit avec le public dans la vie des affaires sous le nom de la personne morale. - Sur le sac « 2.55 » et ses déclinaisons Pour le sac « 2.55 », la SAS CHANEL produit en particulier : - la création qu'elle invoque (pièce Ibis) et ses reproductions photographiques ; - une photographie (pièce 2) non contestée en sa date et en son origine du catalogue autonome hiver 1959 reproduisant le sac produit au débat et qui démontre que les caractéristiques opposées sont constantes depuis cette date de divulgation ; - des extraits de magazines français édités entre 1960 et 1961 reproduisant avec plus ou moins de netteté le sac « 2.55 » (pièce 3 : Marie-Claire de septembre 1960, mars 1961 et de septembre 1961, Elle d'août 1961 et de septembre 1961) qui accréditent la réalité d'une commercialisation dès 1959 ; - des factures de commercialisation auprès de particuliers émises entre mai 2007 et février 2008 et certifiées conformes par le directeur financier de la SAS CHANEL (pièce 56-1) visant une référence de sac identique à celle figurant sur la fiche technique reproduisant une photographie du sac 2.55 (pièce 56-2) non contestée en sa teneur. Ces pièces confirment l'existence d'une commercialisation continue du sac 2.55 sous le nom de la SAS CHANEL. Dès lors, la SAS CHANEL prouve la commercialisation univoque sous son nom du sac « 2.55 » dont les caractéristiques et les références sont constantes depuis 1959, l'examen des autres pièces produites étant inutile. Elle est de ce fait, faute de preuve contraire et en l'absence d'ailleurs de contestation du fait matériel de commercialisation sous son nom, titulaire des droits d'auteur sur le sac « 2.55 », à le supposer original. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SARL TOURNESOL sera rejetée. Pour des raisons qui seront développées au titre de l'appréciation de l'originalité des œuvres en débat, les déclinaisons du sac « 2.55 » ne se différencient de ce dernier que sur des points de détail et reprennent en tout ou partie ses caractéristiques prétendues originales, ce en quoi elles sont d'ailleurs qualifiées de déclinaison : elles ne constituent pas des œuvres nouvelles donnant naissance à des droits d'auteur sinon renouvelés sans limite. La question de la titularité des droits est sans objet les concernant. - Sur le sac « Boy » et sa déclinaison A66281 Bien qu'elle invoque expressément des droits d'auteur sur le modèle de sac « Boy », la SAS CHANEL ne le décrit qu'en qualité de modèle, titre en vertu duquel il est exclusivement opposé sur le fondement de la contrefaçon (pages 38 à 40). Aussi, l'examen de la titularité des droits d'auteur le concernant est inutile Pour le sac A66281, la SAS CHANEL produit en particulier : - des reproductions photographiques de sa création ; - des articles de presse et de blog non contestés en leurs date, teneur et origine évoquant la commercialisation par la SAS CHANEL du sac « Boy » et de sa déclinaison A66281 en 2011, 2013 et 2014 ainsi que son prix de vente (pièce 8 : tendances-de-mode.com, Be, Jalouse et Gala) ; - des factures de commercialisation auprès de particuliers émises entre juin et juillet 2013 et certifiées conformes par le directeur financier de la SAS CHANEL (pièce 53) visant une référence de sac identique à celle figurant sur la fiche technique reproduisant une photographie du sac A66281 (pièce 8bis) non contestée en sa teneur. Dès lors, la SAS CHANEL prouve la commercialisation univoque sous son nom du sac A66281 dont les caractéristiques et les références sont constantes depuis 2013, l'examen des autres pièces produites étant inutile. Elle est de ce fait, faute de preuve contraire et en l'absence d'ailleurs de contestation du fait matériel de commercialisation sous son nom, titulaire des droits d'auteur sur le sac A66281, à le supposer original. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SARL TOURNESOL sera rejetée. -Sur la bague « Ultra » Pour la bague « Ultra », la SAS CHANEL produit en particulier : - la création qu'elle invoque (pièce 9 bis 1) et ses reproductions photographiques ; - le certificat d'enregistrement de cette bague à titre de modèle international désignant la France (dépôt du 19 avril 2012 par la SAS CHANEL et enregistrement du même jour) qui vaut preuve de la divulgation de l'œuvre ; - un catalogue de juillet 2013 reproduisant l'œuvre et révélant la constance des caractéristiques originales revendiquées ; - des factures de commercialisation auprès de particuliers émises novembre et décembre 2014 et certifiées conformes par le directeur financier de la SAS CHANEL (pièces 55-1 et 2 pour l'œuvre en noir et en blanc) visant une référence de bague identique à celle figurant sur la fiche technique reproduisant une photographie de la bague (pièce 55-1 en noir et pièce 55-2 en blanc) non contestée en sa teneur. Ces pièces confirment l'existence d'une commercialisation univoque de la bague « Ultra » sous le nom de la SAS CHANEL. Dès lors, la SAS CHANEL prouve la commercialisation univoque sous son nom de la bague « Ultra » en noir et en blanc dont les caractéristiques et les références sont constantes depuis 2012, l'examen des autres pièces produites étant inutile. Elle est de ce fait, faute de preuve contraire et en l'absence d'ailleurs de contestation du fait matériel de commercialisation sous son nom, titulaire des droits d'auteur sur la bague « Ultra » à la supposer originale. La fin de non- recevoir opposée à ce titre par la SARL TOURNESOL sera rejetée. -Sur le motif « Camélia Ajouré » avec ou sans « cœur de trèfle » La SARL TOURNESOL, dans une argumentation plus que confuse ne serait-ce qu'en ce qu'elle est d'abord développée au titre de l'annulation d'enregistrement de modèles inexistants puis au stade de la contestation de la contrefaçon elle-même, conteste globalement la titularité des droits d'auteur opposés sur les différents bijoux incorporant les motifs opposés (page 26 de ses écritures). Les différents bijoux opposés à la SARL TOURNESOL ne le sont qu'en ce qu'ils incorporent le motif et non à raison de caractéristiques prétendues originales qui leur seraient propres. Les droits d'auteur ne pouvant naître que de la création du motif seul à même de constituer une œuvre originale et non des différentes formes non appropriables qui lui servent de support pour le décliner, seule sera examinée la titularité des droits sur chaque motif. Pour le motif « Camélia Ajouré », la SAS CHANEL produit en particulier : - des reproductions photographiques du motif ; - des extraits d'un procès-verbal de constat du 21 juin 2002 (pièces 10 et 10-1) dressé pour la datation de la collection « Accessoires saison 03 C- 2003 » comprenant des photographies de reproductions en argent de deux motifs différents, l'un représentant sous les références A20546 (collier), A20568, 120570 et A20573 (boucles d'oreilles) et A20550 (broche) une fleur de camélia avec beaucoup plus de détails et de pétales que l'autre sous la référence A20571 (boucles d'oreilles), le cœur de la fleur étant en outre excentré dans le premier. Aux termes de ses écritures (page 49) seule la référence A20571 est opposée ; - une fiche technique (pièce 10bis) comprenant une photographie d'une boucle d'oreille incorporant le second motif ; - un tableau récapitulatif certifié conforme par son directeur financier et non contesté en sa teneur portant sur les ventes de boucles d'oreilles A20571 dont la première, en France, est intervenue 6 janvier 2003. La constance des références révèle celle des caractéristiques originales revendiquées. Pour le motif « Camélia Ajouré » avec « cœur en forme de trèfle », la SAS CHANEL produit notamment : - des reproductions photographiques du motif ; - des extraits de catalogues édités en février 2008 et septembre 2009 (pièces 11 et 11ter) comprenant des photographies d'un sautoir, d'un bracelet et de boucles d'oreilles incorporant, parmi des variations, le motif opposé ; - une fiche technique non contestée en sa teneur (pièce 57-1, les autres étant de trop mauvaise qualité pour être exploitées) comprenant une photographie d'une boucle d'oreille référencée J2922 incorporant le motif opposé ; - des factures de vente à des particuliers émises entre le février 2013 et juillet 3014 et certifiées conformes par son directeur financier (pièce 57-1) qui visent cette référence. À nouveau, la constance des références traduit celle des caractéristiques opposées. Dès lors, la SAS CHANEL prouve la commercialisation univoque sous son nom des motifs « Camélia Ajouré » avec ou sans « cœur de trèfle » dont les caractéristiques et les références sont constantes depuis 2002 et 2008, l'examen des autres pièces produites étant inutile. Elle est de ce fait, faute de preuve contraire et en l'absence d'ailleurs de contestation du fait matériel de commercialisation sous son nom, titulaire des droits d'auteur sur ces motifs à la supposer originaux. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SARL TOURNESOL sera rejetée. b) Sur l'originalité Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la SAS CHANEL décrit chaque œuvre opposée et explique qu'elle ne revendique pas la protection d'un genre mais d'une combinaison particulière propre à chaque œuvre. En réplique, la SARL TOURNESOL expose pour les sacs « 2.55 » et « Boy » que l'originalité doit être constante et intangible tout au long de la procédure et dans les différents contentieux et doit porter non sur une combinaison générale, relevant au mieux d'un genre qui de droit n'est appropriable, mais sur une combinaison particulière. Elle précise que les éléments dont la protection est réclamée relèvent d'un fonds commun ou sont fonctionnels. Elle ajoute que « la contrefaçon est un délit consistant à porter atteinte à un droit de propriété intell ectuelle matérialisé par un titre qu'est une œuvre de l'esprit » et que « la moindre des choses est de justifier ce titre (sic) et de permettre qu'il soit confronté au produit argué de contrefaçon dans le débat contradictoire garanti par le Juge judiciaire ». Appréciation du tribunal À titre liminaire, le tribunal constate que toutes les contestations émises par la SARL TOURNESOL au titre de l'originalité le sont exclusivement à l'endroit du sac « 2.55 » et de ses déclinaisons, les arguments opposés pour la bague « Ultra » et le sac « Boy » et sa déclinaison ainsi qu'au titre des bagues et bijoux incorporant les motifs « Camélia Ajouré » relevant expressément d'une contestation de la validité des enregistrements de modèles. Si aucun droit de propriété industrielle n'est opposé concernant ces derniers, il n'appartient pas au tribunal conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile de rectifier non seulement le fondement juridique choisi qui se traduit par une demande reconventionnelle mais également les moyens de fait et de droit de la défenderesse qui ne sont par définition pas dans le débat, nouveauté et caractère propre étant des notions différentes de l'originalité seule concernée par le droit d'auteur. Aussi, seule l'originalité du sac « 2.55 » et de ses déclinaisons est en débat. En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité. À cet égard, si une combinaison d'éléments connus ou naturels n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation. Et, les notions de nouveauté et d'originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l'incarnation formelle de choix exprimant une personnalité. La SAS CHANEL décrit le sac « 2.55 » et explicite son originalité en ces termes : « Son originalité réside principalement dans la combinaison des éléments caractéristiques suivants : - une forme générale rectangulaire en largeur, - un corps de sac en cuir matelassé selon des surpiqûres disposées en losange, - un rabat partiellement couvrant la face avant du sac et dont le bord inférieur droit, ou légèrement concave, comporte un empiècement arrondi au centre duquel est placé un fermoir (dit « à tourniquet ») métallique de forme rectangulaire muni d'un élément pivotant lui aussi de forme rectangulaire, disposé verticalement en position fermée, - une bandoulière faite soit d'une chaîne dorée entièrement métallique à petits maillons, soit d'une chaîne à maillons métalliques plus grands entrelacés d'un ruban de cuir de même couleur que le sac afin, alternativement, de masquer le métal ou de le laisser visible, - de gros œillets métalliques disposés sur la partie supérieure du rabat par lesquels passe la chaîne. En associant : (i) une chaîne composite très particulière (chaîne dorée entièrement métallique, ou chaîne à maillons entrelacés d'un ruban), (ii) des œillets métalliques traités en éléments décoratifs du fait de leur taille, (iii) un fermoir central également en métal et de forme géométrique à angles droits, (iv) un matelassage strict surpiqué en losanges dessinant une grille qui accentue la géométrie pure du sac (rectangles du sac et du fermoir, forme circulaire des œillets, arrondi de l'empiècement, losanges du matelassage), (v) deux matières, l'une chaude (le cuir) et l'autre froide (le métal), et même en les entrelaçant dans la chaîne, les auteurs ont procédé à un ensemble de choix libres relevant d'un effort créatif et révélateur d'un parti pris esthétique. Ces choix, indépendants de toute nécessité fonctionnelle, confèrent au sac 2.55 une physionomie d'ensemble qui lui est propre, portant ainsi l'empreinte de la personnalité des créateurs, et qui le distingue des autres sacs du même genre ». Cette description, appuyée par la communication du produit et sa reproduction photographique, comprend les éléments purement techniques et objectifs qui permettent d'identifier précisément l'œuvre opposée et la combinaison invoquée. La SARL TOURNESOL ne conteste pas l'explicitation des caractéristiques originales mais exclusivement leur identification, largement permise par ces éléments qui ne portent pas sur un genre mais sur une association très spécifique et clairement définie, leur caractère fonctionnel, qui n'est pas établi puisque le fermoir est défini par sa forme et non par ses mérites techniques qui ne la déterminent pas, et leur constance au fil des procédures. Sur ce dernier point, le procès-verbal des Douanes du 12 avril 2014 (pièce 10) relatif à une procédure de retenue imposée à un tiers ne révèle en rien une variation dans la définition, d'ailleurs non exprimée à cette occasion, des caractéristiques originales revendiquées par la SAS CHANEL qui demeure libre d'agir ou non en justice et de considérer que les différences nettement visibles sur les fermoirs des sacs retenus justifiaient une mainlevée de la mesure. Aussi, aucune des pièces produites en défense (pièces 8 et 11 qui n'ont de surcroît pas date certaine pour la majorité et sont sinon largement postérieures à la divulgation du sac) ne révélant la préexistence de la combinaison opposée et son appartenance à un fonds commun de la mode, l'originalité du sac « 2.55 » est acquise. La SAS CHANEL invoque des droits d'auteur sur chaque déclinaison du sac « 2.55 », reprenant à son compte l'analyse livrée par le tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 18 novembre 1988 en ces termes : « les stylistes de cette maison composent chaque année une collection reprenant systématiquement les modèles de base, et, en outre des variations tantôt sur un point de détail, tantôt sur un autre, de telle sorte que les clients reconnaissent toujours d'emblée le créateur la STE CHANEL grâce à l'unicité préservée de l'impression artistique d'ensemble, et, par la conservation dans tous les modèles de la collection des principaux éléments de base ». Ainsi la référence : - A35843 ne se distingue du sac « 2.55 » que par sa largeur et la forme très légèrement concave de son rabat, - « Mini » A35311 est pour sa part de plus petite taille et comporte un rabat à nouveau très légèrement concave, « Wallet and Chain » A35301, dont le fermoir est placé sur le rabat et non sur un empiècement, ne comprend pas d'œillets, - A16522 reprend le positionnement du fermoir de la référence précédente et comporte en son sommet quatre œillets groupés deux à deux par lesquels passe la bandoulière. Ainsi, de l'aveu de la SAS CHANEL citant le tribunal de commerce, ces différentes déclinaisons, justement qualifiées telles, ne diffèrent du sac « 2.55 » que par des points « de détail » dont il n'est jamais dit en quoi ils traduiraient un choix révélateur d'une personnalité quelconque et modifieraient suffisamment la combinaison originale intégralement reprise dans laquelle ils s'intègrent pour donner naissance à une nouvelle œuvre et à de nouveaux droits d'auteur, sauf à lui permettre de prolonger indéfiniment son monopole par le jeu de variations mineures dont elle se dispense de préciser la portée. En conséquence, les demandes de la SAS CHANEL sont irrecevables concernant les différentes déclinaisons opposées et la contrefaçon sera appréciée pour les références C30, C19, C6 et C12 à l'égard du sac « 2.55 » exclusivement. 2°) Au titre du droit des modèles À titre liminaire, le tribunal constate que, bien qu'elle sollicite de lui à titre reconventionnel qu'il juge que « la société Chanel ne caractérise pas le caractère propre de chacun des modèles opposés » et qu'il « prononc[e] la nullité de chacun desdits modèles » (« par ces motifs » page 32), la SARL TOURNESOL : - ne développe aucun moyen sur la nullité de l'enregistrement de la bague « Ultra » et se contente d'appeler à la justification par la SAS CHANEL de « sa qualité d'ayant droit » ce qui n'a pas de sens puisqu'elle est titulaire de l'enregistrement ce qui suffit à établir sa qualité à agir conformément à l'article L 511 -9 du code de la propriété intellectuelle ; - présente des demandes sans objet concernant la référence A66281 et les bijoux incorporant le motif « Camélia Ajouré » avec ou sans « cœur de trèfle » qui n'ont pas été enregistrés à titre de modèles et sont opposés sur le fondement du droit d'auteur qui n'est pas remis en cause. Sont en débat la validité des modèles français de sac « Boy » n° DM/078340 déposé le 7 mai 2012 et de fermoir n° DM/076977 déposé le 8 septembre 2011. En application de l'article 14 « Effets de l'enregistrement international » de l'acte de Genève du 2 juillet 1999 : 1) [Effets identiques à ceux d'une demande selon la législation applicable] À compter de la date de l'enregistrement international, l'enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une demande régulièrement déposée en vue de l'obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante. 2) [Effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection selon la législation applicable] a) Dans chaque Partie contractante désignée dont l'office n'a pas communiqué de refus conformément à l'article 12, l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration du délai pendant lequel elle peut communiquer un refus ou, lorsqu'une Partie contractante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d'exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration. Dans ce cadre, conformément à l'article L 511 -1 du code de propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur. En vertu de l'article L 511-2 du code de propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. Et, en application de l'article L 511-3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. En outre, conformément à l'article L 511-4 du code de la propriété intellectuelle, un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. Par ailleurs, en application de l'article L 511-6 du code de propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Ainsi, la nouveauté d'un modèle français, notion distincte de l'originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s'apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu'il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l'examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l'identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l'absence de différences ou de l'existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l'excluant en revanche pas. La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l'antériorité qu'il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n'était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré. Et, le caractère propre d'un modèle français, notion également distincte de l'originalité et indifférente à l'existence d'un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s'apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu'il est déposé en considération de la représentation et des produits visés et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres. L'appréciation des impressions visuelles d'ensemble, qui n'implique pas la démonstration d'un risque de confusion, est faite par référence à un observateur averti, doté d'une vigilance particulière dans le secteur considéré. Le titre étant constitutif du droit de propriété intellectuelle invoqué et de ses limites, l'appréciation du caractère individuel repose sur un examen du modèle tel qu'il est représenté dans l'enregistrement dans toutes les caractéristiques marquantes pour l'observateur averti qu'il comporte et non sur celles que le titulaire entend opposer. Si la détermination des caractéristiques dominantes qui seront retenues par l'observateur averti implique l'identification préalable et la hiérarchisation de ces dernières prises isolément, la comparaison doit s'opérer en considération de toutes celles-ci qui composent ensemble indivisiblement l'apparence du modèle. La SAS CHANEL défini l'observateur averti comme un consommateur exigeant, majoritairement féminin, très au fait des innovations de la mode. En l'absence de la moindre contestation, cette définition sera adoptée par le tribunal qui y ajoutera que l'observateur averti sera sensible aux détails car connaisseur de la grande liberté de création en la matière. - Sur le modèle international désignant la France de sac « Boy » déposé le 7 mai 2012 sous le numéro DM/078340 L'enregistrement comprend, outre une représentation graphique faite de sept photographies, la description suivante : « Les sacs se présentent sous une forme générale rectangulaire, associant des éléments lui donnant un caractère nouveau et individuel : un fermoir rectangulaire ouvragé, présentant dans ses cotés gauche et droit des éléments parallélépipédiques et en son centre une pièce cylindrique ; une chaîne associant un élément métallique et un élément textile ou en cuir ; sur les bords des faces avant et arrière du sac, des surpiqûres créant une succession d'éléments tubulaires ». Sommaire, cette description mérite d'être ainsi complétée : - le rabat couvre intégralement la face avant du sac qui est en cuir lisse, - la partie métallique de la bandoulière est composée de gros maillons, - le fermoir, de forme rectangulaire, comprend en son centre un rond bombé enserré dans deux demi-cercles, un carré en relief à chaque angle et un rectangle au milieu de ses côtés gauche et droit. Au soutien de sa demande reconventionnelle en nullité, la SARL TOURNESOL expose que « les caractéristiques non antériorisées par le 2.55 sont fonctionnelles et insuffisantes pour présenter un caractère propre » signifiant ainsi qu'elle ne conteste pas la nouveauté. Mais, d'une part elle ne daigne pas identifier les unes et les autres et, d'autre part, elle n'explique pas en quoi consisterait le caractère fonctionnel des caractéristiques nouvelles. Le seul élément susceptible d'éclairer le tribunal est évoqué en ces termes pour la référence A66281 : « La présence de godrons, qualification habituelle dans la technique de la maroquinerie, n'emporte pas une protection générale sur cette forme de traitement ancien donc cette nouveauté apportée au modèle décliné doit être appréhendé dans sa réalisation courante destinée à renforcer les bordures du sac ». Or, outre le fait que la pièce 17 produite pour renforcer cette analyse comprend des photographies de petites tailles de trop mauvaise qualité pour être exploitées de sacs dont la date est inconnue et qu'un godron est par définition un ornement habituellement utilisé en vaisselle en argent ou en matière de fraise ou de jabot, rien ne permet de comprendre en quoi la juxtaposition de trois surpiqûres de forme tubulaire en bordure de sac et de rabat aurait une fonction exclusivement technique dictant en outre intégralement sa forme au produit au sens de l'article L 511 -8 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, le modèle de sac « Boy » se distingue du sac « 2.55 » par la présence très visible de ces trois surpiqûres, par l'absence de matelassage de son rabat qui le couvre entièrement, par la présence d'un verrou ouvragé qui n'a rien de commun avec celui visible sur ce dernier et par l'association dans la bandoulière d'une chaîne et d'une bande de cuir. Le seul élément commun est leur forme rectangulaire qui est particulièrement commune et sera de ce fait peu marquante pour l'observateur averti chez qui la comparaison des sacs suscitera, à raison de l'absence de correspondance de leurs caractéristiques dominantes, des impressions visuelles d'ensemble très différentes. La demande reconventionnelle de la SARL TOURNESOL à ce titre sera rejetée. - Sur le modèle international désignant la France de fermoir déposé le 8 septembre 2011 sous le numéro DM/076977 L'enregistrement comprend, outre une représentation graphique faite de sept photographies, la description suivante : « Le fermoir se caractérise par une forme spécifique rectangulaire sur laquelle apparaissent dans une impression de relief plusieurs éléments carrés et rectangulaires ». Ce fermoir comprend en son centre un rond bombé enserré dans deux demi-cercles, un carré en relief à chaque angle et un rectangle au milieu de ses côtés gauche et droit. Au soutien de sa demande reconventionnelle en nullité, la SARL TOURNESOL expose que le raisonnement de la SAS CHANEL « n'efface pas la fonction de fermoir », que « le renforcement central correspond à la tête de l'axe s'insérant dans la partie verrou et les formes carrées correspondent au mécanisme d'ouverture/fermeture ». Persistant à développer des moyens de nullité dans son argumentation au titre de la contrefaçon, elle poursuit alors en précisant que « la forme du fermoir obéit à des impératifs techniques (en illustration sont communiqués des brevets anciens dont les dessins comportent le fermoir) », que « seul le motif du centre pourrait être ornemental » mais que « ce motif, un rond entoure de deux demi- cercles, n'est ni nouveau, ni original ». S'il n'est pas contestable qu'un fermoir ferme, la SARL TOURNESOL n'explique pas en quoi l'apparence, objet de la protection, serait exclusivement dictée par cette fonction technique au sens de l'article L 511 -8 du code de la propriété intellectuelle alors qu'à l'évidence les pièces en relief sont décoratives et que le mécanisme permettant l'ouverture ou la fermeture est interne, seule une liaison externe, dont la forme est également libre, étant nécessaire pour l'actionner. Aucune des pièces opposées en bloc et sans détermination des antériorités pertinentes n'a date certaine et ne comprend un fermoir présentant des caractéristiques comparables. La demande reconventionnelle de la SARL TOURNESOL sera en conséquence rejetée. II - Sur la matérialité et l’imputabilité de la contrefaçon 1°) Sur la valeur des preuves a) Sur la validité de l'ordonnance du 18 février 2015 et du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2015 Moyens des parties Au soutien de sa demande de nullité, la SARL TOURNESOL expose que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon a été rendue après l'expiration du délai de 10 jours exprimé en jours ouvrables et que la saisie-contrefaçon n'est pas une mesure conservatoire susceptible de faire obstacle à la mainlevée de plein droit de la retenue. Elle en déduit que l'ordonnance est nulle comme les opérations de saisie- contrefaçon qui ont porté sur des produits illégalement retenus en « application du principe général de droit « la fraude corrompt tout », du règlement UE 608/2013 du 12 juin 2013 et des articles L 335-10, L 716-8, L 521-14 du code de la propriété intellectuelle, de la Convention Européenne de computation des délais, des articles 640 à 642 du code de procédure civile ». Elle ajoute que l’huissier n'était autorisé qu'à décrire les produits et à prélever des échantillons contre paiement du prix, qui n'a pas été versé, et qu'il s'est contenté de consigner les déclarations de son interlocuteur sans procéder à de constatations personnelles. En réplique, la SAS CHANEL expose que la Convention européenne de computation des délais du 16 mai 1972 n'est pas applicable en France et que les délais imposés par l'article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle sont comptés sans les samedi, dimanche et jours fériés conformément aux articles 640 à 642 du code de la propriété intellectuelle, à la jurisprudence et à la Circulaire du Ministère des finances et des comptes publics du 4 juillet 2016 relative à la demande d'intervention et retenue de marchandises présumées contrefaisantes par l'administration des douanes. Elle en déduit que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, qui est une mesure conservatoire faisant obstacle à la mainlevée de la retenue, est intervenue dans le délai de 10 jours et précise subsidiairement que le non-respect éventuel de ce délai ne fait pas obstacle à la saisie- contrefaçon qui peut intervenir en tout lieu où se trouvent les marchandises suspectées de contrefaçon. Elle ajoute que l'huissier a respecté les termes de l'ordonnance en procédant à une description par voie photographique et ne payant pas un prix que personne n'était habilité à accepter. Appréciation du tribunal La saisie-contrefaçon étant un mode de preuve de la contrefaçon et non un acte de procédure, le moyen de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue une défense au fond et non une exception de procédure et est en conséquence proposable en tout état de cause conformément à l'article 72 du code de procédure civile. L'ordonnance du 18 février 2015 autorisant la saisie-contrefaçon a été rendue au visa des articles L 332-1, L 335-2 et suivants et L 521-4 et L 513-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soit sur le fondement des droits d'auteur et des modèles français. Conformément aux articles L 335-10 et L 521-14 du code de la propriété intellectuelle rédigés dans les mêmes termes, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. Une mesure conservatoire se définissant comme une mesure destinée à prévenir la perte ou la dégradation d'un bien ou. plus généralement, à sauvegarder les droits d'un créancier et une saisie- contrefaçon ayant pour but la découverte des éléments et documents nécessaires à la preuve de la contrefaçon et de prémunir ainsi le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle contre le risque de dépérissement des preuves qui permettront sa défense, la saisie- contrefaçon est une mesure conservatoire probatoire. Autorisée sur requête, sa mise en œuvre suffit à interrompre le délai de dix jours. En l'absence de dispositions spécifiques et la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 n'ayant effectivement pas été ratifiée par la France et n'y étant pas applicable (pièce 27 en demande : État des signatures et ratifications au 10 février 2016), la computation de ce délai doit être opérée conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile dont les termes sont repris à l'article R 514-2 du code de la propriété intellectuelle et qui disposent que : - lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, - tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé étant prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Fondant la prorogation de tout délai expirant à leur date, les samedi, dimanche et jour férié ou chômé n'ont pas à être pris en compte dans le calcul d'un délai exprimé en jours, rien ne justifiant que leur statut diffère selon qu'ils surviennent en cours ou en fin de délai, l'impossibilité d'agir qu'ils génèrent étant systématique, et la formule finale de l'article 642 révélant que ces jours ne sont pas assimilés à des jours ouvrables. Cette interprétation est d'ailleurs confortée tant par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2012, rendu sur l'application de l'article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle qui reprend les termes des articles L 335-2 et L 521-4 du code de la propriété intellectuelle évoquant des jours « ouvrables » même avant la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, que par la circulaire du Ministère des finances et des comptes publics du 4 juillet 2016 « relative à la demande d'intervention et retenue de marchandises présumées contrefaisantes par l'administration des douanes ». Aussi, la retenue ayant été notifiée le 5 février 2015, soit un jeudi, le délai de dix jours expirait le 19 février 2015 à minuit, les 7, 8, 14 et 15 étant des samedis et des dimanches. Rendue le 18 février 2015, l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est régulière. Et, exécutée le 19 février 2015 à 14 heures 35, la saisie-contrefaçon est à son tour valable, a interrompu le délai de dix jours et a fait obstacle à la mainlevée de plein droit de la retenue. Par ailleurs, en application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond. La SARL TOURNESOL ne daigne pas qualifier le vice qu'elle invoque et n'allègue l'existence d'aucun grief. Imputant à l'huissier une défaillance dans l'accomplissement de ses constatations et un dépassement des termes de l'ordonnance, l'irrégularité qu'elle oppose correspond à un défaut de pouvoir au sens de l'article 117 du code de procédure civile, que le pouvoir qui lui a été confié n'ait pas été exercé personnellement ou que l'acte d'achat ait été accompli sans pouvoir. À ce titre, en vertu des articles 118 et 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'ordonnance du 18 février 2015 autorisant l'huissier à procéder à la description de tous articles susceptibles de constituer des contrefaçons « notamment au moyen de photographies » et le procès- verbal du comprenant en annexe les 5 photographies des sacs litigieux, l'huissier a exécuté personnellement l'ordonnance sans se reposer sur son interlocuteur au sein des Douanes qui s'est contenté de lui présenter les sacs retenus. Par ailleurs, l'ordonnance autorise la saisie réelle en un exemplaire de chaque produit argué de contrefaçon, la SAS CHANEL « offrant d'en payer le prix ». Outre le fait que la formule n'induit aucune obligation de payer, il est évident que les Douanes ne sont pas habilitées à percevoir une somme quelconque pour le compte de la SARL LOURNESOL et que le paiement du prix était impossible. Confronté à cette situation, l'huissier n'a commis aucune faute. En conséquence, la demande de nullité de l'ordonnance du 18 février 2015 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2015 sera rejetée. b) Sur l'exploitation du site gugustar.com par la SARL TOURNESOL Moyens des parties La SAS CHANEL soutient que le procès-verbal du 16 mars 2015 établit que le site gugstar.com fait apparaître une adresse qui correspond à celle de la SARL TOURNESOL, un numéro de TVA communautaire qui correspond à son numéro d'immatriculation au RCS ainsi qu'à son numéro SIREN complet, deux numéros de téléphone qui correspondent respectivement à celui de son gérant, Monsieur François L, et à celui de la boutique à l'enseigne " Milady " qu'elle exploite et en déduit que la SARL TOURNESOL est bien la personne morale juridiquement responsable des actes accomplis sur le site litigieux, peu important l'identité du propriétaire du nom de domaine menant à ce site. La SARL TOURNESOL réplique que le nom de domaine a été réservé par un tiers, que le procès-verbal de constat est postérieur à la saisie- contrefaçon et au « transfert du site » à son profit est postérieur aux faits. Appréciation du tribunal Il ressort de l'extrait Kbis de la SARL TOURNESOL que celle-ci, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 389440900 le 31 décembre 1992, gérée par Monsieur François L et domiciliée [...], exerce une activité de grossiste et exploite un établissement à l'enseigne « Milady » au 150 de la même rue depuis le 1er juin 2000. Aux termes du procès-verbal de constat dressé le 16 mars 2015 sur le site gugustar.com est exploité pour une activité de grossiste en France et à l'étranger, la rubrique « contact us » mentionne l'adresse de la boutique « Milady », les numéros de téléphone de cette dernière et du gérant (pièce 32 annuaire inversé) ainsi qu'un numéro de TVA intracommunautaire reprenant intégralement le numéro d'immatriculation au RCS de la SARL TOURNESOL. Ces éléments précis et concordants permettent de présumer au sens de l'article 1353 (devenu 1382) du code civil que, peu important qu'elle n'ait pas réservé le nom de domaine gugustar.com, la SARL TOURNESOL, que tout désigne comme éditeur du site, exploite et exploitait au jour des faits, antérieurs de moins d'un mois aux opérations de constat, le site accessible à cette adresse. Or, le seul élément opposé par la SARL TOURNESOL pour combattre cette présomption de fait est une attestation attribuée à Monsieur Jérôme L, fils du gérant de la SARL TOURNESOL, s'exprimant en qualité de gérant d'une société GUGUSTAR UK LTD : non accompagnée d'une pièce justificative de l'identité de son auteur, elle est en soi dépourvue de valeur probante, son contenu, évoquant une mise en ligne des reproductions des produits litigieux par la société anglaise et une absence de vente en France, n'étant par ailleurs pas étayé par la moindre pièce. En conséquence, la SARL TOURNESOL est responsable des actes constatés sur le site gugustar.com . 2°) Sur la réalité de la contrefaçon À titre liminaire, le tribunal constate que la SARL TOURNESOL ne conteste pas l'imputabilité des faits de détention aux fins de revente qui lui sont reprochés au titre de la retenue et qui est par ailleurs établie par le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2015. Et, l'imputabilité de l'offre en vente sur le site gugustar.com des différents produits argués de contrefaçon est désormais acquise. Aussi, tous les actes de contrefaçon prouvés lui sont personnellement et directement imputables. a) Au titre du droit d'auteur - Sur le sac « 2.55 » et les références C30, Cl9, C6, C12 Il est désormais acquis que l'originalité du sac « 2.55 » réside dans la combinaison suivante : « (i) une chaine composite très particulière (chaîne dorée entièrement métallique, ou chaîne à maillons entrelacés d'un ruban), (ii) des œillets métalliques traités en éléments décoratifs du fait de leur taille. (iii) un fermoir central également en métal et de forme géométrique à angles droits, (iv) un matelassage strict surpiqué en losanges dessinant une grille qui accentue la géométrie pure du sac (rectangles du sac et du fermoir, forme circulaire des œillets, arrondi de l'empiècement, losanges du matelassage), (v) deux matières, l'une chaude (le cuir) et l'autre froide (le métal), et même en les entrelaçant dans la chaîne ». La référence C30 retenue par les Douanes est un sac nettement rectangulaire dans le sens de sa largeur intégralement couvert d'un matelassage en losanges comportant une bandoulière faite d'une chaîne simple avec une lanière de cuir entrelacée dans ses maillons passant dans des œillets métalliques positionnés sur le dessus du sac ainsi qu'un rabat à bord concave partiellement couvrant et un fermoir rectangulaire à tourniquet métallique placé au centre d'un empiècement arrondi placé sous le rabat. Les seules différences avec les caractéristiques du sac « 2.55 » sont ainsi la présence de deux œillets supplémentaires, la plus grande largeur et la forme très légèrement concave du rabat, toutes les autres caractéristiques étant intégralement reprises dans la même combinaison (même matelassage, même chaîne associant cuir et métal, même positionnement du fermoir, même opposition de matière et même jeu de formes géométriques - rectangles, ronds et losanges-). Aussi, le sac C30 contrefait le sac « 2.55 ». La référence C19 retenue par les Douanes est identique au précédent si ce n'est que le sac est globalement carré et que son rabat est droit et non légèrement concave. Il reprend ainsi à son tour intégralement la combinaison originale de caractéristiques du sac « 2.55 » et en constitue la contrefaçon. La référence C6 retenue par les Douanes est un sac globalement carré intégralement couvert d'un matelassage en losanges comportant une bandoulière faite d'une chaîne simple avec une lanière de cuir entrelacée dans ses maillons ainsi qu'un rabat à bord droit partiellement couvrant et un fermoir rectangulaire à tourniquet métallique placé au dans la partie basse du rabat qu'il traverse. Les seules différences avec les caractéristiques du sac « 2.55 » sont ainsi l'absence d'œillets et le positionnement du fermoir qui sont certes plus visibles mais néanmoins mineures quand toutes les autres caractéristiques sont intégralement reprises dans la même combinaison (même matelassage, même chaîne associant cuir et métal, même opposition de matière et même jeu de formes géométriques - rectangles et losanges-). Aussi, le sac C6 contrefait le sac « 2.55 ». La référence C12 retenue par les Douanes est identique à la précédente si ce n'est que le sac est nettement rectangulaire dans le sens de sa largeur et que la chaîne passe par quatre œillets en ligne groupés par deux sur le dessus du sac. Il reprend ainsi à son tour intégralement la combinaison originale de caractéristiques du sac « 2.55 » et, ne s'en distinguant que par des différences mineures n'affectant pas l'équilibre et la cohérence de cette dernière, en constitue la contrefaçon. -Sur le sac « Boy », le sacA66281 et la référence C2 Bien qu'elle invoque expressément des droits d'auteur sur le modèle de sac « Boy », la SAS CHANEL ne le décrit qu'en qualité de modèle, titre en vertu duquel il est exclusivement opposé sur le fondement de la contrefaçon (pages 38 à 40). La contrefaçon ne sera examinée le concernant qu'au titre du modèle français. L'originalité non contestée de la référence A66281, réside selon les termes de la SAS CHANEL dans la combinaison des caractéristiques suivantes : « (i) la forme rectangulaire oblongue du sac, (ii) un rabat couvrant intégralement la face avant, (iii) une bandoulière à l'aspect particulièrement spécifique, constituée de deux parties réalisées en des matières différentes et contrastées (une chaine gourmette en métal à gros maillons et une bande de cuir), bandoulière modulable pour former une sangle à deux longueurs, (iv) un matelassage en losange occupant toute la partie centrale du rabat ainsi que le dos du sac qui sont encadrés sur trois cotés par des surpiqûres parallèles droites constituant des boudins tubulaires (ou « godrons ») positionnés sur les bords extérieurs du sac, (v) un fermoir central rectangulaire en métal selon le modèle déposé n° DM/076977, constitué de plusieurs éléments décoratifs de forme géométrique simple (cercles, carrés, rectangles) et en relief, portant en son centre la marque monogramme figurative, les auteurs ont procédé à un ensemble de choix libres relevant d'un effort créatif et révélateur d'un parti pris esthétique. » La référence C2 retenue par les Douanes est un sac rectangulaire intégralement couvert d'un matelassage en losanges à l'exception de ses bordures nettement marquées par trois surpiqûres parallèles de forme tubulaire comportant une bandoulière associant une chaîne à gros maillons et une bande de cuir ainsi qu'un rabat à bord droit totalement couvrant et un fermoir rectangulaire sur la partie inférieure du rabat. Les fermoirs sont en tous points identiques et répondent précisément à la description déjà faite du modèle DM/076977. Ainsi, la référence C2 est la copie servile du sac A66281 et en constitue la contrefaçon. - Sur la bague « Ultra » et la référence « 925 Argent Bague » du site gugustar.com La SAS CHANEL décrit ainsi la bague « Ultra » : - « un anneau large et discontinu en céramique, formé de deux parties : (i) l'une petite, rectangulaire presque carrée et bombée placée sur le dessus au centre de la bague (« l'élément-maillon »), et (ii) l'autre nettement plus grande constituée par le restant du tour-de-doigt ; - les deux parties sont rendues solidaires par un jonc circulaire avec pavage de diamants qui entoure la bague et dont les deux extrémités formant broches recouvrent partiellement l'élément-maillon qu'elles assujettissent à la partie tour-de-doigt ; - le jonc pavé est placé dans une rainure en forme de gouttière occupant une position horizontale médiane qui divise le bijou en deux zones égales ; - les deux parties de la bague ne sont pas jointives. un espace étant laissé vide à gauche et à droite de l'élément-maillon qui n'est maintenu en place que par le seul jonc pavé ; - les deux extrémités du jonc pavé ne se rejoignent pas complètement, dégageant au centre de l'élément-maillon un petit rectangle creux formé par la portion rendue apparente de la rainure gouttière. » L'originalité non contestée de la référence A66281, réside selon les termes de la SAS CHANEL dans la combinaison des caractéristiques suivantes : (i) un matériau - la céramique - pas, ou peu, usité jusque-là en joaillerie - avec des matières plus classiques (or et diamant), (ii) une structure de bague géométrique très particulière avec des parties vides (notamment à l'emplacement central supérieur où se trouve en principe la pierre centrale) ». Pour apprécier la contrefaçon, le tribunal ne dispose que des impressions d'écran du site internet gugustar.com compilées dans le procès-verbal de constat du 16 mars 2015. Si, la preuve de la contrefaçon étant libre et la seule reproduction d'une œuvre de l'esprit objet de droits d'auteur constituant un acte de contrefaçon, un tel procédé n'est pas prohibé, bien qu'il soit étonnant que la SAS CHANEL, qui ne prétend pas disposer des fonds nécessaires pour ce faire, n'ait pas pris le soin de procéder à des commandes de chaque produit litigieux, encore faut-il que les photographies soient suffisamment nettes pour permettre au tribunal d'apprécier la reprise des caractéristiques originales revendiquées. Cette remarque préalable vaut pour tous les produits offerts à la vente sur le site gugustar.com dont aucun n'est physiquement versé au débat. Aux termes du procès-verbal de constat du 16 mars 2015, la SARL TOURNESOL propose à la vente sous la référence « 925 Argent Bague » une bague déclinée en blanc et noir. Celle-ci, sans qu'il soit de ce fait utile de la décrire, est la copie servile de la bague « Ultra » dont elle reprend toutes les caractéristiques originales dans la même combinaison, ce que ne conteste pas la SARL TOURNESOL qui, sans pertinence au stade de la contrefaçon, conteste la qualité d'auteur, qui n'a jamais été invoquée, et la titularité des droits, désormais présumée. La référence « 925 Argent Bague » contrefait la bague « Ultra ». - Sur le motif « Camélia Ajouré » avec ou sans « cœur de trèfle » et les références « collier en acier inoxydables », « pendentif plaqué or », Outre le fait qu'elle n'a pas cherché à acquérir les produits litigieux, la SAS CHANEL ne produit pas les créations qu'elle oppose, le tribunal ne disposant pour les identifier que : - des extraits du procès-verbal de constat du 21 juin 2002 (pièces 10 et 10-1) dressé pour la datation de la collection « Accessoires saison 03C-2003 » et la fiche technique de la référence A20571 (pièce \0bis) pour le motif sans « cœur de trèfle » ; - des extraits de catalogues édités en février 2008 et septembre 2009 (pièces 11 et 1 \ter) comprenant des photographies d'un sautoir, d'un bracelet et de boucles d'oreilles et une fiche technique non contestée en sa teneur (pièce 57-1, les autres étant de trop mauvaise qualité pour être exploitées) comprenant une photographie d'une boucle d'oreille référencée J2922 pour le motif avec « cœur de trèfle ». Or, les photographies en débat, y compris celles figurant dans les impressions d'écran ultérieures, ne permettent pas, au regard de la complexité des motifs opposés et sommairement décrits par la SAS CHANEL, une comparaison suffisamment précise des créations et des produits litigieux. Alors que la SAS CHANEL reconnaît elle-même l'existence de différences qu'elle qualifie certes de « minimes » (pages 49, 51 et 52 de ses écritures), le tribunal n'est pas en mesure d'en apprécier la portée, difficulté d'autant plus dirimante que les créations invoquées sont des motifs floraux qui ne sont protégés, en l'absence de contestation de l'originalité, qu'à raison de leurs détails même pris en combinaison. En conséquence, les demandes de la SAS CHANEL au titre de la contrefaçon des motifs « Camélia Ajouré » et « Camélia Ajouré avec cœur de trèfle » seront intégralement rejetées. b) Au titre des modèles français Conformément à l'article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. Et, en vertu de l'article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. Pour les raisons déjà exposées, la comparaison présidant à l'appréciation de l'impression globale suscitée chez l'observateur averti, dont la définition est identique à celle retenue pour l'examen du caractère individuel, s'opère entre les représentations figurant au dépôt et l'apparence de chaque produit commercialisé par la SARL TOURNESOL. Elle est réalisée en considération de toutes les caractéristiques dominantes prises dans leur combinaison et non isolément à l'exception de celles exclusivement asservies à une fonction technique. - Sur le modèle international désignant la France de sac « Boy » déposé le 7 mai 2012 sous le numéro DM/078340 et la référence C2 L'enregistrement comprend, outre une représentation graphique faite de sept photographies, la description suivante : « Les sacs se présentent sous une forme générale rectangulaire, associant des éléments lui donnant un caractère nouveau et individuel : un fermoir rectangulaire ouvragé, présentant dans ses cotés gauche et droit des éléments parallélépipédiques et en son centre une pièce cylindrique ; une chaîne associant un élément métallique et un élément textile ou en cuir ; sur les bords des faces avant et arrière du sac, des surpiqûres créant une succession d'éléments tubulaires ». La description complémentaire livrée au stade de l'examen de la validité du modèle sera reprise dans les mêmes termes : - le rabat couvre intégralement la face avant du sac qui est en cuir lisse. - la partie métallique de la bandoulière est composée de gros maillons, - le fermoir, de forme rectangulaire, comprend en son centre un rond bombé enserré dans deux demi-cercles, un carré en relief à chaque angle et un rectangle au milieu de ses côtés gauche et droit. Le sac référencé C2 par les Douanes et les parties est un sac rectangulaire intégralement couvert d'un matelassage en losanges à l'exception de ses bordures nettement marquées par trois surpiqûres parallèles de forme tubulaire comportant une bandoulière associant une chaîne à gros maillons et une bande de cuir ainsi qu'un rabat à bord droit totalement couvrant et un fermoir rectangulaire sur la partie inférieure du rabat. La seule différence réside dans l'absence de matelassage dont la SAS CHANEL ne peut prétendre qu'il soit secondaire au titre de la contrefaçon du modèle quand elle en faisait un élément suffisamment important pour qu'il caractérise à lui seul un élément permettant de qualifier la référence A66281 d'œuvre distincte du sac « Boy » au titre du droit d'auteur. Et, de fait, l'observateur averti sera marqué par le matelassage caractéristique du sac C2 qui attire immédiatement le regard et constitue son trait dominant, occultant les autres similitudes. Les impressions visuelles d'ensemble que suscitent chez l'observateur averti le modèle et la référence C2 étant différentes, la contrefaçon n'est pas établie. - Sur le modèle international désignant la France de fermoir déposé le 8 septembre 2011 sous le numéro DM/076977 Le caractère servile de la copie par le fermoir apposé sur la référence C2 ayant été établi lors de l'examen de la contrefaçon du sac référencé AA66281, la contrefaçon est caractérisée au titre du modèle. -Sur le modèle international désignant la France de bague « Ultra » déposé le 19 avril 2012 sous le numéro DM/078202 Le caractère servile de la copie par la référence « 925 Argent Bague » étant établi, la contrefaçon est également avérée au titre du modèle. c) Au titre des marques françaises Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la SAS CHANEL expose que la SARL TOURNESOL imite le signe constituant ses marques pour des produits identiques, les bagues litigieuses présentant, en leurs centres où l'œil est naturellement attiré, un motif constitué de deux « C » entrecroisés qui reprend de manière quasi-identique, la même structure, les mêmes proportions et les mêmes formes que celles de « la » marque. Elle en déduit l'existence d'un risque de confusion, y compris par association et oppose à titre d'illustration ses propres utilisation de « la » marque », d'autant plus grand que le caractère distinctif de « la » marque antérieure est important et qu'elle jouit d'une notoriété exceptionnelle. En réponse aux moyens adverses elle précise que le fait qu'un signe soit perçu par le public concerné comme une décoration ne fait pas, en soi, obstacle à la protection conférée à une marque renommée, lorsque le degré de similitude est tel que ce public établit un lien entre le signe et la marque. En réplique, la SARL TOURNESOL expose que le motif utilisé sur ses bagues est fait de deux cercles entrecroisés présents à titre exclusivement décoratif et conteste tout usage à titre de marque. Appréciation du tribunal Conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La contrefaçon s'appréciant par référence à l'enregistrement de la marque, les conditions d'exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d'exploitation du signe litigieux et de commercialisation des services et produits argués de contrefaçon à l'égard desquels sera examinée la perception du public pertinent. Dans ce cadre, le public pertinent est constitué par le grossiste français jouissant à raison de sa qualité qui découle de l'activité de la SARL TOURNESOL d'une information et d'une attention supérieure à la moyenne. La SAS CHANEL est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les marques françaises figuratives dites « double « C » croisés » déposées le 18 avril 1989 sous le numéro 1 524 958 et le 24 janvier 2013 sous le numéro 3 977 077 pour désigner en particulier en classe 14 la « bijouterie fantaisie » respectivement représentées ainsi : Bien que très voisins, les signes ne sont pas strictement identiques. Pourtant, la SAS CHANEL, qui invoque expressément ces deux marques, ne les évoque qu'au singulier et ne permet pas au tribunal, comme à la défenderesse bien qu'elle ne s'en soit pas émue, de comprendre quel titre est réellement opposé. Pour restituer son sens à la demande de la SAS CHANEL, il sera admis que les signes sont considérés comme identiques par les parties et que les deux marques sont en débat. Aux termes du procès-verbal de constat du 16 mars 2015, la SARL TOURNESOL offre en vente sur le site gugustar.com deux références de bagues sous les références « Bague Argent 925 Rhodié » et « Bague Argent 925 Godrons et Entrelacs ». À nouveau, aucun des produits litigieux n'est versé physiquement aux débats. Or, si la photographie de la référence « Bague Argent 925 Godrons et Entrelacs » est suffisante pour apprécier l'existence d'une contrefaçon à raison de sa netteté et de la simplicité du motif de la bague, celle de la référence « Bague Argent 925 Rhodié » ne l'est pas en ce qu'elle est floue et que la bague comporte des formes complexes particulièrement difficiles à observer. En conséquence, la demande de la SAS CHANEL au titre de la référence « Bague Argent 925 Rhodié » sera rejetée pour ce seul motif. La bague référencée « Bague Argent 925 Godrons et Entrelacs » est un large anneau comportant des bordures en relief de forme tubulaire se rejoignant sur la face visible de la bague portée au doigt pour s'entrecroiser en laissant entre elles un mince espace et formant ainsi un tube unique sans fin. Face à cet élément simple qui recouvre l'intégralité de la bague, caractéristique dominante très nettement perceptible y compris quand la bague est portée, le public pertinent percevra exclusivement une décoration et non un signe, qu'il ne pourrait d'ailleurs nommer, garantissant une origine commerciale : cet élément n'est pas utilisé par la SARL TOURNESOL à titre de marque. Or, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut, en application de l'article 5§ 1 a) de la directive 89/104/CEEdu21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. En effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci. À défaut d'atteinte aux fonctions de ses droits, l'utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre. Aussi, l'usage étant exclusivement décoratif et non fait à titre de marque, la contrefaçon n'est pas établie. À titre surabondant, ce motif ne représente pas des lettres « C » entrecroisées mais des lettres « U » sans fin à l'horizontal nettement différentes à raison de leur ouverture du signe en débat qui se renferme en ses extrémités. Les signes en débat sont ainsi différents et non similaires, ce qui prive de pertinence le critère tiré de la notoriété de la marque conformément à l'arrêt de la CJUE du 23 janvier 2014 OHMI c. Riha WeserGold Getrânke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG. Les demandes de la SAS CHANEL au titre de la contrefaçon de ses marques françaises seront en conséquence rejetées. 3°) Sur les mesures réparatrices Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la SAS CHANEL explique que la retenue ne fait pas obstacle à son indemnisation qui doit réparer les atteintes à ses droits privatifs de propriété, le détournement illicite de la notoriété du sac « 2.55 » qui est devenu depuis 1956 un « classique » de la mode et de la maroquinerie grâce à des décennies de travail et d'investissements considérables et constants, le détournement illicite de la notoriété du sac « Boy », de la bague « Ultra », du motif « Camélia Ajouré » et des bijoux « Etoile » devenus en peu de temps des références dans le monde de la mode et de la joaillerie, la banalisation de ses articles associés à des produits de grande diffusion et de qualité inférieure ainsi que les frais considérables et constants engagés pour la surveillance et la défense de ses droits de propriété intellectuelle. Elle précise que l'évaluation du gain manqué doit prendre en compte l'atteinte au marché et à la clientèle qu'elle s'est constituée et pour qui le caractère exclusif des articles de prix qu'elle acquiert constitue l'une des premières motivations d'achat. Elle conclut en ces termes : « étant rappelé que la masse contrefaisante appréhendée ne constitue qu'un minimum, il sera fait une juste appréciation du dommage subi par CHANEL du fait de la contrefaçon de la société TOURNESOL, et des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme, en fixant l'indemnité réparatrice à une somme de 200 000,00 euros, tous chef de préjudice confondus, et sauf à parfaire en fonction des éléments d'évaluation sollicités [au titre du droit à l'information] conformément aux articles L. 331-1-2 (droits d'auteur), L. 521-5 (dessins et modèles), et L.716-7-1 (marques) du CPI, soit : - 150 000,00 euros au titre de la contrefaçon, - 50 000,00 euros au titre de la concurrence déloyale. » En réplique, la SARL TOURNESOL expose que 80 produits sont en débat et conteste le principe du préjudice réclamé à défaut de preuve et de mise en vente du fait de la retenue. Appréciation du tribunal Conformément aux articles L 331-1-3 et L 521-7 du code de la propriété intellectuelle rédigés en termes presque identiques, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ou par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur ou l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En application de l'article L 521-8 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée et aux frais du contrefacteur : - que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée ; - toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. En vertu de l'article L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. La SAS CHANEL oppose à la SARL TOURNESOL deux marques françaises, trois modèles français et neuf créations sur lesquelles elle revendique des droits d'auteur. La contrefaçon est prouvée : - au titre des droits d'auteur sur le sac « 2.55 » (références C30, C19, C6 et C12 des Douanes), la référence AA66281 (référence C2 des Douanes) et la bague « Ultra » (référence « 925 Bague Argent » du site gugustar.com) ; - au titre des modèles français pour le modèle de fermoir déposé le 8 septembre 2011 sous le numéro DM/076977 (fermoir de la référence C2) et le modèle de bague « Ultra » déposé le 19 avril 2012 sous le numéro DM/078202 (référence « 925 Bague Argent » du site gugustar.com). Les demandes de la SAS CHANEL sont rejetées pour tous les bijoux incorporant le motif « Camélia Ajouré » avec ou sans « cœur de trèfle » et le modèle français de sac « Boy » déposé le 7 mai 2012 sous le numéro DM/078340. Si les modalités de calcul de l'indemnisation sont identiques en droit d'auteur et en droit des dessins et modèles, son assiette et son quantum varient concrètement en considération du droit non respecté : chaque acte de contrefaçon porte une atteinte propre à chaque titre et génère un préjudice spécifique pour chacun des modèles et des créations originales contrefaits. Les différents critères légaux que sont les conséquences économiques négatives et les bénéfices du contrefacteur comme d'ailleurs le préjudice moral doivent être examinés titre par titre et création par création, les gains manques, la perte subie, les bénéfices et les investissements évités étant attachés à chaque monopole et au produit qui sert de support à sa violation. Or, la SAS CHANEL, qui par ailleurs développe une argumentation commune pour la détermination des préjudices causés par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ce qui est en soi irrégulier puisque les conditions de réparation des conséquences dommageables des uns et des autres sont distinctes, sollicite une indemnisation globale sans procéder à la moindre ventilation titre par titre et création par création. Faute de corrélation possible entre le montant réclamé et chaque atteinte prouvée, la demande indemnitaire de la SAS CHANEL est indéterminée et indéterminable pour chaque droit au sens des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile. Elles sont en conséquence irrecevables au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Une publication judiciaire ne se justifiant pas au regard des faits, la demande de la SAS CHANEL à ce titre sera rejetée. Et, en l'absence d'éléments sur les stocks de la SARL TOURNESOL, sa demande de confiscation sera rejetée. En revanche, les actes de contrefaçon imputables à la SARL TOURNESOL justifie les mesures d'interdiction et de destruction qui seront prononcées dans les termes du dispositif. Par ailleurs, conformément aux articles L 331 -1 -2 et L 521 -5 du code de la propriété intellectuelle rédigés dans les mêmes termes, si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Si le « par ces motifs » des conclusions de la SAS CHANEL évoque la mise en œuvre du droit à l'information « avant toute décision au fond », le corps de ses écritures, qui envisagent la possibilité de demandes complémentaires ultérieures (page 61), comme l'ensemble des autres demandes, qui sont toutes présentées au fond et portent sur des condamnations définitives, commandent de ne pas considérer cette demande comme étant présentée avant-dire droit. Les opérations de saisie-contrefaçon n'ont permis la découverte d'aucun élément comptable appartenant à la SARL TOURNESOL et cette dernière, ainsi que le révèle le courriel de l'huissier instrumentaire du 16 mars 2015, a refusé sur les conseils de son avocat de communiquer la moindre pièce, comportement itéré dans le cadre de l'instance, seul un inventaire ne permettant pas d'identifier les références litigieuses étant produit en pièce 22. Dès lors, il est nécessaire, pour permettre à la SAS CHANEL de connaître l'origine et l'étendue de la contrefaçon de ses créations et de ses modèles d'obtenir de la SARL TOURNESOL les informations qu'elle sollicite. Il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif et une astreinte sera ordonnée conformément à l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution au regard de la résistance de la SARL TOURNESOL. Section II : Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la SAS CHANEL expose qu'un risque de confusion a été sciemment recherché par la SÀRL TOURNESOL par la reproduction servile ou quasi-servile de gammes entières de ses crêtions tant dans le domaine de la maroquinerie (26 sacs) que dans celui de la bijouterie/joaillerie (9 bijoux). Elle ajoute que la SARL TOURNESOL s'est délibérément placée dans son sillage afin de réaliser de substantielles économies en profitant, sans bourse délier de son travail intellectuel, de son savoir-faire et de l'excellence de son travail d'exécution, des investissements qu'elle a consacrés depuis des années à la recherche de style ainsi qu'à la promotion et à la publicité de ses articles et enfin de sa notoriété pour vendre ses propres articles. Elle explique en outre que la SARL TOURNESOL a en outre délibérément copié le pendentif « Etoile » et les boucles d'oreilles « Comète » sans aucune nécessité technique. En réplique, la SARL TOURNESOL expose que les faits invoqués ne sont pas distincts de ceux examinés au titre de la contrefaçon, qu'elle n'a pas à répondre d'un effet de gamme en sa qualité d'intermédiaire et que les investissements allégués ne sont pas prouvés. Elle ajoute que les produits « Etoile » et « Comète » associent des caractéristiques appartenant au domaine public. Appréciation du tribunal En vertu des dispositions des articles 13 82 et 1383 (devenus 1240 et 1241 ) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. L'action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l'action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu'en présence d'un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n'est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l'irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire. - Sur les faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire Si la copie servile des modèles et créations sont effectivement des faits identiques à ceux développés au titre de la contrefaçon alors que la demande en concurrence déloyale et parasitaire est présentée à titre principal exclusivement, l'effet de gamme invoqué est un fait distinct. Le concernant, il est acquis que la SARL TOURNESOL a contrefait le sac « 2.55 » avec 4 références selon les mêmes déclinaisons que la SAS CHANEL avec ses références A35843 et « Mini » A35311, « Wallet and Chain »A35301 et Al6522 ainsi que le sac AA66281 qui en partage les codes esthétiques et qui comprend en outre un fermoir caractéristique protégé à titre de modèle également contrefait. Ces reproductions sans aucune nécessité d'une gamme de sacs constituent un acte de concurrence déloyale. En revanche, aucun effet de gamme ne peut être retenu concernant bague « Ultra » qui n'est déclinée qu'en deux couleurs et n'appartient pas à la même gamme de produit que les sacs. Enfin, si les différentes coupures de presse produites au débat peuvent participer à la démonstration d'investissements pour la promotion des produits de la SAS CHANEL, ils sont en eux-mêmes insuffisants pour constituer une preuve complète faute notamment d'éclairer le tribunal sur leur montant réel. En l'absence de tout élément complémentaire, la SAS CHANEL, dont la notoriété incontestable ne dispense pas de la preuve des faits qu'elle allègue dans chaque litige qu'elle introduit, ne justifie d'aucun investissement qu'elle aurait personnellement assumé concernant la conception, la fabrication, la promotion ou la valorisation de ses produits dont la valeur économique n'est pas déterminable. Aucun fait de parasitisme n'est de ce fait imputable à la SARL TOURNESOL. -Sur les faits nouveaux Concernant les bijoux « Etoile » et « Comète », les éléments dont la reprise ou l'imitation est invoquée par la demanderesse ne sont l'objet d'aucun droit privatif à son bénéfice : dans un contexte de libre concurrence, ils sont libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d'investissements prouvée. La SAS CHANEL justifie par la production d'un catalogue joaillerie de novembre 1998 (pièce 26. les pièces 1 \ter 1 et 2 également invoquées ne comportant pour leur part aucune reproduction photographique des bijoux litigieux) avoir divulgué les bijoux « Etoile » (boucles d'oreilles) et « Comète » (pendentif). À supposer que cette pièce unique suffise à démontrer une commercialisation de surcroît suffisamment actuelle pour être pertinente dans le cadre d'un débat sur la concurrence déloyale, le seul élément dont dispose le tribunal pour procéder à une analyse descriptive est le procès-verbal de constat du 16 mars 2015 qui comporte les concernant des photographies d'une qualité largement insuffisante pour autoriser une comparaison pertinente des produits dont la forme est banale et qui méritent de ce fait un examen de leurs détails qui est impossible. En conséquence, la demande de la SAS CHANEL sera rejetée. - Sur le préjudice La SAS CHANEL ne produit pas le moindre élément permettant le calcul de son gain manqué qui est quoi qu'il en soit inexistant pour deux raisons combinées. D'une part, il n'est pas contesté que les prix pratiqués par la SARL TOURNESOL sont très nettement inférieurs à ceux adoptés par la SAS CHANEL qui érige d'ailleurs cette différence en argument marketing : il est certain que, la confusion levée, un consommateur désireux d'acheter un tel produit n'aurait pas déboursé la somme réclamée par cette dernière et aurait renoncé à son projet. D'autre part, la SARL TOURNESOL est un grossiste qui ne s'adresse pas aux particuliers : aucun détournement de clientèle n'est envisageable puisque le marché est différent. Le seul préjudice dont a souffert la SAS CHANEL réside dans la banalisation de sa gamme de sacs par la multiplicité de leurs reproductions serviles ou quasi serviles sans nécessité. Au regard des maigres éléments dont dispose le tribunal, celui-ci sera évalué à la somme de 20 000 euros que la SARL TOURNESOL sera condamnée à lui payer. Les produits concernés étant ceux examinés dans le cadre de la contrefaçon et étant déjà l'objet des mesures d'interdiction et de destruction, la demande de confiscation présentée par la SAS CHANEL sera rejetée. Section III : Sur la destruction des produits retenus Moyens des parties Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SARL TOURNESOL expose qu'elle n'a pas consenti à la destruction des marchandises retenues demandée par la SAS CHANEL à ses risques et périls et en déduit que cette dernière doit réparer le préjudice causé par cette voie de fait. En réplique, la SAS CHANEL expose que le tribunal est incompétent au profit des juridictions administratives pour juger de la régularité d'actes administratifs, que la SARL TOURNESOL procède par affirmations, sans justifier ni de la date ni de la consistance des destructions invoquées et qu'elle n'est pas responsable d'une faute éventuelle des Douanes. Appréciation du tribunal Conformément aux articles L 335-14 et L 521-14 du code de la propriété intellectuelle rédigés dans les mêmes termes sur ces points, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin ou à un modèle enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies : - le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ; - le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ; - le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises. Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai précédent, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction. La retenue douanière est une mesure administrative dont le tribunal ne peut apprécier la régularité ou constater la mainlevée, qui quoiqu'il en soit opère de plein droit et ne peut être ordonnée, qu'en présence d'une voie de fait dont l'existence ne peut découler de sa seule irrégularité puisque celle-ci se définit comme une décision portant atteinte à la liberté individuelle ou emportant extinction d'un droit de propriété manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Si la destruction des marchandises est réalisée à l'initiative du titulaire des droits, elle est effectuée par les Douanes à qui incombe la charge d'alerter le détenteur. Non seulement la SARL TOURNESOL n'avait pas à être informée de la demande de destruction, la seule notification prévue par les textes étant celle de la retenue, mais les éventuels manquements des Douanes ne sont pas imputables à la SAS CHANEL. Les demandes de la SARL TOURNESOL sont en conséquence irrecevables pour défaut de qualité à défendre de la SAS CHANEL conformément aux articles 30. 31, 32 et 122 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence soulevée par la SAS CHANEL, irrecevable à son tour faute de l'avoir été devant le juge de la mise en état dont la compétence est exclusive sur ce point conformément à l'article 771 du code de procédure civile, étant sans objet. Section IV : Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SARL TOURNESOL, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SAS CHANEL la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais afférents à la saisie-contrefaçon du 19 février 2015 qui n'est pas un acte nécessaire à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Compatible avec la nature du litige et avec sa solution, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile à l'exception de la mesure de destruction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort et, Rejette les fins de non-recevoir opposées par la SARL TOURNESOL tant au titre du droit d'auteur qu'au titre des modèles français à l'exception de celles tirées du défaut d'originalité des déclinaisons du sac « 2.55 » ; Déclare ainsi irrecevables les demandes de la SAS CHANEL au titre de la contrefaçon des déclinaisons du sac « 2.55 » référencées A35843 et « Mini » A3531 1, « Wallet and Chain » A35301 et A16522 ; Déclare sans objet les demandes en nullité des modèles présentées par la SARL TOURNESOL au titre de la référence A66281 et des différents bijoux incorporant le motif « Camélia Ajouré » avec ou sans « cœur de trèfle » ; Rejette la demande de nullité de l'ordonnance du 18 février 2015 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 février 2015 présentée par la SARL TOURNESOL ; Dit que la SARL TOURNESOL est à l'époque des faits litigieux éditeur du site " gugustar.com " qu'elle exploite pour offrir en vente ses produits ; Dit que la SARL TOURNESOL a commis : - des actes portant atteinte aux droits d'auteur de la SAS CHANEL : * sur le sac « 2.55 » en détenant pour les revendre les références C30, Cl9, C6 et Cl2 retenue par les Douanes qui reproduisent ses caractéristiques originales ; * sur le sac A66281 en détenant pour la revendre la référence C2 retenue par les Douanes ; * sur la bague « Ultra » en offrant à la vente sur le site gugustar.com la référence « 925 Argent Bague » qui en est la copie servile ; - des actes de contrefaçon de ses modèles français : * de fermoir déposé le 8 septembre 2011 sous le numéro DM/076977 en détenant pour le revendre la référence C2 retenue par les Douanes comportant un fermoir identique ; * de bague « Ultra » déposé le 19 avril 2012 sous le numéro DM/078202 en offrant à la vente la référence « 925 Argent Bague » sur le site *' gugustar.com " ; Rejette les demandes de la SAS CHANEL au titre de la contrefaçon des motifs « Camélia Ajouré » et « Camélia Ajouré avec cœur de trèfle » ; Rejette la demande de la SAS CHANEL au titre de la contrefaçon du modèle international désignant la France de sac « Boy » déposé le 7 mai 2012 sous le numéro DM/078340 ; Rejette les demandes de la SAS CHANEL au titre de la contrefaçon de ses marques françaises ; Déclare irrecevables les demandes indemnitaires indéterminées et indéterminables de la SAS CHANEL au titre de la contrefaçon ; Interdit à la SARL TOURNESOL, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée pendant 4 mois à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant dès la signification du jugement de fabriquer, d'importer, d'offrir en vente, de vendre et de mettre sur le marché sur le territoire français les références C2, C6, Cl2, C19 et C30 retenues par les Douanes ou tout produit identique à celles-ci ainsi que la référence « 925 Argent Bague » ou toute autre bague identique et tout produit comportant un fermoir identique à celui dont est muni sa référence C2 retenue par les Douanes ; Ordonne, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte mais par jour de retard, à la SARL TOURNESOL de procéder sous contrôle d'un huissier de justice et à ses frais à la destruction des stocks de ces références et de tout produit identique à ces dernières ; Se réserve la liquidation de ces astreintes ; Rejette les demandes de publication judiciaire et de confiscation présentées par la SAS CHANEL ; Ordonne à la SARL TOURNESOL de communiquer à la SAS CHANEL sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant dès la signification du jugement une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant ou toute facture précisant l'identité des fournisseurs et des acquéreurs des références objet de la mesure d'interdiction ainsi que les quantités acquises et vendues et les prix d'achat et de vente de ces références ; Se réserve la liquidation de cette astreinte ; Dit qu'en détenant aux fins de commercialisation une gamme de sacs reproduisant servilement ou quasi servilement sans nécessité une gamme de sacs commercialisée par la SAS CHANEL, la SARL TOURNESOL a commis à son préjudice des actes distincts de concurrence déloyale ; Condamne la SARL TOURNESOL à payer à la SAS CHANEL la somme de VINGT MILLE euros (20 000 €) en réparation de son préjudice ; Rejette les autres demandes de la SAS CHANEL au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL TOURNESOL au titre de la destruction des marchandises retenues ; Rejette la demande de la SARL TOURNESOL au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL TOURNESOL à payer à la SAS CHANEL la somme de QUINZE MILLE euros (15 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui rembourser les frais afférents à la saisie-contrefaçon du 19 février 2015 ; Condamne la SARL TOURNESOL à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Gérard Delile conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la mesure de destruction.