AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA) Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse mutuelle régionale (CMR) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est 43, rue du Pont Juvénal, 34066 Montpellier Cedex,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est 34934 Montpellier Cedex,
4 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier, dont le siège est ...,
5 / de M. Philippe X..., entrepreneur de travaux agricoles, gérant de la société à responsabilité limitée Top élagage, domicilié en cette qualité chemin des Romains, 34690 Fabrègues,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'AVA Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'immatriculé à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) en qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée "Top élagage", laquelle avait déclaré une activité "d'élagage, abattage d'arbres, débroussaillage, entretien de jardins et espaces verts", M. X... a fait l'objet d'une décision d'affiliation à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA) ; que la cour d'appel (Montpellier, 14 janvier 1999) a débouté la CMSA de son recours ;
Attendu que la CMSA fait grief à
l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que l'activité d'élagueur est une activité agricole par nature sans que le fait qu'elle soit exercée principalement au profit de collectivités publiques puisse en modifier le caractère ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'activité principale de la société consiste en l'élagage et l'abattage des arbres ;
que, par suite, en refusant de considérer cette activité comme agricole, le Tribunal a violé l'article 1144 du Code rural ;
2 / que sont également considérés comme travaux agricoles les travaux qui entrent dans le cycle de la production végétale ainsi que les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins ;
qu'en l'espèce, il est constant et constaté par les juges du fond que la société avait également pour activité déclarée, outre les "plantations", la réalisation et l'entretien de plantes ornementales ; que pour retenir que la société n'exerçait pas une telle activité à titre accessoire, ainsi que le soutenaient M. X... et la CMSA, les juges du fond se bornent à relever que le rapport d'enquête du contrôleur assermenté de l'AVA n'y fait pas référence ; que, cependant, ledit rapport s'intitule expressément "Rapport d'enquête sur activité principale" ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;
Mais attendu
qu'après avoir à bon droit rappelé qu'en cas d'exercice simultané d'une activité non salariée agricole et d'une activité non salariée non agricole, l'affiliation est prononcée au profit du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité principale exercée, les juges du fond ont constaté, au vu du rapport d'enquête soumis à leur examen, que la société "Top élagage" effectuait essentiellement des travaux qui, consistant à élaguer les platanes le long des routes, à les abattre s'il y a lieu et à brûler les branchages, n'avaient aucun caractère forestier ; qu'ils en ont exactement déduit que l' activité principale de cette société n'était pas agricole au sens de l'article 1144-3 du Code rural et que son gérant non salarié relevait de l'assurance vieillesse du régime des artisans ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault à payer à l'AVA Y... la somme de 9 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.